B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2570/2011
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Turquie,
représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la
recourante) ont déposé, le 20 septembre 2010, une demande d'asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur.
B.
Le recourant a été entendu sommairement le 27 septembre 2010 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen et, de
manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 23 novembre 2010 et
le 8 mars 2011. Selon ses déclarations, il est kurde, alévi et a vécu
jusqu'en 1993 dans le village de E._______, dans la province de
F._______.
En 1993, le PKK aurait enlevé deux de ses sœurs, G._______ et
H._______, afin de les "juger". L'organisation leur aurait reproché leurs
contacts avec les soldats car, parfois, ceux-ci venaient se servir du
téléphone familial et parlaient avec elles. En réalité, comme le recourant
l'aurait appris plus tard, le but du PKK aurait été de recruter de nouveaux
éléments.
Après l'enlèvement de ses sœurs, le recourant et ses proches auraient
rencontré des problèmes avec les autorités. Des militaires seraient
parfois venus fouiller la maison. Une fois, le recourant aurait été
violemment frappé par l'un d'eux parce qu'il avait empêché sa mère de
signer à la demande d'un militaire un document en blanc.
Six mois après avoir été enlevée par le PKK, H._______ aurait été
rendue à sa famille, parce que G._______ aurait accepté, de son plein
gré, de demeurer avec les combattants dans les montagnes.
La famille aurait alors décidé de quitter le village et de s'installer à
Istanbul, espérant trouver la tranquillité dans l'anonymat d'une grande
ville. Cependant, même à Istanbul, des policiers se seraient présentés
chez eux, à trois ou quatre reprises, pour vérifier si G._______ était là. La
famille aurait été contrainte de déménager plusieurs fois, car les
propriétaires comme les voisins n'auraient guère apprécié ces visites
policières.
En (…) 2000, G._______ aurait été arrêtée et condamnée à plus de six
ans d'emprisonnement. Depuis lors, le recourant et ses proches
n'auraient plus été importunés à son sujet.
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Après sa libération, en (…), G._______ serait retournée vivre chez ses
parents. Sachant qu'elle serait surveillée, elle aurait prévenu ses proches
que la situation ne serait pas facile. Tous les membres de la famille (ses
père et mère comme ses frères et sœurs) auraient été convoqués auprès
du procureur de la république, à la préfecture et à la gendarmerie ; ils
auraient dû se porter garants qu'elle ne rejoindrait pas le PKK et se
tiendrait éloignée de toute activité politique pour la cause kurde. Ils
auraient, tous, dû se présenter, chaque mois, au poste de police de leurs
lieux de domicile. Le recourant se serait plié à cette charge.
Au bénéfice d'une formation de technicien en informatique, le recourant
aurait occupé un poste de cadre dans une entreprise à Istanbul. Il se
serait marié au mois de mai 2006 et aurait alors quitté le domicile de ses
parents pour s'installer dans un autre quartier. G._______, proche de son
frère, et ayant des rapports difficiles avec le reste de la famille, serait
allée vivre chez lui.
G._______ n'aurait plus eu d'activités pour le PKK, mais se serait
intéressée à la fondation du parti pro-kurde DTP (Demokratik Toplum
Partisi), qui lui aurait également fourni un soutien psychologique, car elle
était très affectée par ses expériences passées dans la montagne et en
prison. Sans en être membres, le recourant et sa sœur auraient
fréquenté, ensemble, les réunions de ce parti à Istanbul, d'abord de
manière très prudente, puis, avec le temps, dès 2006 environ, de manière
plus régulière, deux ou trois dimanches par mois. Le recourant aurait
assisté à la préparation des fêtes du Nouvel An kurde et du 1er mai et y
aurait, parfois, participé.
Selon le recourant, la police, qui voyait le PKK derrière les actions du
DTP, aurait soupçonné sa sœur après chaque manifestation. Il y aurait
parfois eu une voiture de police postée devant leur domicile, durant
plusieurs jours.
En février 2007, le recourant et sa sœur auraient été arrêtés, ensemble,
suite à une manifestation violente à Istanbul, au cours de laquelle des
bus et des voitures avaient été incendiés. Ils auraient été détenus durant
une semaine au poste de police, avant d'être relâchés. Son épouse, très
choquée, aurait fait une fausse couche après cette arrestation.
Pour échapper à cette surveillance continuelle, le couple, toujours
accompagné de G._______, aurait déménagé vers la fin 2007 à
I._______ (province de K._______ / région égéenne), où le recourant
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aurait ouvert un commerce à son compte. Cependant, ils y auraient
également rencontré des difficultés en raison de leur origine kurde et,
sept ou huit mois plus tard, ils seraient revenus vivre à Istanbul, où le
recourant aurait repris son précédent emploi. Il aurait également, toujours
en compagnie de sa sœur, recommencé à fréquenter à Istanbul les
réunions du DTP, puis du BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) qui l'aurait
remplacé. Il aurait, notamment, milité pour le boycott du référendum sur
la nouvelle constitution.
La sœur du recourant aurait souffert de la surveillance constante dont elle
faisait l'objet et des troubles qu'elle causait à sa famille. En outre, elle
aurait souvent perdu ses emplois car ses employeurs recevaient des
visites de la police à son sujet et craignaient d'autres problèmes. Au mois
de juin 2010, alors qu'elle était sans travail, elle aurait brusquement
disparu, sans laisser de message à ses proches. Le recourant - comme
son père - aurait signalé sa disparition à la police, dans leurs quartiers de
résidence respectifs. Le recourant aurait été convoqué au poste de son
quartier. Les policiers auraient conservé sa carte d'identité en lui disant
qu'il ne la récupérerait que lorsqu'il aurait ramené sa sœur. Il aurait tenté,
vainement, d'en obtenir une autre auprès du service de l'état civil.
Un soir du mois de (….) 2010, le recourant aurait été appréhendé dans la
rue, alors qu'il rentrait chez lui, par trois policiers qui l'auraient fait monter
dans leur voiture. Ils lui auraient posé des questions au sujet de sa sœur,
lui auraient dit qu'ils savaient que lui aussi fréquentait des réunions
politiques et lui auraient demandé de collaborer avec eux en leur donnant
des informations sur les personnes que rencontrait sa sœur et sur ce qui
se disait aux réunions. Ils lui auraient même proposé de l'argent en
échange de sa collaboration. Le recourant aurait esquivé la réponse et
demandé à réfléchir. Ils lui auraient accordé une semaine pour
obtempérer. Quelques jours plus tard, le recourant aurait parlé de cet
incident à un responsable local du BDP, lequel lui aurait conseillé de
quitter le pays. Le recourant aurait alors décidé de préparer son départ de
Turquie.
Le (…) 2010, vers 5h30 du matin, à l'heure où le recourant s'apprêtait à
partir au travail, environ sept policiers en civil, d'une unité antiterroriste
("Terörle Mücadele"), portant des gilets pare-balles de la police et des
armes automatiques, se seraient présentés à son domicile. D'autres
policiers encore auraient été postés autour de la maison. Ils l'auraient
plaqué au sol, l'auraient injurié ainsi que son épouse, menacé de
dénoncer publiquement leur foyer comme étant une cellule terroriste. Ils
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auraient fouillé la maison et contrôlé l'identité des personnes présentes
(dont une amie de son épouse, qu'ils auraient dans un premier temps pris
pour G._______). Ils auraient arraché du mur une photo représentant
Che Guevara et saisi l'ordinateur du recourant ainsi que certains de ses
livres et CD. Ils auraient ensuite emmené le recourant, les yeux bandés,
dans un endroit inconnu. Il aurait appris plus tard qu'il s'agissait d'un
bâtiment utilisé par les unités de la police antiterroriste. Le trajet n'aurait
pas été très long. Le recourant aurait été enfermé dans une cellule, avec
quatre autres personnes. Le second jour, le gardien, un homme brutal qui
terrorisait les détenus, l'aurait emmené dans une autre pièce pour y être
interrogé. On lui aurait fait subir de graves sévices, tout en le
questionnant sur sa sœur et sur ses propres activités. On lui aurait
reproché d'avoir incendié des véhicules lors de manifestations et de
n'avoir pas accepté l'offre de collaboration qui lui avait été faite quelques
semaines auparavant. Ensuite, il aurait été ramené dans la cellule. Il y
serait demeuré encore deux jours, terrorisé par chaque arrivée du
gardien et redoutant d'être à nouveau interrogé et maltraité.
Le quatrième jour, il aurait été emmené dans un bureau où l'aurait
attendu son avocat, qui était un lointain parent de son épouse. On lui
aurait rendu ses affaires et il aurait quitté les lieux avec lui en voiture,
sans autre explication ni formalité. Le recourant aurait appris, par la suite,
qu'alerté par son épouse, son avocat l'aurait recherché dans plusieurs
commissariats et aurait finalement réussi à le retrouver grâce à un autre
parent de son épouse, qui aurait travaillé à la direction de la Sûreté.
Le recourant et son avocat auraient décidé de porter plainte contre les
policiers de l'unité antiterroriste. Le procureur, auprès duquel ils se
seraient présentés dès le lendemain de sa libération, les aurait cependant
fortement dissuadés de le faire. Finalement, le recourant aurait décidé de
renoncer à d'autres démarches et de quitter le pays, comme il en avait
déjà eu l'intention avant son arrestation.
Il aurait contacté des passeurs, qui se seraient occupés de toutes les
formalités, puisqu'il n'avait jamais possédé de passeport et que sa carte
d'identité était restée en main de la police. Il serait parti le (...) septembre
2010, avec son épouse et leur enfant, de l'aéroport d'Istanbul à
destination d'un pays des Balkans, dont il a dit ignorer le nom. Ils seraient
restés (...) jours dans ce pays, puis auraient été conduits en voiture
jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 20 septembre
2010.
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Le recourant a déposé, devant l'ODM, plusieurs moyens de preuve
concernant sa sœur, notamment trois attestations de détention, une
convocation au poste de police de L._______ à Istanbul (quartier où
habiteraient ses parents), en date du (...) 2011, un extrait du procès-
verbal judiciaire d'une séance d'un tribunal de sûreté de l'Etat (DGM),
daté du (...) 2000, et un enregistrement de la déclaration de son père
concernant sa disparition.
C.
La recourante a été entendue sommairement le 27 septembre 2010 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen et de
manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 20 décembre 2010 par
l'ODM. Selon ses déclarations, elle aurait été, depuis la naissance de son
enfant, femme au foyer. Elle n'a pas fait valoir qu'elle aurait
personnellement subi des préjudices de la part des autorités, si ce n'est
qu'elle aurait souffert psychologiquement de la surveillance continuelle
exercée sur sa belle-sœur et sur son mari. Elle aurait par ailleurs été
particulièrement choquée lorsque les policiers auraient arrêté son époux,
la première fois en (…) 2007, ce qui aurait provoqué sa fausse couche, et
la seconde fois, le (…) 2010. Elle aurait également observé que son
enfant avait été très perturbé par cette dernière intervention, ce qui
l'aurait décidée à accepter de quitter le pays.
D.
Par décision du 31 mars 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, au motif qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits
allégués à l'appui de leurs demandes. Par la même décision, il a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Les recourants ont déposé un recours contre cette décision, par acte du
4 mai 2011. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
A l'appui de leurs conclusions, ils ont déposé une attestation, datée du
(...) avril 2011, de l'avocat du recourant en Turquie, ainsi qu'une
déclaration, datée du (…) avril 2011, rédigée sur papier à l'en-tête du
BDP.
F.
Le (…) est né le second enfant des recourants.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 28 juin 2011.
H.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet
effet.
I.
Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont encore produit des
extraits de documents judiciaires relatifs, selon leurs explications, à un
procès de masse intenté à Istanbul contre des personnes, la plupart
membres du BDP, accusées de collaborer avec le PKK. Les documents
concerneraient deux personnes que le recourant connaissait. L'une serait
le responsable du parti BDP qui lui aurait conseillé de quitter le pays ;
l'autre serait une connaissance et il ressortirait des actes judiciaires que
le portable de ce dernier, saisi par la police, comportait au nombre de ses
contacts le nom du recourant.
J.
Invité à se déterminer une nouvelle fois, l'ODM a, par courrier du 12 juin
2012, maintenu sa position et considéré que les nouveaux documents
produits ne démontraient en rien l'existence d'une crainte fondée du
recourant de subir des préjudices.
Sa détermination a été communiquée aux recourants, lesquels n'ont pas
formulé d'observations.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Elles n'entrent pas dans les
exceptions de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal statue définitivement dans ce
domaine, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la
LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 9
3.
3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art.
8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (cf. ATA 2012/5 consid. 2.2).
3.2 En l’occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables. Il a estimé que le récit du recourant
contenait un grand nombre de contradictions et que son discours était
caractérisé par une pauvreté descriptive ne constituant manifestement
pas le reflet d'un vécu effectif. Il a enfin relevé qu'il était contraire aux
réalités turques qu'il ne soit pas à même d'étayer ses déclarations de
documents officiels concernant ses confrontations avec la police.
3.3 Le recourant conteste l'existence de contradictions dans son récit et
fait valoir, en ce qui concerne ses déclarations relatives à sa détention de
(…) 2010, sa difficulté à évoquer les sévices subis, son émotion lors de
l'audition, qui expliquerait quelques confusions dans ses propos et sa
réticence à revenir sur ces faits. Il aurait en effet été victime de
traitements particulièrement dégradants et traumatisants (…). Il souligne
que plusieurs des déclarations faites lors de son audition démontrent son
émotion et sa gêne à décrire les actes de torture dont il aurait été victime.
Il reproche également à l'ODM d'avoir, à tort, soutenu qu'il aurait dû
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posséder des documents officiels concernant les problèmes rencontrés ;
en effet, il n'aurait jamais été traduit devant un tribunal et il serait tout à
fait conforme aux réalités turques que la police, notamment l'unité
antiterroriste, ne remette pas de document aux personnes libérées
lorsqu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte. Il fait, au demeurant,
grief à l'ODM de n'avoir pas retenu à son actif les moyens de preuve
déposés concernant la condamnation et la détention dont sa sœur aurait
fait l'objet.
3.4 Force est de constater tout d'abord que les arguments de l'ODM ne
sont pas incontestables et que les objections du recourant en affaiblissent
notablement la portée.
3.4.1 L'ODM a considéré que le recourant avait donné plusieurs versions
contradictoires concernant les motifs de son arrestation du mois de (…)
2010. Il a relevé qu'il avait tantôt affirmé que les autorités lui reprochaient
d'avoir incendié des voitures et des autobus dans la capitale, tantôt
expliqué qu'il avait été arrêté en raison de son refus de collaborer avec la
police, tantôt que cette arrestation était liée à la disparition de sa sœur. Il
est vrai que le recourant n'a pas toujours été précis dans ses réponses et
s'est souvent lancé dans un récit assez confus faisant référence à la
pression continuelle exercée sur sa sœur et lui et sur la méfiance
générale des autorités envers les personnes proches du DTP. Cela dit,
comme l'argue à juste titre le recourant, on peut voir dans ses diverses
réponses non pas des contradictions, mais plutôt l'expression d'un cumul
de griefs des autorités à son encontre, qui tous ensemble peuvent
expliquer son arrestation.
C'est le lieu de rappeler que la sœur du recourant, qui aurait vécu chez lui
et avec lequel il aurait fréquenté les locaux du DTP, était surveillée depuis
sa sortie de prison comme ancienne membre active du PKK et que tous
les membres de sa famille auraient été astreints à veiller à ce qu'elle ne
s'engageât pas à nouveau en politique. Ils auraient dû se présenter tous
les mois aux postes de police de leurs lieux de résidence. Le recourant
se serait soumis à cette obligation jusqu'à son départ. Il a, à maintes
reprises, exprimé le poids que représentait non seulement pour sa sœur,
mais aussi pour lui et sa famille, cette surveillance et ces soupçons
continuels. Par ailleurs, il est de notoriété publique que les autorités
turques voyaient le PKK derrière les actions du DTP et il n'y a donc rien
d'étonnant à ce que la sœur du recourant ait été spécialement suspectée,
en tant qu'ancienne combattante du PKK, après chaque manifestation.
Puisque la police elle-même faisait un amalgame entre tous ces faits, il
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Page 11
est tout à fait plausible, si sa sœur vivait avec lui, s'ils fréquentaient
ensemble le DTP, s'ils avaient été, ensemble, arrêtés en 2007 à la suite
d'une manifestation lors de laquelle des véhicules avaient été incendiés,
que le cumul de ces éléments ait suscité son arrestation à la suite de son
refus de collaborer et que les questions aient porté sur tous ces points.
3.4.2 L'ODM estime que le recourant s'est également contredit s'agissant
du nombre de personnes présentes au moment de son interrogatoire par
l'unité antiterroriste, variant de trois à cinq. Comme le souligne à juste
titre le recourant, cette contradiction n'est pas significative sur le plan de
la vraisemblance. Il a d'emblée déclaré que les personnes qui l'avaient
torturé étaient au nombre de deux ou trois et ce n'est qu'au cours de la
seconde audition sur ses motifs, alors qu'il était manifestement très
éprouvé et ému à l'évocation des actes dont il aurait été victime, qu'il a
parlé de cinq personnes présentes dans la pièce (cf. pv de l'audition du 8
mars 2011 Q. 20). Toutefois, à une question précise du représentant de
l'œuvre d'entraide en fin d'audition, il a, à nouveau, énoncé le nombre de
deux ou trois personnes, en se disant incapable de se souvenir avec
précision (cf. ibid. Q. 47). Aucune question complémentaire ne lui a été
posée à ce moment-là. S'agissant d'une audition ayant expressément
pour but d'aborder plus en détail les circonstances de cet interrogatoire
de police, compte tenu de la gravité des sévices allégués, il eût été
essentiel de confronter le recourant à cette apparente contradiction, si
l'auditeur entendait utiliser ensuite cet élément dans l'appréciation de la
vraisemblance des dires de l'intéressé.
3.4.3 L'ODM a également retenu que le recourant s'était contredit de
manière troublante en déclarant tantôt qu'il n'avait pas pu reconnaître ses
tortionnaires car ils étaient masqués, tantôt que l'un d'eux était un des
policiers venus lui demander de collaborer avec la police. Sur ce point,
force est de constater qu'aucune question précise n'a été posée au
recourant pour lui demander comment il pouvait affirmer que l'une des
trois personnes qui lui aurait fait subir l'interrogatoire était un gradé qui fut
aussi parmi ceux qui lui avaient précédemment proposé de collaborer.
Rien ne permet d'exclure que celui-ci ait pu le reconnaître par la voix, ou
à travers la formulation des questions qu'il lui posait. Dès lors, cet
argument de l'ODM ne peut être retenu.
3.4.4 Le Tribunal estime également injustifié l'argument pris par l'ODM de
"la pauvreté descriptive" du récit du recourant, s'agissant en particulier de
l'interrogatoire qu'il aurait subi en (…) 2010 et des circonstances de sa
libération. Comme le soutient le recourant, les tortures et humiliations que
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Page 12
le recourant dit avoir subies à cette occasion, à supposer qu'elles soient
vraisemblables, seraient de nature à expliquer la réticence de celui qui en
a été victime à en parler ; par ailleurs, l'émotion qui se dégage des
réponses données à l'auditeur est plutôt significative du vécu. Quant aux
circonstances de sa libération, il eût été indiqué d'inviter le recourant, le
cas échéant, à solliciter auprès de son avocat plus de précision à cet
égard, mais on ne saurait lui reprocher, alors qu'il était détenu depuis
plusieurs jours dans des conditions particulièrement éprouvantes, sans
contact avec l'extérieur, de ne pas être à même de fournir des
informations à ce sujet. Il est plausible qu'après sa libération, compte tenu
des tortures vécues, son premier souci n'ait pas été de demander des
détails sur ce point à son avocat.
3.5 L'ODM n'a pas fait apparaître, dans la motivation de sa décision, les
éléments parlant en faveur de la véracité du recourant. Or, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2. précité ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, p. 507ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 161 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
OSAR (éd.), Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.5.1 Le Tribunal relève tout d'abord qu'à part certaines contradictions de
détail qui ne peuvent être considérées comme décisives, le récit du
recourant, bien que souvent confus, est stable, d'une audition à l'autre, en
ce qui concerne son vécu depuis l'enlèvement de ses sœurs par le PKK
et les événements principaux l'ayant amené à quitter son pays. Il est
également en parfaite cohérence avec les propos de la recourante. Les
déclarations de cette dernière, plus précises que celle de son époux,
permettent d'ailleurs d'éclairer certains éléments un peu confus dans les
propos de celui-ci, s'agissant notamment des dates, en particulier de
l'époque où G._______ aurait été libérée et serait allée vivre avec ses
parents, puis avec eux, ou encore de la date à laquelle leur couple aurait
déménagé à I._______.
3.5.2 Un autre élément parlant en faveur de la véracité du récit du
recourant et de son épouse, du moins d'une partie de leurs propos, est à
relever dans les sentiments que ceux-ci expriment au cours de leurs
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Page 13
auditions. La recourante a, à plusieurs reprises, fait apparaître ce qu'elle
ressentait par rapport aux problèmes liés à la situation de sa belle sœur,
aux raisons de leur déménagement, ou encore les sentiments qu'elle
devinait chez son mari (Q. 26) ; elle a également rendu plausible sa
réticence, puis sa résolution à quitter la Turquie (Q. 33). Le recourant, lui
aussi, a exprimé à la fois son épuisement face à la pression de la police,
sa peur, sa colère (cf. en particulier pv de l'audition du 8 mars 2011 Q. 19
p. 5). Comme relevé plus haut, les procès-verbaux de ses auditions
reflètent également sa réticence, sa gêne et son émotion à évoquer les
sévices qu'il aurait subis durant son interrogatoire en (…) 2010. Pareilles
expressions peuvent être considérées comme formant un élément
significatif du vécu.
3.5.3 Enfin, le recourant a fourni un certain nombre de moyens de
preuve, dont plusieurs concernant sa sœur, plus particulièrement la
condamnation et la peine d'emprisonnement subie par celle-ci. L'ODM n'a
pas mis en doute l'identité de l'intéressé et ses liens de parenté avec
G._______, lesquels ressortent d'ailleurs d'un document d'état civil
déposé par l'intéressé lors de son arrivée au CEP. Dans ces conditions,
l'ODM aurait dû, pour le moins, tenir pour vraisemblables les allégués du
recourant concernant la surveillance dont sa sœur – et, partant, lui-même
si elle logeait chez lui – aurait fait l'objet après sa sortie de prison et
durant toutes les années qui ont suivi. Il est de notoriété que les autorités
turques ne voyaient dans le DTP que le bras légal du PKK ; partant, si
G._______, qui avait été condamnée pour son activité dans le PKK, a
fréquenté les réunions de DTP, il est tout à fait logique que la police eût
de nouvelles raisons de la soupçonner et ait cherché à en savoir plus sur
ses contacts et ses fréquentations. Dans ces conditions, et pour autant
que la sœur du recourant ait effectivement vécu dans le ménage de ce
dernier et qu'ils aient fréquenté ensemble le DTP, la pression de la police
sur le recourant et les craintes de celui-ci après la disparition de sa sœur
doivent être considérées comme plausibles. Il sied également de rappeler
que la situation était particulièrement tendue au début de l'été 2010, vu la
multiplication des incidents violents entre le PKK et l'armée turque et le
boycott proposé par le BDP s'agissant du référendum sur la nouvelle
constitution (cf. AUREL SCHMID, OSAR, Turquie, la situation actuelle des
Kurdes, 20 décembre 2010).
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Page 14
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les allégués du
recourant et les documents déposés rendent plausible que celui-ci a
souffert des soupçons et de la surveillance constante pesant sa famille en
raison des activités de sa sœur. Cela dit, même si plusieurs éléments de
véracité soulignent son récit, même si les contradictions retenues par
l'ODM ne sont pas décisives, il n'en demeure pas moins que ses allégués
de fait concernant la détention qu'il aurait subie au mois de (…) 2010 et
les circonstances de sa libération sont relativement pauvres et que
l'attestation de son avocat, lequel aurait dû être à même d'amener un
éclairage plus précis sur cet événement, est rédigée en termes trop
vagues pour être considérée comme une preuve déterminante.
En l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher la question de savoir
si les sérieux préjudices prétendument subis en (…) 2010 sont
vraisemblables ni même, en laissant indécise la question de la véracité
de celle-ci et des sévices subis à cette occasion, d'admettre l'existence
d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en
raison des activités de sa sœur.
4.2 Le Tribunal ne saurait admettre que le doute doit profiter au recourant
dès lors qu'il est possible de procéder à de plus amples mesures
d'instruction.
4.2.1 Le Tribunal a récemment appris que la sœur du recourant,
G._______, avait déposé une demande d'asile en Suisse. L'audition de
celle-ci et l'instruction de son dossier devraient permettre d'apprécier
dans quelle mesure elle a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions en
Turquie, de confronter ses dires avec ceux de son frère et d'apprécier le
risque de persécution réfléchie pour les membres de sa famille, en
particulier pour le recourant.
4.2.2 Le recourant doit être entendu une nouvelle fois concernant
l'intervention de l'unité antiterroriste à son domicile et les questions qui lui
ont été posées lors de son interrogatoire de police. Selon les déclarations
du recourant, des documents ont été saisis à cette occasion (des CD et
son portable). Il importe de savoir ce que contenaient ces objets et s'ils
ont été confisqués ou restitués à l'intéressé, le cas échéant si son avocat
a demandé à ce qu'ils les soient et, dans l'affirmative, quelle réponse il a
reçue. En outre, le recourant a déclaré lors de sa dernière audition :
"Vous êtes obligés d'accepter tout ce qu'on vous allègue d'une façon
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documentée" (cf. pv de l'audition du 8 mars 2011 Q. 4 p. 3). Des
questions plus précises doivent lui être posées sur ce point, notamment
sur la question de savoir s'il a été amené à signer certains documents, et
si oui lesquels, ou si les policiers lui opposaient des documents qu'il
aurait signés par le passé. Puisque le recourant a déposé, en procédure
de recours, des documents dont il entend se prévaloir pour démontrer le
caractère fondé de sa crainte, il s'agira également de l'entendre à ce sujet
et d'exiger, le cas échéant, une traduction des documents fournis si les
précisions de l'intéressé rendent plausible que la procédure d'enquête de
police (judiciaire) en question serait de nature à entraîner pour lui une
mise en danger.
4.2.3 Pour étayer ses déclarations, le recourant a fourni, en procédure de
recours, une attestation de son avocat à Istanbul. L'ODM a considéré,
dans sa réponse, que celle-ci n'avait qu'une faible valeur probante étant
donné qu'elle était fournie à la demande de l'intéressé et que, par ailleurs,
elle était en contradiction avec les propos de celui-ci, en ce qui concerne
le lieu de sa détention, l'avocat étant catégorique pour dire qu'il s'agissait
du commissariat de M._______ (alors que le recourant a déclaré qu'il
s'agissait d'une "maison à M._______"). Ces arguments ne sauraient être
retenus. Il est à la fois normal que le document soit établi à la demande
du recourant et que l'avocat soit à même de désigner avec précision le
lieu où son mandant était enfermé, alors que celui-ci, qui y aurait été
conduit les yeux bandés, n'avait pas été capable d'identifier le bâtiment.
Cela dit, l'attestation de l'avocat est rédigée d'une manière relativement
imprécise et contient certaines affirmations qui ne coïncident pas avec
celles de son client, notamment quant au fait que les sœurs seraient
"actuellement jugées dans plus d'un procès en Turquie". Il convient
d'exiger de l'avocat des précisions sur ce point (qui permettent d'engager
si nécessaire des vérifications sur place), et, de manière générale, sur la
situation de son client et sur les circonstances de sa libération, en
particulier des explications détaillées sur l'identité et l'aide reçue
concrètement du membre de la direction de la Sûreté, parent de la
recourante.
4.2.4 Suivant les éléments pouvant ressortir du dossier de la sœur du
recourant ou d'une nouvelle audition de celui-ci, il s'imposera de faire des
recherches complémentaires en Turquie, aux fins d'enquêter en
particulier sur l'éventuelle existence d'une fiche politique concernant le
recourant ou ses sœurs, et enfin de rendre une nouvelle décision, le cas
échéant coordonnée avec celle relative à la sœur du recourant,
G._______.
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4.3 La réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009,
p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
En l'espèce, les mesures d'instruction à diligenter dépassent l'ampleur de
celles incombant au Tribunal. Il convient en conséquence d'annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision de l'ODM,
du 31 mars 2011, annulée et la cause renvoyée à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 La demande d'assistance judiciaire des recourants est, en
conséquence, devenue sans objet.
7.
7.1 La décision étant annulée, les recourants ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Ceux-ci sont arrêtés à 1 600 francs, au vu du décompte de
prestations de la mandataire des recourants accompagnant le recours et
de ses interventions ultérieures, dans la mesure où elles apparaissaient
indispensables à la défense des intéressés, et compte tenu également
des frais de traduction, établis par la facture jointe à leur détermination du
7 juin 2011 (cf. art. 14 al.2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 31 mars 2011, est annulée et la cause renvoyée
à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1600 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :