B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2568/2012
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 23 décembre
2011,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 28 décembre 2011,
selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de
données du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait été enregistré en
Italie le 21 mars 2011, pour franchissement irrégulier de la frontière,
le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, du 9 janvier 2012,
lors de laquelle l'intéressé a, en particulier, allégué avoir quitté son pays
d'origine au cours du mois de mars 2011, avoir été appréhendé par la
police à son arrivée à Lampedusa, avoir rapidement quitté le centre
d'hébergement où il avait été transféré, et avoir depuis lors, vécu
clandestinement et sans papiers d'identité, dans une autre localité en
Italie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le
27 janvier 2012 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 29 mars 2012 par l'ODM à l'autorité italienne
compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai
réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 2 avril 2012, notifiée à l'intéressé le 7 mai 2012, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution
de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait intervenir au
plus tard le 28 septembre 2012,
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le recours formé le 10 mai 2012 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, selon la communication de l'autorité cantonale compétente, la
décision entreprise a été notifiée au recourant le 7 mai 2012,
qu'ainsi, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le recourant a admis être entré irrégulièrement sur le
territoire italien et y avoir séjourné de manière clandestine avant de venir
en Suisse,
que ces indications correspondent aux résultats de la consultation des
données EURODAC,
que l'Italie a accepté tacitement la prise en charge du recourant,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé,
que, lors de son audition du 9 janvier 2012, le recourant a déclaré avoir
quitté son pays d'origine parce qu'il n'avait pas de travail et parce qu'il
avait des problèmes avec les frères de sa petite amie,
qu'interrogé, à cette même occasion, sur les motifs qui s'opposeraient à
son transfert en Italie, le recourant a déclaré avoir appris, par d'autres
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Tunisiens, que les frères de son amie étaient venus en Italie pour le tuer,
et qu'en conséquence il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays,
que, dans son recours, il fait valoir qu'il s'agit de personnes très
dangereuses, en possession d'armes, qui auraient déjà essayé deux fois
de le tuer en pleine rue, en dépit de la présence d'autres personnes et de
la police,
que ces personnes seraient à la tête d'un réseau bien implanté en Italie,
de sorte qu'elles seraient facilement informées de son retour dans ce
pays,
que le recourant fait ainsi implicitement valoir que la Suisse devrait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, s'agissant des déclarations du recourant concernant les préjudices
de tierces personnes, qu'il redouterait en cas de transfert en Italie, force
est de constater qu'il s'agit de purs allégués de sa part,
que ses déclarations ne sont ni circonstanciées ni précises, et ne sont
étayées d'aucun moyen de preuve, le recourant se bornant à déclarer
que des compatriotes lui auraient dit que deux Tunisiens seraient arrivés
en Italie et se seraient enquis de sa présence dans ce pays (cf. pv de
l'audition au CEP p. 8),
qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter
l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des
raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces
personnes,
que le dossier ne fait ainsi ressortir aucun risque avéré de traitement
prohibé en cas de transfert du recourant en Italie,
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qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées, en
particulier en 2011, par le très grand nombre de requérants arrivés sur
leur territoire, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du
Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement
en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
constatées pour la Grèce, dans l'arrêt auquel fait se réfère le recourant
(cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie,
l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes
minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets,
sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité,
de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
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qu'il n'y a dès lors pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque
réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce
justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre
humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2),
qu'en l'occurrence les déclarations du recourant ne font apparaître aucun
élément dont il y aurait lieu de conclure que les conditions d'application
de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce,
que le fait que le recourant prétende se sentir plus en sécurité en Suisse
– où il s'est par ailleurs signalé à de nombreuses reprises par un
comportement délinquant – n'est d'aucune pertinence,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de
mener à terme l'examen de sa demande,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
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al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :