Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2580/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______,
Moldavie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 4 avril 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 20 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______ du 13 octobre précédent, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
l'arrêt du 24 décembre 2009 (procédure E-7657/2006), par lequel le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé le 19
décembre 2006 contre la décision précitée de l'ODM,
la (seconde) demande d'asile de A._______ du 8 février 2011,
les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans
l'unité centrale "Eurodac" qui ont révélé que le requérant avait déposé
une demande d'asile en Roumanie, le 19 novembre 2010,
le procès-verbal de l'audition menée le 16 février 2011, lors de laquelle le
requérant a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert en
Roumanie, le pays qui apparaît compétent pour traiter sa demande
d'asile,
les réponses de A._______, dont il appert qu'il ne veut pas retourner en
Roumanie parce qu'il aurait été débouté de sa demande d'asile et que,
selon ce qu'il en avait compris, personne ne voulait s'occuper de son cas,
la demande de reprise en charge que l'ODM a adressée à la Roumanie,
le 25 février 2011,
la communication du 11 mars 2011, par laquelle les autorités roumaines
ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire,
la décision du 1er avril 2011, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et retenant que les autorités
roumaines étaient compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré
en matière sur la nouvelle demande d'asile de A._______, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Roumanie,
l’acte du 4 mai 2011, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
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d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le
Tribunal a requis de l’ODM à la réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 5 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables,
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que cela étant, se prévalant de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II
selon lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile est tenu, en vertu dudit règlement, de reprendre en charge le
ressortissant dont il a rejeté la demande, le recourant soutient que la
responsabilité de l'examen de sa demande d'asile du 8 février 2011
échoit à la Suisse (où il a déjà passé quatre ans) vu que ce sont les
autorités de ce pays qui l'ont définitivement débouté en décembre 2009
de sa précédente demande d'asile du 13 octobre 2006,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée
ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du
règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, dans son mémoire du 4 mai 2011, le recourant
reconnaît expressément être retourné chez lui, à (…), en Moldavie, au
début de l'année 2010 (en fait le 19 février 2010) avec le soutien du
Bureau d'aide au retour du canton de (…) (qui lui a alloué un montant de
Fr. 4000.- au titre de l'aide au retour),
qu'il ajoute même y être resté jusqu'en novembre suivant,
qu'il admet ainsi avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois,
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qu'aussi, contrairement à ce qu'il en dit dans son mémoire de recours,
bien avant novembre 2010 déjà, la Suisse ne pouvait plus être
responsable de l'examen de la demande d'asile qu'il aurait pu faire à
dans un autre Etat partie à l'ADD,
que le 19 novembre 2010, il est parti demander l'asile à la Roumanie qui
l'aurait débouté de sa demande en janvier 2011,
qu'il est alors revenu en Suisse à laquelle il a à nouveau demandé l'asile
le 8 février 2011,
qu'il ne conteste toutefois pas avoir demandé l'asile à la Roumanie, le
19 novembre 2010,
que, comme lui-même le dit, il semble par ailleurs établi que cette
demande a été rejetée même si aucune pièce au dossier ne vient étayer
matériellement cette supposition,
qu'en effet, dans leur communication du 11 mars 2011, les autorités
roumaines ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par.
1 point e) du règlement Dublin II, lequel se réfère à la reprise en charge,
dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant
d'un pays tiers dont elles ont rejeté la demande et qui se trouve, sans en
avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, pour autant, il n'est pas établi qu'après le dépôt de sa demande
d'asile en Roumanie, le 19 novembre 2010, le recourant a quitté le
territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ni que
les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine
ou dans un autre pays, où il pouvait légalement se rendre, aient été
effectivement prises et mises en oeuvre par la Roumanie (cf. art. 16 par.
3 et 4 précité),
que ce pays a d'ailleurs accepté de réadmettre le requérant sur son
territoire,
qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure d'asile
et de renvoi du recourant contrairement à ce que celui-ci soutient dans
son recours,
que la Roumanie est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
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additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les autorités roumaines sont donc tenues de respecter le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à
l'art. 5 LAsi),
qu'au surplus, il n'y a rien au dossier qui pourrait laisser supposer que la
Roumanie faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Roumanie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de
la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de
cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E-
5644/2009, consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers la Roumanie, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
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souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Roumanie doit être confirmée,
qu'enfin le transfert est possible, la Romanie ayant accepté de reprendre
le recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le Juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :