Cour V
E-2569/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le(...),
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2569/2009
Faits :
A.
Le 8 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 11 février 2009, puis lors
de l'audition fédérale, le 19 février 2009, il a déclaré être de nationalité
kosovare et d'ethnie albanaise. Il serait né à B._______, dans la
commune de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et son
enfant jusqu'à son départ.
Environ sept mois avant qu'il ne quitte son pays, l'intéressé aurait fait
la connaissance d'une femme avec laquelle il aurait entretenu une
relation extraconjugale tout en lui cachant qu'il était déjà marié. Ses
mensonges et sa trahison ayant été découverts, les familles de son
épouse et de sa maîtresse l'auraient menacé de mort et agressé à
plusieurs reprises. Il aurait porté plainte mais le frère de sa maîtresse,
policier à D._______, aurait usé de sa fonction pour étouffer l'affaire.
Quatre jours avant de quitter le pays, quatre des sept frères de son
épouse se seraient rendus à son domicile pour venir chercher leur
soeur. Le recourant se serait opposé et aurait été battu. Lors de cet
événement, le frère de l'intéressé se serait interposé et aurait été
blessé par une balle qui était destinée à ce dernier.
Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté son pays, le 3 février
2009. Il serait allé jusqu'en Albanie en voiture, accompagné d'un
passeur. Il aurait ensuite gagné l'Italie en bateau avant de rejoindre la
Suisse, le 6 février 2008.
L'intéressé a dit avoir possédé un passeport et une carte d'identité
mais ces documents lui auraient été pris par la famille de son épouse.
En revanche, il a produit son permis de conduire.
B.
Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les menaces et les agressions dont le
requérant affirmait avoir été victime n'étaient pas pertinentes en
matière d'asile. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible.
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E-2569/2009
C.
Dans le recours interjeté le 22 avril 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission
provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement de
l'avance des frais de procédure. Se fondant sur une analyse effectuée
en août 2008 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), il
a fait valoir que les autorités kosovares n'étaient pas en mesure
d'assurer la sécurité de ses citoyens et que son renvoi le mettrait
concrètement en danger.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir quitté son pays parce
qu'il était menacé par les frères de son épouse et celui de sa
maîtresse, en raison de la relation extraconjugale qu'il avait entretenue
avec cette dernière.
Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs
correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi,
à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par le recourant ne sont
pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question
touchant à leur vraisemblance.
De plus, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il
en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, l'intéressé a
déclaré qu'il s'était adressé à plusieurs reprises aux autorités
compétentes en allant se plaindre auprès de la police, mais sans
résultat, au motif que le frère de sa maîtresse, lui-même policier, aurait
étouffé l'affaire. Toutefois, le recourant a admis qu'il n'avait pas essayé
d'entreprendre des démarches auprès des autorités de police
supérieures afin de faire valoir ses droits. A cela s'ajoute qu'on ne
saurait considérer que l'Etat n'est pas intervenu et n'a pas démontré
sa volonté d'accorder sa protection au recourant, étant donné,
notamment, qu'une enquête pénale a immédiatement été ouverte
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quand le frère de l'intéressé a été blessé.
Si toutefois le recourant considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait
d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire
valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme
aux agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres
termes, il incombait à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux
diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe,
qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction
aucune. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. De plus,
contrairement à ce que soutient l'intéressé, les autorités kosovares
s'efforcent d'offrir en principe une protection appropriée pour
empêcher la perpétration d'actes pénalement répréhensibles,
notamment ceux invoqués dans la présente procédure, dans la
mesure où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de tels
agissements.
Au demeurant, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Kosovo ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne vient étayer.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays aus sens l'art. 3 CEDH ou
de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse
le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo), au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui
permettre de se réinstaller au Kosovo, pays qu'il n'a quitté que depuis
quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure est devenue sans objet.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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