h a r s B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2580/2018
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2018
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Vu
la demande d’asile déposée le 13 novembre 2017 par le recourant au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2017 (sommaire) et
4 décembre 2017 (sur l’âge allégué),
la décision rendue en séance du 21 décembre 2017, par laquelle l’autorité
cantonale compétente en matière de protection des enfants a institué une
curatelle de représentation en faveur du recourant,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile du
23 février 2018 en présence de sa curatrice ainsi que d’un représentant
d’une œuvre d’entraide,
le rapport médical du 23 mars 2017 (recte : 2018), établi par le
Dr B._______, (…), à C._______,
la décision du 4 avril 2018, notifiée le 5 avril suivant, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure, l’estimant conforme à son intérêt supérieur et appropriée en droit,
le recours interjeté le 4 mai 2018 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la
décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire totale,
le rapport médical (non daté ni signé) au contenu identique au rapport mé-
dical du 23 mars 2018, joint au recours,
le courrier du 8 mai 2018, par lequel le recourant a produit une procuration
en faveur du SAJE,
le rapport médical du 14 mai 2018, établi par le Dr D._______, (…), à
C._______, adressé le même jour au SEM et transmis au Tribunal,
la décision incidente du 31 mai 2018 du Tribunal,
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le courrier du 15 juin 2018, par lequel le recourant a produit une attestation
d’aide financière ainsi qu’une copie d’un certificat médical daté du 11 juin
2018, établi par le Dr D._______,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a modifié le titre pour celui de
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS
142.20),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi
dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision
du 4 avril 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié (parce que ses
motifs n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi), rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
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que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers le Maroc,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec
l'art. 49 PA),
qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appli-
qué par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi,
que cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi,
qu’en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification
législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle,
que partant, la question du droit transitoire ne se pose pas en l’espèce,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que, dans son recours, celui-ci a renoncé à con-
tester la décision sur ce point,
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qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traite-
ments inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne
concernée devant au contraire démontrer à satisfaction qu’il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays,
que le recourant a déclaré être de nationalité marocaine, d’ethnie arabe,
de religion musulmane et célibataire,
qu’il serait né à D._______,
que, très jeune, à une époque dont il ne se souvenait plus, il aurait été
amené par ses parents dont il ne garderait aucune mémoire, dans un or-
phelinat à E._______, sis dans la même ville, lequel n’existerait plus ac-
tuellement,
qu’il y aurait grandi,
qu’à l’âge de 12 ans ou peu de temps avant son départ du pays, il aurait
été blessé au (…) et au (…) lors d’une tentative de viol survenue dans la
rue,
qu’il aurait été soigné dans un hôpital à D._______ et aurait subi une inter-
vention chirurgicale à la (…),
qu’il en aurait gardé des séquelles (douleurs) à (…) et une cicatrice au (…),
qu’il aurait été scolarisé dans une école à l’extérieur de l’orphelinat dont il
aurait abandonné les cours en 6ème année primaire (soit à l’âge de 13 ans),
sans que les responsables de son orphelinat ne s’en soient préoccupés,
qu’il aurait traîné dans la rue et déjà travaillé au port ou à la médina,
que, malgré qu’il était protégé dans l’orphelinat contre toute agression, il
l’aurait définitivement quitté à l’âge de 12 ou 15 ans, de sa propre initiative,
révolté d’avoir été abandonné par ses parents,
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que, pour subvenir à ses besoins, il aurait travaillé au port comme commis
dans des poissonneries, durant la belle saison,
que, lorsqu’il n’y avait pas de travail au port, il aurait exercé un emploi in-
termittent d’aide-cuisinier dans un restaurant de l’ancienne médina,
qu’il aurait vécu en colocation et changé fréquemment de logement,
que lorsqu’il n’aurait pas eu les moyens de payer son loyer, il aurait dormi
dans la rue ou au port, ou aurait été recueilli par des amis,
qu’en novembre 2015, il aurait quitté le Maroc en raison du manque de
perspectives et dans l’espoir d’obtenir un traitement pour ses problèmes
de (…),
que, caché à l’arrière d’un camion-remorque, il se serait rendu en Alle-
magne où il aurait déposé une première demande d’asile,
qu’il aurait été placé chez une femme d’origine arabe, puis dans un foyer
pour mineurs (cf. décision judiciaire du 13.01.2017 produite en copie), sco-
larisé, et enfin hospitalisé temporairement en vue d’un sevrage,
qu’il y aurait appris l’allemand,
qu’il aurait également déposé devant les autorités allemandes un extrait
d’acte de naissance dont il a remis une copie au SEM,
qu’il aurait quitté temporairement l’Allemagne, pour aller déposer une de-
mande d’asile d’abord au Danemark, puis en Suède où il aurait été confié
à un homme ou à une famille d’accueil de langue arabe et scolarisé,
qu’il aurait quitté la Suède six mois plus tard, parce que l’apprentissage de
la langue y était difficile et qu’il n’en supportait pas le climat froid, lequel
augmentait ses douleurs à (…),
qu’il n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
qu’il aurait été victime de nombreuses fois d’actes de harcèlement sexuel,
auxquels il aurait résisté avec succès y compris en Europe, mais qui l’au-
raient psychiquement affecté,
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qu’il aurait développé, au Maroc déjà, une dépendance au cannabis, à l’al-
cool et à la cigarette,
qu’il ressortait du rapport médical du 23 mars 2018 que le recourant était
suivi depuis le 20 décembre 2017 au (…) pour des troubles mentaux et des
troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs et d’hypnotiques
(syndromes de dépendance, utilisation continue [CIM - F 13.25]),
qu’il souffrait d’insomnie, de cauchemars, de perte de mémoire, de trem-
blements, d’anxiété le soir, ainsi que de maux de tête et de ventre en cas
de manque, et se plaignait de douleurs au niveau de la mâchoire inférieure,
qu’il a bénéficié d’une psychothérapie à raison d’une séance toutes les
deux semaines,
que, selon ses médecins traitants, les pronostics actuel et futur demeu-
raient réservés,
que, ses médecins préconisaient une hospitalisation pour sevrage,
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite
et raisonnablement exigible,
qu’en effet, il existait plusieurs institutions pour mineurs à D._______, dont
l’orphelinat F._______ situé à (…), institution accréditée par les autorités
de tutelle marocaines et qui vise à favoriser l’intégration socio-profession-
nelle de ses jeunes pensionnaires, en particulier sur le marché du travail,
que pour ce qui était de ses problèmes de santé, l’autorité inférieure a re-
levé que l’intéressé avait pu bénéficier d’une prise en charge en Suisse et
que si, par la suite, un suivi devait s’avérer nécessaire, les soins psychia-
triques pourraient être assurés au Maroc, dès lors que ce pays disposait
de structures à même de prendre gratuitement en charge les problèmes
d’addiction du recourant,
qu’une aide au retour, sous forme de médicaments, d’aide à l’organisation
du voyage ou de soutien durant et après son retour au pays, était de nature
à contribuer au succès de sa réintégration dans la société marocaine,
que, dans son recours, l’intéressé a fait grief au SEM d’avoir établi de ma-
nière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent et d’avoir violé le droit
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fédéral en considérant que l’exécution de son renvoi était licite et raison-
nablement exigible,
qu’il a reproché à l’autorité inférieure de s’être contentée de citer des éta-
blissements de prise en charge de mineurs à D._______ et de se référer à
la création de « centres d’addictologie » sans mener d’autres investiga-
tions,
que, selon lui, il aurait incombé au SEM, compte tenu de sa qualité de mi-
neur non accompagné, de l’interroger de manière complète et appropriée
sur ses liens familiaux dans son pays d’origine et de prendre contact avec
les membres de sa famille afin d’organiser son retour et sa prise en charge
concrète dès son arrivée,
qu’en l’espèce, même à supposer que cela eût été possible malgré l’ab-
sence de souvenirs de l’intéressé sur sa petite enfance, cette question
n’est plus décisive dès lors que le Tribunal statue sur la base de l’état de
fait tel qu’il se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21
consid. 5),
que, comme la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectue
à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par
l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du
recourant n’a plus d’incidence sur l’issue de la présente procédure, le re-
courant étant devenu majeur quelques mois après le dépôt du recours,
qu’en tant qu’elles visent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause devant le SEM pour instruction complémentaire, les conclu-
sions du recours doivent être rejetées,
que l’examen du dossier ne fait, pour le surplus, apparaître aucun faisceau
d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe actuellement,
pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'ori-
gine,
que le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime au Maroc d’une
agression est purement hypothétique, d’autant plus que l’agression
sexuelle et le harcèlement dont il a été victime au Maroc étaient, selon ses
propres déclarations, liés à son jeune âge (cf. p.-v. de l’audition du 23 fé-
vrier 2018, Q. 64ss : « les loups de la rue qui s’en prennent aux enfants »),
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qu’au cas où, contre toute attente, le recourant devrait être confronté à de
nouvelles menaces qui, cette fois-ci, rendraient probables la commission
d’actes de violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection
des autorités marocaines,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
que cette mesure est également raisonnablement exigible conformément
à l'art. 83 al. 4 LEI,
que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète,
que les difficultés socio-économiques que pourrait rencontrer l’intéressé à
son retour au pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée,
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller au Maroc et
plus particulièrement dans la ville de D._______ où il a passé la plus
grande partie de sa vie et d’y bâtir une nouvelle existence,
qu’étant majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de
s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une
structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné
(cf. art. 69 al. 4 LEI a contrario),
que le rapport médical du 14 mai 2018, fourni après le dépôt du recours,
faisait état de trouble anxio-dépressif, de dépendance à des substances
multiples et de douleurs chroniques à la mâchoire,
qu’il en ressort que le recourant avait besoin d’une hospitalisation pour un
sevrage médicamenteux en milieu psychiatrique, avec un suivi pédopsy-
chiatrique assuré par (…),
que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que son état de santé néces-
sitait une prise en charge pour sevrage,
qu’il ressort du certificat médical du 11 juin 2018 que le recourant souffrait
de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du
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cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (UCD-
10 - F12.25), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
dérivés sédatifs ou hypnotiques, syndrome de dépendance (UCD-
10 - F13.22) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool : utilisation nocive pour la santé (UCD-10 - F10.1),
que, du 11 mai 2018 au 1er juin 2018, il a bénéficié d’une hospitalisation
pour sevrage sur une base volontaire tel que préconisé par ses médecins
traitants,
que l’évolution durant le traitement a été globalement satisfaisante, l’inté-
ressé ayant pu baisser sa consommation de cannabis de 1 à 2 joints par
jour, sans consommation de cocaïne ou d’alcool durant son séjour,
qu’il est sorti avec une prescription médicamenteuse à base de Brintelix
10 mg une fois par jour, Rivotril 1,5 mg deux fois par jour et Lyrica 300 mg
une fois par jour,
que néanmoins, les médecins traitants préconisaient la poursuite du suivi
ambulatoire,
que toutefois, ils n’étaient pas en mesure de se prononcer sur le pronostic
d’évolution de la consommation de substances toxico-dépendantes à la
suite de cette hospitalisation,
qu’il ne s’agissait, à en croire les déclarations du recourant, pas de la pre-
mière hospitalisation en vue de sevrage, puisqu’une précédente avait déjà
eu lieu en Allemagne,
qu’on ne saurait donc exclure le risque de nouvelle rechute,
qu’en outre, le recourant se plaint d’une (…) et de douleurs associées à
(…) pour laquelle il a bénéficié d’une intervention opératoire au Maroc, qui
n’aurait pas été faite selon les règles de l’art prévalant en Europe,
que le rapport confirme une (…), pour lesquels aucun suivi particulier n’a
été mis en place,
qu’une opération chirurgicale pour (…) et un traitement par physiothérapie
et (…) étaient envisagés d’un point de vue médical,
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qu’une telle intervention pouvait vraisemblablement diminuer de façon im-
portante les douleurs (…) (cf. certificat médical du 11 juin 2018),
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique,
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que les problèmes de santé décrits dans les rapports médicaux précités,
pour autant qu’ils subsistent après plus de 16 mois de soins en Suisse pour
ses troubles psychiatriques ainsi que pour ses problèmes de dépendance,
avec notamment une hospitalisation pour sevrage, ne sont pas d'une gra-
vité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité phy-
sique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution
de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut,
que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que le recourant a également reçu par le passé des soins spécialisés au
Maroc pour ses problèmes à la (…), quand bien même ceux-ci n’auraient
pas atteint le standard élevé prévalant en Suisse,
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le Maroc dispose de structures
médicales suffisantes pour assurer, si nécessaire, un suivi au recourant
(cf. Centre Hospitalier Universitaire […], http://www.[...], consulté le 29 avril
2019),
qu’en outre, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxi-
cation situés dans les grandes villes du pays, dont deux dans la ville de
D._______ (cf.
tion-Mohammed-V-cree-12-centres-specialises-pour-repondre-aux-addic-
tions.html ; [...] consulté le 29 avril 2019)
que ces établissements sont ouverts à toute personne présentant un com-
portement addictif et la prise en charge y est entièrement gratuite,
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qu’au Maroc le régime de protection sociale couvre tous les salariés contre
les risques de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse,
que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d’être affiliés à
une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire
(AMO), via leur caisse nationale de rattachement,
que les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RA-
MED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la
solidarité nationale,
qu’il permet aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier de soins
de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires
relevant de l’Etat (cf.
geurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, consulté le consulté
le 29 avril 2019),
que le recourant est majeur, sans charge familiale et en mesure de travail-
ler pour subvenir à ses besoins,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, la demande de
dispense de paiement des frais de procédure doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il sera donc statué sans frais,
que Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l’EPER/SAJE doit être
nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi dans leur
ancienne teneur),
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
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qu’en l’absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 8 et 14 al. 2 FITAF),
que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 450 francs,
(dispositif : page suivante)
E-2580/2018
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Mathias Deshusses est nommé mandataire d’office ; il lui est alloué une
indemnité de 450 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la
caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :