B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2578/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 décembre
2016,
les investigations entreprises, le 13 décembre 2016, par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eu-
rodac », dont il ressort que l'intéressée a été interpellée en Italie, le 14 no-
vembre 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 21 dé-
cembre 2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel
transfert en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne
compétente, le 3 janvier 2017, et indiquant que la recourante est accom-
pagnée de son enfant mineur,
la communication du 6 mars 2017, par laquelle l’autorité italienne a accepté
de prendre en charge la recourante et son enfant mineur sur la base de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III et a garanti au SEM qu’ils seraient
hébergés en Italie conformément à la circulaire du 8 juin 2015,
la décision du 6 mars 2017, non notifiée, par laquelle le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée et de son enfant, a prononcé leur transfert
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 22 mars 2017 contre la décision du 6 mars 2017, concluant
à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande d’asile et à ce qu’il
soit renoncé au renvoi de la recourante aussi longtemps que le sort de son
fils n’est pas élucidé,
les mesures provisionnelles du 24 mars 2017, prises en vertu de
l’art. 56 PA, selon lesquelles l’exécution du transfert de la recourante est
provisoirement suspendue,
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la détermination du 27 mars 2017, par laquelle le SEM a expliqué au Tri-
bunal que l’enfant de la recourante a été enregistré par erreur dans SYMIC
et qu’il a été demandé de ne pas notifier la décision du 6 mars 2017 à la
recourante, une décision correcte devant lui être notifiée ultérieurement,
la décision du 5 avril 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a radié le recours du 22 mars 2017 du rôle,
la décision du 19 avril 2017, notifiée le 28 avril 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel du 21 avril 2017, par lequel le SEM a informé l’autorité italienne
compétente que seule la recourante était concernée par le transfert, son
enfant se trouvant à C._______,
le recours du 3 mai 2017 contre cette décision, concluant à son annulation,
à l’entrée en matière sur la demande d’asile et à ce qu’il soit renoncé au
renvoi de la recourante aussi longtemps que le sort de son fils n’est pas
élucidé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la recourante mentionne que le délai de recours de cinq jours est beau-
coup trop court et ne permet pas de consulter le dossier,
qu’il s’agit d’un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA),
que les pièces de procédure soumises à l’obligation de production avec
copie de l’index des pièces, ainsi que l’information concernant la consulta-
tion des pièces lors de décisions de non-entrée en matière ont été an-
nexées à la décision du 19 avril 2017 (décision du SEM du 19 avril 2017,
p. 9),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s’est abstenu de ré-
pondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
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qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination, le SEM doit examiner
s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 13 décembre 2016,
par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», que la recourante a été interpellé, le 14 novembre
2016, en Italie,
que le 3 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du rè-
glement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’in-
téressée (art. 22 par. 7 dudit règlement),
que, dans sa communication du 6 mars 2017, l'Italie a cependant accepté
de prendre en charge la recourante et son enfant et précisé qu’ils devaient
être transférés à l'aéroport de B._______,
que, par courriel du 21 avril 2017, le SEM a informé l’autorité italienne com-
pétente que seule la recourante était concernée par le transfert, son enfant
se trouvant à C._______,
qu’il n’en subsiste pas moins que l’Italie a reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressée,
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que la recourante conteste l’application de l’art. 13 par. 1 du règlement Du-
blin III, au motif qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer si elle a déposé ou
non une demande d’asile en Italie,
que cette question n’est pas relevante, s’agissant de l’application de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, en effet, cet article s’applique lorsque le demandeur a franchi irrégu-
lièrement la frontière d’un Etat membre en provenance d’un Etat tiers,
qu’en pareil cas, cet Etat membre est responsable de la demande de pro-
tection internationale,
que la recourante admet être entrée sur le territoire des Etats membres par
l’Italie, de sorte que cet Etat est compétent pour traiter sa demande d’asile,
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir que toute sa famille se trouve
en Suisse,
que cependant, lors de son audition, elle a déclaré que son époux, son fils
et sa fille se trouvent à C._______, qu’une autre de ses filles se trouve à
D._______ et que sa seule famille en Suisse est son père ainsi que la fa-
mille de ce dernier (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7),
qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de la
recourante lors de son audition, les allégations apportées au stade du re-
cours n’étant nullement étayées,
que le Tribunal retient dès lors que la seule famille dont dispose la recou-
rante en Suisse est son père ainsi que la famille de ce dernier,
que la recourante fait valoir que son père vit en Suisse, qu’il s’agit de la
seule personne qui peut lui apporter un soutien dans cette période difficile
et qu’il s’engage à assumer tous les frais,
que le lien de parenté entre parent et enfant majeur n'est pas compris dans
la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g du règlement Du-
blin III, de sorte que l'art. 9 du règlement Dublin III ne trouve pas applica-
tion,
que le soutien apporté à la recourante par son père ne résulte pas de l’un
des motifs prévu par l’art. 16 du règlement Dublin III – telle une maladie
grave – de sorte que cet article ne trouve pas non plus application,
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qu’au surplus, la recourante mentionne ne pas connaître son père (pro-
cès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7),
qu'en conséquence, la présence en Suisse du père de l’intéressée ne sau-
rait fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de sa demande
d'asile,
que, dès lors l’Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que la recourante fait valoir que l’Italie est surchargée, que les requérants
d’asile y sont particulièrement nombreux, que leur situation est particuliè-
rement mauvaise, qu’il est à craindre que cet Etat ne lui trouve aucune
place d’accueil, qu’il la renvoie en Somalie – où elle risquerait d’être vio-
lentée ou assassinée – et que l’on peut se demander si la situation des
requérants d’asile en Italie est conforme à la CEDH,
qu’il faudrait dès lors renoncer au transfert de la recourante en Italie,
qu’elle invoque les arrêts de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008,
37201/06 et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10, ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume-Uni,
qu’elle n’explique cependant pas en quoi ces arrêts permettraient de re-
noncer à son transfert en Italie,
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
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d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médi-
caux (voir notamment le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfu-
giés [OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation ac-
tuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »,
août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12
§ 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie précité),
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être con-
sidérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
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que, cela dit, la présomption de sécurité reconnue à un Etat membre peut
être renversée lorsque, sur la base d’indices sérieux et avérés, le requérant
d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Ita-
lie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à
ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, elle n'a pas donné la
possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’au contraire, elle aurait été hébergée dans un camp de réfugié, puis
transférée dans une maison plus petite avec d’autres ressortissantes so-
maliennes,
qu’elle aurait quitté cette maison de son propre gré pour se rendre en
Suisse,
que, dans ces conditions, elle ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir prise en charge,
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a perdu tout contact
avec son enfant lors de son voyage, qu’il serait en Italie, qu’il n’apparaît
pas que les autorités italiennes connaissent son lieu de résidence actuel,
ni qu’elles savent s’il est toujours en vie,
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que, cependant, lors de son audition, la recourante a déclaré que son
époux, son fils et sa fille se trouvent à C._______ (procès-verbal d’audition
du 21 décembre 2016, p. 7),
qu’aucun élément dans le recours ne permet de remettre en cause les dé-
clarations de la recourante lors de son audition,
que, dès lors, le Tribunal retient que le fils de la recourante se trouve à
C._______, de sorte que l’on ne saurait reprocher aux autorités italiennes
de ne pas avoir connaissance de son lieu de résidence et de ne pas savoir
s’il est toujours en vie,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer au transfert de la recourante, au
motif que le sort de son fils ne serait pas élucidé,
que le transfert de la recourante en Italie est par conséquent conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pou-
voir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète
et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8),
que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'appréciation du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :