B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2582/2013
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…) et
E._______, née le (…),
Sri Lanka,
tous représentés par (…), avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 avril 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 janvier 2012, les recourants ont déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______ pour eux-
mêmes et pour C._______ et D._______.
B.
Entendus les 3 février et 4 octobre 2012, les recourants ont déclaré être
ressortissants sri-lankais, de G._______, de religion hindoue et d'ethnie
tamoule.
Ils ont fait valoir, en substance, avoir quitté le Sri Lanka par crainte de
subir des violences de la part du département d'investigation criminelle
("Criminal Investigation Department", ci-après : CID).
Habitant alors à G._______ et sollicité par (…), membre du mouvement
séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE),
le recourant aurait, de 2000 à 2006 et de manière irrégulière, conduit des
véhicules appartenant au mouvement pour leur faire passer des
contrôles, transporté des paquets dont il ne connaissait pas la nature et
servi de chauffeur à H._______, (…), actif au sein des LTTE dans la
section du renseignement. A la recherche de H._______ et du recourant,
alors en train d'acheminer un véhicule à I._______, des agents du CID
auraient, (…), fait irruption au cours d'une fête familiale et ouvert le feu,
tuant quatre personnes, dont une fillette de deux ans et demi, deux
cousins de la recourante et un membre des LTTE.
Suite à cet événement, les recourants et leur fille aînée auraient pris la
fuite pour J._______. K._______, un homme d'affaires influent et
sympathisant des LTTE, leur aurait procuré un logement, du travail ainsi
que des autorisations d'établissement à J._______.
De novembre 2007 à septembre 2008, à la demande de K._______, les
recourants auraient hébergé deux femmes, qui se présentaient comme
une mère et sa fille, dans leur maison à J._______. Après le départ de
ces dernières, les intéressés auraient appris que la plus jeune aurait
commis un attentat-suicide à l'encontre d'un membre du ministère et que
la police recherchait activement des personnes l'ayant connue.
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Le (…) 2011, des agents du CID, accompagnés de deux anciens
membres des LTTE, se seraient rendus au domicile des recourants à
G._______. Ils auraient demandé à la mère du recourant, présente sur
place, de lui dire où il se trouvait, l'auraient informée que K._______ avait
été arrêté et que, s'ils retrouvaient son fils, elle ne le reverrait plus vivant.
Ils auraient également battu sa mère qui refusait de parler et fouillé la
maison. Contacté par sa mère, le recourant se serait enfui le même jour
avec sa famille chez un ami.
Le (…) 2012, les intéressés auraient quitté J._______ par avion munis de
faux passeports sri-lankais.
C.
A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit leur carte
d'identité, des copies, certifiées conformes pour la plupart, de leur
certificat de naissance et de ceux de leurs aînés, de leur certificat de
mariage, des certificats de décès d'un fils et de deux cousins de la
recourante, des documents concernant les événements de (…) 2006,
deux photographies représentant K._______ et une lettre de son
employeur en Suisse.
D.
Par décision du 8 avril 2013, notifiée le 10 avril 2013, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs allégués ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance prévues à l'art. 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Par acte du 7 mai 2013, les intéressés ont interjeté un recours contre dite
décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le renvoi ne
pouvant pas être exécuté.
F.
Par décision incidente du 17 mai 2013, le juge instructeur a imparti un
délai aux recourants au 5 juin 2013 pour verser 600 francs à titre
d'avance de frais de procédure, montant versé le 23 mai 2013.
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G.
Les 27 mai 2013 et 31 juillet 2013, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) respectivement l'acte
de naissance de leur benjamine, née le (…) 2013 à Neuchâtel, et une
déclaration faite sous serment de la mère du recourant confirmant les
événements relatés.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Elle
peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière
(THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. ; JEROME
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CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale - La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 186, p. 110 ; également ATAF
2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 1.3 et jurisp. cit.).
2.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation qui prévaut au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5,
également ATAF 2011/43 consid. 6.1). Il n'a pas à clarifier des questions
de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance.
L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure
devant les autorités de première instance et non directement la procédure
de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se
limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au
même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de
l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à
valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du
4 octobre 2012, consid. 4).
2.3 En l'espèce, l'ODM a décidé de renoncer, de manière systématique, à
la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés. De
facto, l'ODM procède ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en
cours, y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire,
sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas
d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de
deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter d'autres cas d'abus potentiels.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 8 avril 2013, n'est de tout évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka est susceptible d'influer sur l'établissement de
l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en
matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité
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de réfugié et d'octroi de l'asile (ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque).
2.4 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le
recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres griefs qui y sont avancés.
3.
3.1 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
3.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 23 mai 2013, est
restituée aux recourants.
3.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
En l'espèce, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu
gain de cause, si bien qu'il se justifie de leur accorder des dépens. En
l'absence d'une note d'honoraire, en application des règles de calcul
prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant
en considération les frais et le temps nécessaires à la défense des
parties, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, au montant de
1'500 francs, que l'ODM est invité à verser aux recourants, en application
de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 23 mai 2013, est restituée aux recourants.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1'500 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :