B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-257/2013
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par (…),
ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen);
décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (…).
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Vu
l'acte, daté du 4 juin 2009, adressé à l'Ambassade de Suisse à Colombo,
par lequel la recourante a sollicité la protection des autorités suisses,
la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse de la recourante et a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que les
faits allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 janvier 2012 par la
recourante, fondée sur les mêmes motifs de protection que ceux
précédemment allégués,
la décision du 11 juin 2012, notifiée le 13 juin suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté cette demande, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient
pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
la demande de reconsidération de cette décision déposée le 21 août
2012 auprès de l'ODM,
la décision de l'ODM du 13 décembre 2012, notifiée le 18 décembre
suivant, rejetant cette demande et constatant l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 11 juin 2012,
le recours déposé le 17 janvier 2013 contre cette décision,
la décision incidente du 24 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur,
constatant que le recours paraissait manifestement dénué de chance de
succès, n'a pas ordonné de mesures provisionnelles et a requis de
l'intéressée le versement d'une avance sur les frais présumés de
procédure,
le paiement de cette avance le 18 février 2013,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit
lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" - en l'absence
de motifs de révision "stricto sensu" ressortissant à la compétence du
Tribunal - en principe lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours
(ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et
que le requérant invoque un des motifs de révision "lato sensu" prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur
recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367s et juris. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
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a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, la recourante a tout d'abord produit, à l'appui de sa
demande, les copies des titres de séjour suisse (valable depuis
le [...] avril 2012) et français (valable depuis le […] décembre 2010) de
deux de ses frères ayant obtenu la qualité de réfugié en Suisse,
respectivement en France,
que ces documents sont antérieurs à la décision de l'ODM dont le
réexamen est demandé, laquelle est entrée en force et a autorité de
chose décidée, en l'absence de recours exercé dans le délai légal,
que la recourante invoque ainsi un motif de révision (réexamen qualifié)
de la décision de l'ODM du 11 juin 2012, au sens de l'art. 66 PA,
applicable par analogie,
qu'il y a donc lieu de vérifier si ces deux documents justifient la
reconsidération de cette décision,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve importants (c'est-à-dire de nature
à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation) que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. à ce
propos ATAF 2008/52 consid. 3.2.3 p. 730),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas exposé en quoi ces moyens de
preuve seraient aptes, selon elle, à démontrer la vraisemblance de ses
motifs de protection (art. 7 LAsi), voire l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi), respectivement d'un
véritable risque concret et sérieux de mauvais traitement ou d'un danger
concret (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) en cas de retour dans son pays d'origine,
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que, cela étant, la question de la recevabilité de la demande sur ce point
– pour insuffisance de motivation – peut être laissée indécise, vu l'issue
du litige sur le fond,
qu'en effet, ces nouveaux moyens de preuve n'auraient de toute évidence
pas amené l'ODM à statuer différemment s'il en avait eu connaissance
lors du prononcé de sa décision du 11 juin 2012,
qu'il n'a pas remis en cause le fait que deux des frères de la recourante
aient obtenu l'asile en Suisse, respectivement en France,
qu'il n'a cependant pas retenu ces éléments comme déterminants dans
l'appréciation des motifs de protection de la recourante,
qu'en conséquence, ces moyens de preuve sont à l'évidence dénués de
pertinence, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, à supposer qu'ils soient
recevables,
que la recourante a ensuite fourni, à l'appui de sa demande de
reconsidération, deux rapports sur la situation au Sri Lanka, datés des
22 septembre 2011 et 29 mai 2012 (ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR], RAINER MATTERN, Berne, 22 septembre 2011 et HUMAN
RIGHT WATCH, UK : Suspend Deportations of Tamils to Sri Lanka, 29 mai
2012),
que ces rapports sont antérieurs à la décision de l'ODM dont le réexamen
est demandé,
que ces moyens de preuve sont manifestement irrecevables, dans la
mesure où ils ne se rapportent pas à des faits inconnus en procédure
ordinaire ni à des faits connus en procédure ordinaire, mais demeurés
non établis,
qu'au contraire, ils se rapportent à des faits notoires, connus lors du
prononcé de la décision du 11 juin 2012, relatifs à la situation générale
prévalant au Sri Lanka, et qui ne concernent pas spécifiquement la
recourante,
qu'ainsi, en produisant ces rapports, la recourante a tenté d'obtenir une
nouvelle appréciation juridique, différente de celle retenue dans la
décision attaquée – et contre laquelle elle a négligé de recourir – ce que
l'institution du réexamen ne permet pas,
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que, sur ce point, l'ODM aurait dû donc déclarer la présente demande de
reconsidération irrecevable,
que, cela étant, le dispositif de rejet de la décision du 13 décembre 2012
ne change rien à l'issue du présent litige,
que, dans sa demande du 21 août 2012, la recourante a encore indiqué
avoir été hospitalisée les (…) et (…) août 2012 à B._______ pour une
intervention chirurgicale,
qu'elle a produit une "feuille de réservation de salle" de B._______, datée
du (…) août 2012, indiquant la programmation de son opération (…), le
(…) août 2012, accompagnée d'une attestation de son séjour dans le
service de (…) de cet hôpital, datée du (…) août 2012,
que ce fait nouveau est postérieur à la décision de l'ODM dont le
réexamen est demandé,
que la recourante sollicite ainsi implicitement l'adaptation de la décision
de l'ODM du 11 juin 2012 suite à un changement de circonstances
postérieur au prononcé de cette décision,
que, selon la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter
par l'autorité de première instance sa décision parce que,
postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans
les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1
p. 368),
qu'une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne
peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il
se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances
depuis l'entrée en force de la décision concernée ; à défaut l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si le motif invoqué par la
recourante, à l'appui de sa demande de reconsidération du 21 août 2012,
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constitue un fait nouveau important, tel que défini ci-dessus, de nature à
remettre en cause la décision de l'ODM du 11 juin 2012,
qu'indépendamment du fait que la recourante n'a pas démontré en quoi
et pour quelles raisons cette hospitalisation justifierait, selon elle, une
modification de la décision dont elle demande le réexamen, son
intervention chirurgicale a été pratiquée,
qu'en l'absence d'indications contraires, tant dans sa demande du
21 août 2012 que dans son mémoire de recours du 17 janvier 2013, les
problèmes de santé dont la recourante a pu souffrir ne sont donc plus
d'actualité,
qu'ainsi, son hospitalisation ne constitue manifestement pas un
changement notable de circonstances qui serait de nature à remettre en
cause la décision de l'ODM du 11 juin 2012,
qu'enfin, dans son mémoire de recours, la recourante s'est référée à un
rapport sur la situation au Sri Lanka, daté du 15 novembre 2012
(ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], ADRIAN SCHUSTER,
Sri Lanka : situation actuelle – mise à jour, Berne, 15 novembre 2012),
que, toutefois, le contenu de ce document, de portée générale, ne la
concerne pas directement et n'est pas de nature à modifier l'état de fait à
la base de la décision entreprise,
que ce moyen de preuve est donc sans pertinence en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 13 décembre 2012 confirmée en tant qu'elle refuse le
réexamen de la décision du 11 juin 2012,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels
sont compensés avec l'avance versée le 18 février 2013,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l’avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :