B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2588/2016
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 29 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Ori-
ginaire de B._______, il a alors expliqué qu’en raison de son apparence
physique, il était, comme son frère jumeau, soupçonné d’être d’origine
rwandaise ; pour la même raison, sa mère aurait été prise à partie par une
bande de délinquants, les « Kulunas ». Il se serait alors réfugié chez un
oncle à C._______ ; il y aurait rencontré les mêmes problèmes, la maison
de son oncle étant même attaquée, si bien qu’il aurait finalement quitté le
pays. L’intéressé a en outre produit plusieurs documents censés attester
de sa minorité.
Par décision du 13 août 2013, l’Office fédéral des Migrations (ODM, au-
jourd’hui SEM) n’est pas entré en matière sur la demande, considérant que
les documents judiciaires et d’état civil, produits par le requérant, n’étaient
pas fiables. Par arrêt (E-4661/2013) du 26 mars 2014, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision, le SEM ayant
écarté sans raisons suffisantes les preuves de minorité déposées, et
n’ayant ainsi pas fait la preuve de la majorité de l’intéressé.
B.
Le 24 avril 2014, le SEM s’est adressé à la représentation diplomatique
suisse à Kinshasa, l’interrogeant sur l’authenticité des documents d’état
civil déposés, le parcours scolaire et la formation de l’intéressé, ses condi-
tions de famille, et les possibilités de prise en charge et de protection par
l’autorité qui lui étaient ouvertes en cas de retour.
Le 25 août suivant, l’ambassade a répondu que les pièces en cause étaient
authentiques. Par ailleurs, la mère, les frères et la sœur jumelle du requé-
rant, née le « 9 août 1984 », vivraient au domicile familial, la mère indiquant
que l’intéressé était parti pour l’Europe sans donner de raisons. Il aurait
cessé sa scolarité, en section supérieure, avant le décès de son père, et
serait sans formation. La mère de l’intéressé vivrait d’une rente et du loyer
versé par un locataire, mais ne serait pas en mesure d’assister son fils, et
celui-ci ne pourrait être pris en charge par une institution publique.
Invité à s’exprimer, le requérant, dans sa réponse du 20 octobre 2014, a
expliqué que ses proches, ne sachant à qui ils avaient affaire, ne s’étaient
d’abord pas librement exprimés sur les problèmes qu’il avait rencontrés
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avant son départ ; leurs éclaircissements subséquents n’auraient pas été
retranscrits. De plus, s’il avait bien une sœur jumelle (et non un frère), celle-
ci se trouvait à Brazzaville ; c’est en fait sa tante qui avait été interrogée,
et non sa soeur, ainsi que le montrait la date de naissance indiquée, diffé-
rente de la sienne propre. Enfin, l’école qu’il avait fréquentée ne comportait
pas de section supérieure.
L’intéressé a déposé ses bulletins scolaires de 2004 et 2005, ainsi qu’une
photographie le représentant en compagnie de sa sœur jumelle.
C.
Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé
et prononcé son renvoi de Suisse. Invité à répondre au recours déposé, il
a toutefois annulé sa décision, en date du 16 septembre 2015. Le Tribunal
a, en conséquence, radié du rôle le recours, en date du 18 septembre sui-
vant (arrêt E-5185/2015).
D.
Auditionné par le SEM, le 3 février 2016, le requérant a repris son récit
antérieur. Il a exposé que de 2010 à 2013, la vie quotidienne lui était deve-
nue insupportable, du fait du harcèlement causé par sa prétendue origine
rwandaise et des menaces des Kulunas. Après avoir gagné C._______, où
le danger persistait, il avait finalement rejoint la Suisse. Sa sœur jumelle
s’était rendue à Brazzaville, chez une parente ; revenue à Kinshasa, elle
se serait donné la mort, en juin 2015, après avoir été victime d’un viol. Par
ailleurs, les deux frères du requérant avaient quitté Kinshasa pour l’Angola,
également en raison de disputes avec leur famille paternelle au sujet de la
propriété de la parcelle familiale.
L’intéressé a par ailleurs confirmé que sa mère n’avait pas donné tous les
détails à l’enquêteur de l’ambassade, de crainte de lui causer des ennuis.
Elle aurait été touchée par une affection cardiaque et se serait rendue dans
sa famille à D._______, dans la province de E._______.
E.
Le requérant a déposé un rapport médical du 2 février 2016, dont il ressort
qu’il est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d’un
état dépressif sévère ; en raison de la mort de sa sœur, des idéations sui-
cidaires sont apparues, et son état s’est aggravé. Le traitement appliqué
consiste en prise de médicaments (Remeron, Lormetazepam) et en un
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soutien psychiatrique intensif, deux fois par semaine, depuis août 2015. Un
risque de décompensation subsiste cependant.
En date du 15 février 2016, le SEM a procédé à une recherche interne,
dont les résultats ont indiqué que les deux médicaments étaient dispo-
nibles en pharmacie privée, quoique à des prix élevés, et pas de manière
assurée. Par ailleurs, une prise en charge psychiatrique était possible à
Kinshasa auprès du Centre neuro-psychopathologique (CNPP), apparte-
nant au secteur public, et du centre privé Telema.
S’exprimant au sujet de ce rapport, le 24 février 2016, l’intéressé a fait va-
loir qu’il ne disposait plus au Congo d’aucun réseau social et familial depuis
le décès de sa mère, survenu récemment, et le départ de ses frères ; dé-
pourvu de formation, il ne pourrait ainsi assurer sa survie quotidienne, à
plus forte raison du fait de son état de santé. De plus, les traitements né-
cessaires ne lui seraient pas accessibles, en raison de leur coût, de l’insuf-
fisance de l’équipement des établissements de soins, du manque de per-
sonnel et de la surcharge chronique qui les affectaient.
F.
Par décision du 29 mars 2016, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l’invrai-
semblance que du manque de pertinence de ses motifs ; de plus, rien n’at-
testait de l’absence de réseau familial, et l’intéressé pouvait être traité dans
son pays d’origine, moyennant la fourniture d’une aide au retour adéquate.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 avril 2016, A._______ a in-
voqué la gravité de son état psychique, l’absence de tout soutien en cas
de retour au Congo, la difficulté de trouver un emploi et l’impossibilité pra-
tique de recevoir les traitements nécessaires. Il a confirmé le décès de sa
mère et le départ de ses frères, et relevé qu’il avait quitté son pays depuis
longtemps, ce qui compliquerait sa réintégration. Il a conclu au prononcé
de l’admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a déposé un rapport médical de l’Hôpital de F._______, du
29 septembre 2015, confirmant le diagnostic déjà posé et le suivi psychia-
trique entamé en août 2015. Par ailleurs, selon un second rapport du
26 avril 2016, l’état de l’intéressé s’est dégradé, et il est touché par une
décompensation sévère en raison du deuil de sa mère et de sa sœur ; un
risque suicidaire existe en cas de retour.
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H.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal a donné suite à la requête d’as-
sistance judiciaire totale.
I.
Invité à répondre au recours, le SEM a réaffirmé, le 25 mai 2016, que l’in-
téressé pouvait recevoir, au Congo, le traitement qui lui était indispensable.
Dans sa réplique du 28 juin suivant, le recourant a rappelé que la prise en
charge d’un état dépressif majeur supposait des moyens financiers dont il
ne disposait pas, et auxquels une aide au retour ne pourrait suppléer. Par
ailleurs, il ne serait pas en mesure de recevoir une quelconque aide de sa
famille.
Il a déposé une correspondance du CNPP du 1er juin 2016, selon laquelle
l’établissement, s’il disposait dans son personnel des compétences néces-
saires, ne pouvait assurer le traitement que moyennant une caution de
US$ 50 par jour, à quoi s’ajoutaient US$ 25 par rendez-vous ; de plus, les
médicaments nécessaires étaient rares et chers, et un soutien de la famille
demeurait indispensable.
J.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être inter-
prété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même in-
duit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant
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à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hos-
pitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
5.5 En l’espèce, le recourant est touché par une pathologie psychique sé-
rieuse (PTSD et état dépressif sévère), qui nécessite la prise de médica-
ments spécifiques, ainsi qu’un suivi psychiatrique intensif. Du fait des deux
deuils qu’il a récemment connus, son état s’est aggravé, et le danger aigu
d’une décompensation suicidaire est apparu.
S’agissant des possibilités de traitement à Kinshasa, tant la recherche du
SEM que la communication du CNPP, produite par le recourant, fournissent
des indications analogues ; celles-ci se trouvent confirmées par le rapport
de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR ; République démocra-
tique du Congo : soins psychiatriques, 16 mai 2013). Il ressort de ces di-
verses sources que seuls le CNPP et le centre Telema sont en mesure
d’assurer des soins psychiatriques durables à Kinshasa et disposent d’une
infrastructure hospitalière à cet effet.
Le CNPP connaît une pénurie de personnel qualifié, de moyens tech-
niques, et ne dispose pas toujours des médicaments nécessaires ; de plus,
et surtout, les prix d’un traitement hospitalier (US$ 50 par jour) et des con-
sultations (US$ 15 à 20) sont prohibitifs. Il est en pratique nécessaire que
les proches du malade participent aux frais et à l’entretien de celui-ci.
Quant au centre Telema, tenu par des religieuses, moins onéreux, il n’offre
que les services d’une clinique de jour, et se trouve chroniquement sur-
chargé. A cela s’ajoute qu’en l’absence de toute assurance maladie pu-
blique, la charge des médicaments, au prix élevé, incombe au patient.
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5.6 Il n’est donc pas attesté que ces établissements de soins soient en
mesure d’assurer au recourant le traitement spécialisé et de longue durée
dont il a besoin, ni que celui-ci puisse y avoir accès dans la pratique. Cette
question peut cependant rester indécise.
6.
6.1 En effet, il faut porter sur le cas du recourant un regard plus large. Si
son état de santé ne suffit pas en lui-même à exclure l’exécution du renvoi,
il constitue cependant un facteur aggravant et décisif ; vu les autres cir-
constances défavorables que devrait affronter l’intéressé en cas de retour,
et qui ne suffiraient pas en soi à exclure cette exécution, une telle mesure
serait en effet susceptible de le mettre en danger de manière sérieuse et
immédiate.
6.2 Le recourant – ceci est maintenant établi – a quitté le Congo alors qu’il
était encore mineur. Le rapport d’ambassade confirme qu’il ne dispose
d’aucune formation, sa scolarité n’apparaissant d’ailleurs pas avoir été
complète. Il lui sera ainsi difficile d’assurer sa survie quotidienne, et à plus
forte raison de faire face aux frais de son traitement, à supposer qu’il y ait
accès.
A cela s’ajoute que le retour au Congo, selon la thérapeute en charge du
cas, est susceptible de provoquer une décompensation brusque et d’aug-
menter ainsi le risque suicidaire. L’intéressé ne pourra en outre compter
sur aucun soutien familial après le décès de sa mère et de sa sœur, et le
départ de ses frères pour l’Angola ; les autres proches, pour autant qu’on
puisse le déterminer, n’apparaissent pas en mesure de lui apporter une
aide quelconque.
6.3 Dans ce contexte, contrairement à ce que retient le SEM dans sa déci-
sion, une simple aide ponctuelle ayant pour objectif d’aider au retour et à
la réinstallation dans le pays d'origine, par essence temporaire, n'est pas
suffisante : en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les pré-
cautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand dan-
ger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables.
D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en
l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques.
Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements
de la spécialiste en charge du cas, qui a mis en lumière, dans ses rapports
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des 2 février et 26 avril 2016, les risques très sérieux, voire vitaux, qu'en-
traînerait l'exécution du renvoi.
6.4 Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que l'exécution du renvoi doit
être considérée comme non raisonnablement exigible. Dès lors, au vu de
la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de
prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un
an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour.
7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L'autorité de première instance est
invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant.
La situation concrète de ce dernier devra être revue par le SEM à inter-
valles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle
appréciation, en fonction de l'évolution de son état.
8.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
8.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la
note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d’un montant de 1500 francs, et d’une es-
timation raisonnable des frais ultérieurs (dépôt d’une réplique accompa-
gnée d’une pièce), soit un total de 1700 francs ; s’y ajoute le supplément
de 8% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, d’où un total de
1836 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ confor-
mément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 1836 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :