B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-258/2017
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).
E-258/2017
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Faits :
A.
Le 3 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu les 23 juin 2015 et 22 novembre 2016, l’intéressé a déclaré être
d’ethnie saho et de langue maternelle tigrinya. Il proviendrait du village de
C._______, sis dans le district de D._______ (région de E._______).
En 1998, lors de la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie, il aurait été incor-
poré dans la ( …) division (« Kifleserawit ») de l’armée, plus précisément
au sein d’une unité active dans l’agriculture et la logistique. Puis, il aurait
été muté dans un département en charge de l’espionnage. En septembre
2009, le requérant et d’autres soldats auraient reçu l’ordre de rassembler
les habitants du village de F._______ et de brûler leurs maisons, s’ils n’ob-
tempéraient pas à leurs injonctions. Une telle directive aurait été donnée
en raison de soupçons pesant à l’encontre de ces villageois d’avoir soutenu
des militaires dissidents. Quelques soldats, dont l’intéressé, auraient re-
fusé d’exécuter cette injonction. En raison de son insoumission, A._______
aurait été emprisonné durant deux jours dans le camp militaire de
G._______, avant d’être transféré dans la prison de H._______. Au cours
des six mois de détention, il aurait été interrogé à plusieurs reprises et tor-
turé. Ensuite, il aurait été emmené dans la prison de I._______. En dé-
cembre 2013, lors d’un transfert, le camion militaire le transportant se serait
arrêté pour une raison inconnue et ses codétenus en auraient profité pour
immobiliser les quatre gardiens. L’intéressé se serait alors échappé à cette
occasion. La nuit suivant cette évasion, celui-ci et ses compagnons au-
raient obtenu de l’aide d’une tierce personne, qui leur aurait fourni des ha-
bits, de l’eau ainsi que les indications nécessaires pour rejoindre à pied le
J._______. Le requérant serait resté dans ce pays jusqu’en (…) 2014, puis
il aurait séjourné en Libye jusqu’en (…) 2015, avant de se rendre en
Suisse.
C.
Par décision du 13 décembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a estimé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisem-
blables ses motifs d’asile, en raison d’un discours non exhaustif et dé-
pourvu de toute substance sur plusieurs points. Tout d’abord, le SEM n’a
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pas été convaincu par les réponses de l’intéressé, considérées comme
succinctes et inconsistantes, en lien avec la description des activités qu’il
aurait exercées au sein de l’armée. Ensuite, ses allégations seraient lacu-
naires et vagues s’agissant des raisons pour lesquelles ses supérieurs au-
raient ordonné de brûler des maisons. Par ailleurs, les descriptions faites
des prisons de H._______ et de I._______ porteraient sur l’extérieur alors
qu’aucune information circonstanciée n’aurait été donnée sur l’intérieur.
Enfin, le récit de l’évasion serait dépourvu de toute substance.
D.
Le 13 janvier 2017, l’intéressé a interjeté recours et a conclu à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire. Il a également sollicité l’assis-
tance judiciaire totale.
Dans son mémoire de recours, A._______ a, tout d’abord, soulevé des
griefs d’ordre formel, à savoir, un établissement incomplet de l’état de fait
pertinent et une violation de son droit d’être entendu. S’agissant de ses
motifs d’asile, le prénommé a fait valoir la vraisemblance, la précision et la
clarté de ses propos, et a apporté une explication à chacune des alléga-
tions que le SEM avait considérée comme invraisemblable. Cette autorité
aurait également omis d’examiner les motifs d’asile subjectifs postérieurs
à sa fuite, alors qu’il aurait quitté illégalement l’Erythrée. Dans ces circons-
tances, en cas de retour, il serait exposé à des traitements inhumains et
dégradants. Enfin, l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible,
compte tenu notamment du risque d’être à nouveau enrôlé de force pour
une durée indéterminée, ce qui serait contraire à l’interdiction de l’escla-
vage, de la servitude et du travail forcé.
E.
Par décision incidente du 17 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office.
F.
Le 20 avril 2018, le recourant s’est enquis auprès du Tribunal de l’état
d’avancement de sa cause et a transmis trois attestations relatives à son
intégration socio-professionnelle en Suisse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 mai 2018. Il n’existerait pas d’indices laissant penser que
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le recourant est une personne indésirable pour les autorités érythréennes,
et qu’il ne serait pas vraisemblable que celui-ci se trouve dans une situation
de crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. Par ail-
leurs, le SEM conteste toute violation des art. 3 et 4 CEDH.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 juin 2018, le recourant a con-
testé l’argumentation du SEM et a soutenu que ses craintes de persécution
future étaient fondées, en raison de son départ illégal d’Erythrée. Il s’est
également plaint d’une inégalité de traitement puisque le SEM aurait re-
connu, dans six autres cas, la qualité de réfugié à des requérants d’asile
érythréens ayant quitté illégalement leur pays. Le recourant a, ensuite,
maintenu et développé ses motifs afin de démontrer que le SEM aurait
violé les art. 3 et 4 CEDH en prononçant son renvoi de Suisse, lequel serait
illicite.
I.
Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition
de rejet du recours, dans sa duplique du 28 juin 2018, laquelle a été trans-
mise pour information au recourant.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art.
112 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soule-
vés par le recourant. A l'appui de son recours, il a reproché à l’autorité inti-
mée d’avoir établi de manière inexacte l’état de fait pertinent puisqu’elle
n’aurait pas suffisamment instruit son allégation relative aux tortures su-
bies, et elle ne l’aurait pas questionné de manière détaillée sur son départ
illégal. De surcroît, le SEM aurait modifié, en juin 2016, sa pratique relative
aux requérants d’asile érythréens sans pour autant mentionner dans la dé-
cision entreprise qu’il s’écartait de celle définie par la jurisprudence. Le re-
courant a ainsi fait grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et d'une violation de son droit
d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision).
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art.
12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile
de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obli-
gation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid.
5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure;
il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
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moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contra-
diction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
réf. cit.). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF
122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que lors de l’audition sur les données
personnelles, l’intéressé a allégué avoir été torturé lorsqu’il se trouvait dans
la prison de H._______ (« Dort wurde ich gefoltert », pv de l’audition sur
les données personnelles, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, même si
l’auditeur du SEM ne l’a pas interrogé spécifiquement au sujet d’une telle
assertion, il lui a, toutefois, posé quatre questions sur les raisons de son
transfert dans cette prison, le déroulement de son arrivée et la durée de
l’interrogatoire (pv de l’audition sur les motifs, Q. 130 à 133). Ensuite, l’in-
téressé s’est vu demander à sept reprises de décrire la prison de
H._______. A aucun moment au cours de la seconde audition, il n’a allégué
avoir été torturé, que ce soit dans ce lieu ou ailleurs, ni même fait la
moindre allusion à ce sujet. Au demeurant, tant dans son mémoire de re-
cours que lors de l’échange d’écritures, le recourant s’est contenté d’affir-
mer qu’il avait été torturé, sans jamais donner le moindre détail alors qu’il
en aurait eu la possibilité. S’agissant de la thématique du départ d’Erythrée,
seize questions ont été posées à l’intéressé en lien avec l’organisation de
son périple jusqu’au J._______, les circonstances de son évasion du ca-
mion militaire et les événements postérieurs, ainsi que le mode opératoire
choisi afin d’éviter les militaires à la frontière (pv de l’audition sur les motifs,
Q. 25, 26, 159 à 168, 171 à 174). Au vu de ce qui précède, il appert que
l'audition sur les motifs d'asile du 22 novembre 2016 s'est déroulée de ma-
nière satisfaisante. L'intéressé y a été auditionné de façon approfondie sur
les éléments pertinents de sa demande d’asile, notamment sur son empri-
sonnement à H._______ et les événements ayant précédé son départ
d’Erythrée. Il a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait
essentiel pour l'issue de la cause (pv de l’audition sur les motifs, Q. 182).
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Le SEM a donc rendu sa décision sur la base d’un état de fait complet et
fiable.
2.5 S'agissant du défaut de motivation dont souffrirait la décision entre-
prise, le Tribunal considère que le SEM a mentionné de manière parfaite-
ment claire et précise les raisons pour lesquelles, indépendamment de la
vraisemblance ou non du départ illégal d’Erythrée, il n’y avait pas lieu de
conclure que l’intéressé puisse être exposé à de sérieux préjudices en cas
de retour. On ne voit pas en quoi le recourant n'aurait pas été en mesure
de comprendre et de contester valablement la décision sous cet angle. En
réalité, il remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité
inférieure, ce qui ressortit au fond.
2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l’établissement inexact de
l’état de fait pertinent et de la violation du droit d’être entendu s'avèrent mal
fondés et doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou :
consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fon-
dées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et con-
crètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant gé-
néralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
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d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plau-
sibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu »;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). Dans son arrêt de référence D-7898/2015
du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens
et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce
titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6-
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
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encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant
d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilée à un préjudice sérieux
qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art.
3 LAsi.
4.
4.1 En l’occurrence, il y a d’abord lieu d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
4.1.1 S’agissant des explications relatives aux activités qu’il aurait exer-
cées au sein du département d’espionnage de la (…)ème division de l’ar-
mée, elles ne sont pas convaincantes. Il s’est, en effet, contenté de ré-
ponses succinctes, vagues, incohérentes, inconsistantes et ne laissant au-
cunement transparaître un réel vécu. A titre d’exemple, il n’a pas été ca-
pable d’expliquer la raison pour laquelle il aurait été muté au sein de ce
département, alors qu’avant cela, il aurait été affecté à des tâches diamé-
tralement opposées puisque relevant de l’agriculture et de la logistique (pv
de l’audition sur les motifs, Q. 95 et 96). Puis, il a précisé que l’activité
« d’espionnage » consistait à effectuer, de nuit, des gardes afin d’empê-
cher des opposants de s’introduire dans un village (sic) (pv de l’audition
sur les motifs, Q. 80 à 88). Outre l’incohérence d’une telle allégation, la
tâche décrite ne relève manifestement pas de l’espionnage. Le recourant
a, de plus, affirmé ne pas savoir ce qu’il aurait dû entreprendre s’il avait été
confronté à des « opposants », car il n’en n’aurait jamais rencontré. Etant
donné qu’il aurait reçu un entraînement et des explications sur ce sujet, sa
réponse n’est pas crédible (pv de l’audition sur les motifs, Q. 89 à 93). En-
fin, en lien avec l’événement qui aurait été à l’origine de son emprisonne-
ment, de septembre 2009 à décembre 2013, ses propos sont particulière-
ment linéaires, dénués de détails et dépourvus de logique, de sorte qu’ils
ne reflètent pas le récit d'un événement réellement vécu. En effet, il n’est
pas plausible que le recourant ait refusé d’exécuter les ordres de deux of-
ficiers, consistant à rassembler les villageois et leurs bétails, et ensuite,
dans l’hypothèse où ces personnes ne se seraient pas présentées, de bou-
ter le feu à leurs maisons (pv de l’audition sur les motifs, Q. 37, 71 et 72),
puisqu’il appert que le déclenchement d’un incendie n’était pas une finalité
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Page 10
en soi. Dans de telles circonstances, le Tribunal discerne mal pourquoi le
recourant se serait exposé à une sanction en refusant d’emblée d’exécuter
cet ordre, alors qu’il ne pouvait que connaître les conséquences d’un refus
d’obéir de par les onze années durant lesquelles il aurait servi au sein de
l’armée. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas été constant dans ses propos. En
effet, selon une version, il aurait dû « tirer » sur les villageois, alors que
selon une seconde, il n’aurait pas reçu l’ordre de tuer (pv de l’audition sur
les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 72).
4.1.2 En ce qui concerne l’incarcération du recourant, il est particulière-
ment frappant qu’il ne soit pas en mesure de décrire l’intérieur de la prison
de H._______, dans laquelle il serait pourtant resté six mois, alors que
l’auditeur du SEM a insisté à ce sujet (pv de l’audition sur les motifs, Q. 141
à 143, 145 et 146). Quant à la description de l’extérieur de cette prison, elle
est générale et dénuée de tout détail qui permettrait d’admettre que l’inté-
ressé y a vécu. Celui-ci se contente, en effet, de mentionner que la prison
est au pied d’une montagne, en face de la mer et que des fils de fer déli-
mitent l’enceinte (pv de l’audition sur les motifs, Q. 139 et 144). Il n’est pas
davantage crédible que le recourant ait été interrogé à plusieurs reprises
au cours des six mois de détention à H._______, puisqu’il n’a été capable
que de mentionner deux questions qui lui auraient été posées, à savoir s’il
avait aidé l’opposition et depuis quand il connaissait les membres de celle-
ci (pv de l’audition sur les motifs, Q. 131 et 132). L’explication avancée par
le recourant pour justifier son incapacité à se remémorer les autres ques-
tions, à savoir qu’il ne les avait pas entendues, n’est nullement convain-
cante (pv de l’audition sur les motifs, Q. 132).
4.1.3 En outre, les descriptions qu'a faites le recourant de son évasion du
camion militaire et de la fuite de son pays d’origine n'emportent pas la con-
viction. Force est d’admettre que l’arrêt inopiné du véhicule le transportant,
l’abnégation par laquelle des prisonniers auraient agi afin d’immobiliser les
gardes et permettre l’évasion de leurs codétenus, l’absence d’obstacle sur
le chemin de la fuite, l’altruisme d’un inconnu qui aurait apporté non seule-
ment une aide matérielle mais également les informations nécessaires à la
fuite d’Erythrée, le tout en l’espace de quelques heures, constituent des
événements à ce point favorables que leur survenance et leur enchaine-
ment ne sont pas plausibles (pv de l’audition sur les motifs, Q. 160, 162 à
164, 168, et 171 à 174).
4.1.4 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie
aux considérants pertinents de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA).
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Page 11
4.1.5 Le grief avancé au stade du recours selon lequel le SEM a changé
sa pratique à l’égard des requérants d’asile érythréens, de manière con-
traire à la jurisprudence du Tribunal, est infondé. En effet, la nouvelle pra-
tique du SEM, critiquée par le recourant, sur laquelle se fondait la décision
attaquée du 13 décembre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribu-
nal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité.
4.1.6 Au vu de ce qui précède, même si le Tribunal ne peut pas exclure
que le recourant ait servi au sein de l’armée, il n’en demeure pas moins
que celui-ci n’a pas réussi à rendre vraisemblables son affectation dans un
département d’espionnage, son refus d’obéir, son emprisonnement, son
évasion et les circonstances entourant son départ d’Erythrée. Il apparaît
dès lors que si l’intéressé a quitté son pays de manière irrégulière, les vé-
ritables motifs à l'origine de ce départ ne sont pas connus, ceux qu'il a
invoqués n’étant pas vraisemblables. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ad-
mettre chez lui de crainte objectivement fondée d’être exposé, à son retour
en Erythrée, à une peine démesurément sévère pour désertion, ou pour
évasion.
4.2 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion
de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.4 En l’espèce, force est de constater que de tels facteurs font défaut. En
effet, le recourant n’a, tout d’abord, pas été en mesure de rendre vraisem-
blables ses motifs d’asile (cf. supra, consid. 4.1). Ensuite, il n’a jamais
exercé une quelconque activité d’opposition au régime et la seule crainte
d'être un jour pris dans une rafle militaire, voire d’être une nouvelle fois
convoqué au service militaire, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour.
4.5 Le recourant a invoqué, par réplique du 12 juin 2018, une inégalité de
traitement. Selon lui, la qualité de réfugié doit lui être reconnue étant donné
E-258/2017
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que dans six autres affaires, le SEM a octroyé ce statut à des concitoyens
suite à leur départ illégal d’Erythrée.
4.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'impo-
sent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque
l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie
ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable
(ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
4.5.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas expli-
qué les raisons pour lesquelles son cas serait à ce point similaire à ceux
cités dans son courrier du 12 juin 2018 qu'il exigerait le même traitement.
Par ailleurs, le recourant n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de
réfugié, le SEM aurait fait des distinctions juridiques qui ne se justifiaient
pas au regard de la situation de fait à réglementer.
4.5.3 Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère infondé.
4.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
E-258/2017
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6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (supra, consid. 3.5.3).
6.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.5 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée du recou-
rant, il convient encore de relever ce qui suit.
La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays
n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant
(CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agis-
sant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il était un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces cir-
constances, en raison de son âge et de l'invraisemblance de ses motifs
d'asile, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d’ad-
mettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation
d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il est bien plus pro-
bable que le recourant, âgé de (…) ans au moment de quitter son pays, y
avait déjà effectué son service, soit avait bénéficié d'une exemption. Il n’y
a pas non plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre
qu’il existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’ac-
complir une formation militaire en cas de retour. Agé aujourd’hui de plus de
(…) ans, il a dépassé l’âge-limite du recrutement au service national mili-
taire. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait violer l'art. 4 CEDH
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(sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement
en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la
cause E-5022/2017).
6.6 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
7.
7.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nances le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, sui-
vant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exé-
cution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette
raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances in-
dividuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
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prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et
en bonne santé. En outre, il dispose d’expériences professionnelles ac-
quises en Suisse dans le cadre de programmes d’occupation, ce dont il
E-258/2017
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pourra se prévaloir dans son pays d’origine. L’argument de l’intéressé se-
lon lequel il ne jouit pas d’un réseau familial en Erythrée, puisque son
épouse et son enfant vivent au J._______, n'est pas de nature à rendre
inexigible l'exécution de son renvoi. En effet, il a passé l'essentiel de son
existence en Erythrée, à savoir près de (…) décennies, ce qui ne devrait
pas l'exposer à des difficultés insurmontables. De plus, en raison de l’in-
vraisemblance de son récit, il n’est pas possible d’examiner s’il bénéficie
ou non d’un réseau socio-familial sur place. Au demeurant, les autorités
d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF
2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas pos-
sible (arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à
l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré-
sentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est conforme
aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également
rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
par décision incidente du 17 janvier 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
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10.3 Pour la même raison, il y a lieu d’accorder une indemnité au manda-
taire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des inté-
rêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en
matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF
et art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 17 janvier 2017). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires, datée du
12 juin 2018, pour un montant de 3’158 francs (16 heures à 194 francs
ainsi que 54 francs de frais de dossier).
En l'occurrence, compte tenu de la note d'honoraires déposée et d'un tarif
horaire de 150 francs, il paraît équitable d'allouer, sur la base du dossier,
une indemnité d'un montant de 1'554 francs (soit 10 heures au tarif horaire
de 150 francs, plus les débours de 54 francs) pour les frais nécessaires à
la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'554 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini