Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2575/2011
Arrêt du 18 mai 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Togo,
représenté par Philippe Stern,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 31 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 février 2010.
B.
Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré qu'il avait été arrêté, le
26 avril 2005, pour avoir été témoin d'un meurtre commis par deux filles
de feu le président Gnassingbé Eyadema. Il aurait pu s'enfuir peu après
se serait réfugié au Ghana, où il aurait vécu caché. Il serait retourné au
Togo le 25 décembre 2007 et aurait par la suite adhéré à un comité de
soutien d'un membre de l'opposition. Le 6 février 2010, après avoir
participé à une marche de protestation, il aurait été arrêté par la police et
emprisonné, mais aurait pu s'évader six jours plus tard grâce à la
complicité d'un gardien. Il aurait quitté le Togo le jour suivant.
C.
Par décision du 30 mars 2010, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au
motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout
en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette
mesure.
D.
Le 3 mai 2010, un recours a été déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Celui-ci a été rejeté le 25 mai
2010.
E.
En date du 14 décembre 2010, l’intéressé a déposé auprès de l’ODM un
écrit qualifié de "demande de réexamen", où il a principalement conclu à
l’octroi de l’asile. A l’appui de sa demande, il a produit deux journaux
togolais en original, parus les 2 et 3 novembre 2010, qui comportaient
chacun un article relatif à son frère et à lui-même. Dans le mémoire, il
était invoqué, pour l'essentiel, que ces deux articles mentionnaient que
son frère avait été victime d'un enlèvement à caractère politique et qu'il
avait aussi fait l'objet auparavant d'interpellations par la gendarmerie,
dont le requérant était la cause, les forces de l'ordre le recherchant
toujours. Selon l'intéressé, ces nouveaux moyens de preuve prouvaient
très clairement qu'il était réellement un opposant politique et qu'il était
encore recherché pour ce motif, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une
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crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
au Togo.
F.
Par courrier du 13 janvier 2011, l'intéressé a produit une copie d'un
troisième article relatif à l'enlèvement de son frère, paru le 5 janvier 2011
dans un autre hebdomadaire togolais.
G.
Par décision du 31 mars 2011, l'ODM a rejeté la "demande de réexamen"
du 14 décembre 2010, constaté que la décision du 30 mars 2010 était
entrée en force et exécutoire, mis à la charge de l'intéressé un
émolument de Fr. 600.- et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait
pas d'effet suspensif.
H.
Par acte daté du 3 mai 2011 et remis à la poste le jour suivant, l’intéressé
a interjeté recours contre cette dernière décision. Il conclut principalement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour compléments
d'instructions et nouvelle prise de décision. Il demande aussi le prononcé
de mesures provisionnelles et l'octroi de dépens.
I.
En date du 11 mai 2011, le recourant a versé au dossier un témoignage
du 29 avril 2011 émanant d'une ressortissante suisse, auquel était jointes
cinq annexes.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie
librement les preuves (cf. art. 12 PA).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile notamment si le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative,
à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se soient
produits dans l’intervalle.
3.
La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès de
l’ODM par un étranger qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
infructueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d’asile,
ou au contraire comme une demande de réexamen (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 n° 1 consid. 6
p. 10 ss). Lorsqu’une personne dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer
sa requête comme une nouvelle demande d’asile si elle invoque des
motifs propres, selon elle, à motiver la qualité de réfugié qui se sont
produits après l'entrée en force de la décision négative. En d’autres
termes, il suffit que l'étranger concerné fasse valoir dans sa requête que
des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la
clôture de la précédente procédure pour que l’ODM doive la considérer
comme une nouvelle demande d’asile, et non comme une demande de
réexamen. Si lesdits faits ne sont pas rendus vraisemblables, cet office
doit rendre une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle
demande - en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi - tout en prononçant
à nouveau le renvoi et en ordonnant son exécution, conformément à
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l’art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6, p. 10 ss,
spéc. consid. 6 c bb p. 12 s.).
4.
4.1. En l’occurrence, le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En effet, la décision
du 30 mars 2010, par laquelle l’ODM a rejeté sa demande d’asile du
28 février 2010, est entrée en force depuis le rejet du recours par le
Tribunal le 25 mai 2010.
4.2. En outre, il ressort clairement de la requête du 14 décembre 2010
que l'intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, en invoquant des faits
propres, selon lui, à motiver sa qualité de réfugié postérieurs à l'arrêt du
Tribunal du 25 mai 2010, et en produisant à l'appui de cette requête trois
moyens de preuve également postérieurs à ce prononcé (cf. let. E et F de
l'état de fait).
4.3. Vu de ce qui précède, l’ODM aurait dû, malgré la qualification
trompeuse de la requête du 14 décembre 2010 ("demande de réexamen
de votre décision du 30 mars 2010"), considérer celle-ci comme une
nouvelle demande d'asile (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6 par. 1
p. 10).
4.4. L’ODM ayant considéré la requête du 14 décembre 2010 comme une
demande de réexamen, il ne s’est par conséquent pas prononcé à
nouveau sur le renvoi et son exécution (cf. consid. 3 in fine ci-dessus),
lorsqu’il a statué le 31 mars 2011. En l’espèce, le Tribunal ne saurait
remédier à ce vice de procédure, une guérison au stade du recours
n'étant pas admissible dans ce cas de figure (cf. JICRA 1998 précitée,
consid. 7, spéc. par. 1 in fine p. 14).
4.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis en ce sens que la décision
du 31 mars 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, pour qu’il
traite la requête du 14 décembre 2010 comme une nouvelle demande
d’asile et rende une nouvelle décision.
5.
L'intéressé demande aussi (cf. let. H de l'état de fait et pts. 16 et 19 p. 5
du mémoire de recours) que l'ODM procède à des compléments
d'instruction avant de rendre une nouvelle décision. Dans ce contexte, le
Tribunal rappelle que l’ODM n’est pas toujours tenu d'effectuer une
nouvelle audition avant de statuer sur une deuxième demande d’asile.
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Une telle mesure d’instruction n'est obligatoire que lorsque la personne
concernée est revenue en Suisse après être retournée dans son Etat
d’origine ou de provenance (cf. art. 36 al. 1 let. b LAsi). Pour le surplus, le
requérant doit seulement être entendu (cf. art. 36 al. 2 LAsi) avant que
l’ODM se prononce à nouveau. Dans ce cas de figure, le droit d’être
entendu de l'étranger concerné se résume en principe à l'invocation des
prétendus faits nouveaux, ce qui est en règle générale fait dans la
requête adressée aux autorités suisses où il demande à nouveau
protection (cf. à ce sujet JICRA 1998 précitée, consid. 6c bb in fine,
p. 13 ; cf. toutefois également JICRA 2006 précitée, consid. 3.1 p. 214 s.
et réf. cit, pour les cas où une audition doit tout de même être effectuée).
Au vu du dossier, le Tribunal considère que cette garantie procédurale a
été respectée, l’intéressé ayant largement eu la possibilité d’exposer ses
motifs dans sa requête du 14 décembre 2010 et durant la procédure de
recours, d'autres mesures d'instruction complémentaires ne paraissant
pas nécessaires en l'état, l'intéressé ne donnant du reste aucune
précision à ce sujet dans son mémoire de recours.
6.
Avant de rendre une nouvelle décision, l'ODM devra aussi apprécier le
témoignage du 29 avril 2011 et ses annexes (cf. let. I de l'état de fait),
dont des copies sont versées au dossier de cet office.
7.
Au vu de son caractère manifestement fondé, le recours doit être admis
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet.
9.
9.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
9.2. En l'occurrence, le recourant a été défendu par un mandataire. Il a
donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de
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prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 500.- (cf. art. 8, 9
al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 31 mars 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l’ODM, qui devra traiter la requête du
14 décembre 2010 comme une nouvelle demande d’asile et rendre une
nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :