Cour V
E-2576/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leur enfant
C._______, né le (...),
Algérie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2576/2010
Faits :
A.
Le 14 août 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Kreuzlingen. Comme ils n'avaient fourni aucune pièce d'identité, il leur
a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente
attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
leurs documents de voyage ou une pièce d'identité sous peine de
s'exposer à un refus d'entrer en matière sur leur demande d'asile.
Entendus sommairement le 26 août 2009, puis sur leurs motifs d'asile
le 25 mars 2010, les époux ont dit être algériens, d'ethnie berbère, le
recourant ayant encore précisé qu'il était un Mozabite berbère.
En 1997, celui-ci a quitté une première fois son pays pour séjourner
d'abord en E._______ brièvement, puis en F._______ jusqu'en l'an
2000 et enfin en G._______ jusqu'à l'été 2003, trois pays dans
lesquels il a aussi travaillé légalement selon ses dires. Il est ensuite
parti en I._______. La demande d'asile qu'il y aurait faite étant restée
sans réponse, il s'est alors rendu en J._______ vers l'été 2005. Les
autorités de ce pays l'ayant aussitôt renvoyé en I._______, il n'y est
pas retourné, mais est allé chez une cousine en K._______ où il a
demeuré illégalement en septembre et en octobre 2005. Reparti en
J._______, il a été intercepté en L._______. Au bout de quatre ou cinq
mois dans ce pays, il en est parti clandestinement à destination de la
J._______. A nouveau, les autorités de ce pays l'ont renvoyé en
I._______ où on lui aurait expliqué qu'il ne pouvait à nouveau y
demander l'asile. En juin 2006, il est alors reparti chez sa cousine en
K._______ où il a trouvé à travailler «au noir». Ayant entre-temps
appris que sa mère au pays n'était pas au mieux, il est retourné
clandestinement en Algérie en décembre 2007.
ll est alors allé vivre à D._______, chez sa mère, divorcée de son père
et domiciliée dans un quartier à forte population arabe de la ville. En
février 2008, il a trouvé un emploi dans une fabrique de batteries pour
véhicules. Le mois suivant, de violents heurts ont opposé les
communautés berbère et arabe de D._______. Il a alors été contraint
d'abandonner la maison familiale préalablement désertée par sa mère,
son frère et sa soeur, partis célébrer la fête de «Mouloud» chez un
cousin. Accueilli chez un oncle, domicilié dans un quartier de
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D._______ majoritairement peuplé de Berbères, il a alors intégré les
groupes de défense berbères chargés de protéger les biens de la
communauté contre les déprédations des Arabes. C'est là que, peu
après, il a appris la destruction de la maison familiale, incendiée par
des Arabes. En avril, sa mère, qui souffrait de diabète et
d'hypertension est décédée. Une fois le calme rétabli à D._______,
momentanément du moins, car les deux années qui ont suivi, la ville
est demeurée sous la menace de flambées de violences entre les
communautés berbères et arabes, il a repris son travail à la fabrique
de batteries tout en poursuivant son activité avec les groupes de
défense berbères. En juillet 2008, il s'est marié avec la recourante. En
septembre suivant, les époux sont partis à Alger où le recourant avait
trouvé à travailler dans une imprimerie. Le recourant a alors habité
chez son père pendant que son épouse logeait chez les beaux-
parents du père de son mari. Vers la fin décembre 2008, les conjoints
sont partis avec la soeur du recourant à H._______, en G._______,
pour un voyage d'agrément. Au bout de trois mois, en avril 2009, le trio
est retourné en Algérie. Le recourant n'a alors plus travaillé et le
couple a vécu de l'épargne acquise par le recourant durant ses dix
années passées à l'étranger. Sa mère décédée, le recourant n'aurait
finalement plus eu de raison de rester en Algérie où il était sans
emploi et dans la crainte d'être arrêté, à l'instar de l'un de ses cousins
à D._______, pour son implication dans les groupes de défense
berbères, une situation qui aurait décidé les époux à se rendre en
U._______ pour y demander l'asile. Arrivés en L._______ après avoir
transité par la N._______, ils y ont été empêchés de poursuivre leur
voyage faute de visas valables pour le U._______. Sur les
recommandations d'un tiers, ils ont alors déchiré leurs passeports,
puis ils sont venus en Suisse en passant par l'Autriche. Lors de son
audition, la recourante a aussi dit craindre qu'en cas de renvoi en
Algérie son mari ne se retrouve au chômage dans un pays instable et
qu'ils ne puissent avoir un logement.
Interrogé sur ses démarches pour se faire envoyer sa carte d'identité
d'Algérie, comme cela lui avait été demandé lors de son audition sur
ses données personnelles, le recourant a répondu qu'il ne se
souvenait pas qu'on lui ait parlé de sa carte d'identité à ce moment,
ajoutant qu'il avait toutefois remis son acte de mariage et son acte de
naissance à l'autorité compétente de la commune de P._______.
Quant à son épouse, elle a dit avoir écrit en janvier ou en février 2010
à son père qui lui aurait demandé de patienter un peu.
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B.
Le 5 janvier 2010, les recourants ont eu un fils qui a été intégré ipso
facto à la procédure en cours.
C.
Par décision du 12 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient
produit aucun document d'identité ou de voyage ; elle a aussi estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Pour l'ODM, loin d'être excusables, les motifs avancés par les
recourants pour justifier leur incapacité à produire des documents
d'identité faisaient plutôt sérieusement douter de leur volonté de
collaborer. L'ODM a aussi mis en doute la destruction de leurs
passeports par les recourants dès lors que peu après leurs auditions
ceux-ci lui avaient fait parvenir une copie de ces documents qu'ils
disent avoir obtenus de l'agence qui avait organisé leur voyage en
Europe.
L'ODM n'a pas non plus estimé crédibles les recourants dont les
déclarations ne correspondaient pas sur de nombreux points. Et l'ODM
de relever les multiples contradictions des époux sur le moment où la
maison de la mère du recourant avait brûlé, celle du recourant sur le
nombre d'incendiaires arrêtés à D._______, les divergences des
époux sur la durée des troubles inter-communautaires dans cette ville
et sur l'ouverture ou non d'enquêtes officielles sur les incendies qui
avaient ravagé les habitations de nombreux Berbères. L'ODM a encore
relevé que la recourante avait avancé des faits apparemment
déterminants dont son mari n'avait rien dit ou que, lors de son audition
sur ses motifs d'asile, le recourant avait énoncé des faits
apparemment décisifs, comme l'arrestation à D._______ de son
cousin, dont il n'avait soufflé mot lors de son audition du 26 août 2009.
L'ODM a aussi mis en exergue le fait que le recourant avait déclaré
avoir quitté son pays surtout parce qu'après le décès de sa mère, il
n'avait plus de raison d'y rester. Enfin, pour l'ODM, les recourants ne
manquaient pas de moyens puisqu'ils avaient été en mesure de
débourser cinq mille euros pour se rendre en U._______. Aussi, avant
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tout liées à des motifs économiques, leurs craintes d'être renvoyés en
Algérie ne laissaient pas de surprendre ; quoi qu'il en soit, pour l'ODM,
ces motifs n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi.
D.
Par acte remis à la poste le 15 avril 2010, les recourants ont recouru
contre la décision précitée ; ils concluent implicitement à l'octroi de
l'asile car, à cause des difficultés qu'ils y rencontreraient, ils ne
peuvent imaginer retourner avec un nourrisson dans un pays où de
graves tensions inter-communautaires opposent toujours Arabes et
Berbères à D._______, d'où eux-mêmes viennent. En outre, ils ont tout
lieu de craindre que la police ne soit à la recherche du recourant.
Enfin, tous deux disent souffrir de diabète, une affection que, selon
eux, il leur sera impossible de faire soigner dans leur pays.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 19 avril 2010.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
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dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
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de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt E-423/2009 du 8 décembre 2009
destiné à être publié sous ATAF 2009/50 ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer. Les recourants n'ont pas non plus
avancé de motif excusable à même de justifier la non-production de
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, quelles
qu'en soient les circonstances, la destruction volontaire d'un passeport
pour éviter un refoulement n'est pas excusable. Par conséquent, les
recourants ne sauraient s'en prévaloir pour justifier leur incapacité à
présenter leurs passeports. A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'exclut
d'ailleurs pas que les recourants soient toujours en possession de
leurs passeports.
Par ailleurs, rappelé, le 26 août 2009, à la nécessité impérative de
fournir sa carte d'identité qu'il a dit avoir chez une tante à Alger, le
recourant a expressément répondu qu'il allait appeler sa famille pour
qu'elle lui fasse parvenir cette pièce d'identité. Dès lors, il paraît
difficile d'admettre qu'il ne se soit pas souvenu de cette obligation à
laquelle il a par deux fois été rendu attentif et pour l'accomplissement
de laquelle il a disposé de pas moins de sept mois jusqu'à son
audition du 25 mars 2010. Enfin, la recourante n'est pas du tout
convaincante quand elle dit que son père, auquel elle aurait écrit en
Algérie pour qu'il lui envoie sa carte d'identité, lui aurait demandé de
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patienter un peu (cf. arrêt E-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à
publication).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié des recourants n'était pas établie
et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, dans leur recours, les époux
disent craindre que la police de leur pays ne soit à la recherche du
recourant pour son implication dans les troubles précités. De fait, leurs
appréhensions, qui ne reposent sur rien de concret, ne sont
qu'hypothétiques et par conséquent insuffisantes pour faire admettre
une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre , les
poursuites redoutées apparaissent très peu probables car si les
autorités algériennes avaient été à la recherche du recourant, les
époux n'auraient vraisemblablement pas pu se rendre légalement en
G._______ pour un voyage d'agrément en décembre 2008, en revenir
au bout de trois mois sans être inquiétés, puis se faire délivrer un visa
touristique pour la N._______ et à nouveau quitter l'Algérie légalement
le 21 juillet 2009. A cela s'ajoute, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à
bon escient, que le recourant a expressément admis qu'il n'aurait pas
quitté son pays si sa mère, pour laquelle il était revenu de K._______
en décembre 2007, avait encore été en vie (cf. pv de l'audition sur les
motifs du 25 mars 2010 Q. 116). Par ailleurs, il a aussi déclaré que,
mis à part les difficultés matérielles auxquelles il risquait d'être
confronté avec sa famille, il n'avait rien à redouter d'un retour à Alger.
De fait, l'instabilité du pays comme le chômage ou encore
l'impossibilité de se trouver un logement que les recourants disent
craindre en cas de renvoi en Algérie ne sont pas des motifs pertinents
en matière d'asile.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
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l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard non seulement à la situation en Algérie, actuellement
exempte de violence généralisée mais aussi à celle des recourants.
Encore jeunes, ceux-ci, qui ont déjà travaillé tous deux dans leur pays,
sont en effet en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur
enfant. Certes, au stade du recours, ils disent, pour la première fois,
souffrir tous deux de diabète et craindre de ne pouvoir se faire traiter
convenablement en Algérie s'ils venaient à y être renvoyés. Sur ce
point, il y a lieu de relever que quel que soit le domaine juridique
concerné, un principe de droit matériel tiré de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et, par effet réflexe, étendu
à l'art. 7 LAsi, impose à celui qui allègue un fait dont il déduit un droit
de prouver ce fait ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (ATF
122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Vient toutefois atténuer la
portée de ce principe la maxime inquisitoire, qui veut que le juge
administratif détermine tous les faits pertinents à la solution du
recours, faits à l'établissement desquels la partie est aussi tenue de
collaborer. Ainsi, quand un recourant oppose à l'exécution de son
renvoi des motifs qui peuvent s'avérer pertinents au regard l'exigibilité
de la mesure précitée, l'autorité saisie du recours est tenue de clarifier
ces motifs s'il subsiste des doutes à leur sujet ou au sujet des moyens
produits à leur appui ou encore si ces motifs sont grevés d'incertitudes
que des mesures d'instruction complémentaires pourraient lever (cf.
JICRA1995 no 23 consid. 5a). Cela dit, pour qu'il en soit tenu compte,
il faut aussi que les motifs en question présentent un tant soit peu de
substance et ne soient pas seulement évoqués en passant, faute de
quoi il n'est pas interdit à l'autorité saisie de penser que ces motifs ne
sont avancés qu'à des fins dilatoires ou que celui qui les avance n'est
guère convaincu de leur pertinence (cf arrêt précité E-423/2009
consid. 10.2 destiné à être publié), étant observé qu'il n'appartient pas
à dite autorité de se substituer au recourant dans l'exécution de son
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obligation de collaborer. Des motifs médicaux, du genre de ceux
avancés par les recourants pour s'opposer à leur renvoi, doivent ainsi
être considérés comme substantiels quand celui qui s'en prévaut, qui
plus est pour la première fois au stade du recours, dit au moins quand,
dans quelles circonstances et par qui ces motifs lui ont été révélés de
façon à permettre à l'autorité de se raccrocher à quelques éléments
concrets avant de décider s'il y a lieu d'instruire plus avant sur ces
éléments. En l'occurrence, outre qu'aucun certificat médical ne vient
étayer les allégations des époux qui se trouvent en Suisse depuis le
12 août 2009, le Tribunal note que lors de l'audition fédérale du
25 mars 2010, interrogée sur son état de santé, la recourante a
répondu qu'elle allait mieux qu'avant, par quoi il faut entendre avant
qu'elle ne voie un psychologue dont elle n'a pas dit qu'elle le consultait
encore aujourd'hui (cf. pv de l'audition précitée Q. 32 et 33). A aucun
moment, lors cette audition, tenue il y a peine plus d'un mois, il n'a été
question de diabète. On peut donc en déduire que les contrôles,
auxquels la recourante, qui a accouché en janvier de cette année, a
nécessairement dû être soumise, n'ont pas révélé de diabète. Enfin,
cette affection aurait-elle été diagnostiquée postérieurement à leur
ultime audition, le 25 mars 2010, qu'on peut se demander si les époux
n'eussent alors pas manqué de souligner la proximité de ce diagnostic
et les circonstances de son établissement. En l'état, cette question
peut toutefois demeurer en suspens. En effet, dans leur mémoire, les
recourants disent uniquement souffrir de diabète ; ils n'allèguent pas
d'autres maux spécifiquement liés à cette affection. Or, pour le
Tribunal, le diabète, qu'il soit de type "1" (insulinodépendant avec
nombreuses complications) ou de type "2" est aujourd'hui curable en
Algérie (cf. arrêt n. p. D-3579/2006 du 20 janvier 2009). Selon
l'Organisation mondiale de la Santé, ce pays compte en effet plus de
deux millions de diabétiques ; le diabète de type "1" toucherait environ
38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non
transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final,
Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Face à un problème qui préoccupe une
large partie de sa population, les autorités algériennes ont ainsi été
amenées à instaurer divers mécanismes pour assurer la prise en
charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures
médicales disponibles, de l'approvisionnement en médicaments,
lesquels sont de plus en plus produits en Algérie même ou encore de
la prise en charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. arrêts
n. p. E-6657/2006 du 30 avril 2007 et E-4537/2006 du 18 novembre
2008). A cela s'ajoute que les recourants ont encore la possibilité de
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solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, s'ils
l'estiment nécessaire. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour
l'issue de la cause, les époux ont chacun, en Algérie, un réseau
familial sur lequel ils peuvent compter comme cela ressort de leurs
déclarations. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, le
diabète des recourants, si tant est qu'il soit avéré, ne constitue pas un
obstacle à l'exécution de leur renvoi.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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