B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-2589/2009
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (...),
Géorgie,
représentés par Marie-Claire Kunz,
Centre social protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mars 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2008, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile en Suisse au centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe
B.
Entendus sommairement audit centre le 7 octobre 2008, puis sur leurs
motifs d’asile le 20 novembre 2008, les requérants ont déclaré être des
ressortissants géorgiens, originaires respectivement de D._______ (...) et
de E._______. A la mort de sa mère, l'intéressé aurait été placé dans un
orphelinat à l'âge de cinq ans en (…), puis serait revenu en Géorgie en
(…). Durant la guerre avec l'Ossétie, les époux auraient été contraints de
se cacher dans la cave d'un ami policier, risquant d'être tués en raison de
l'appartenance à l'ethnie (...) de A._______.
Le 23 septembre 2008, les requérants auraient quitté la Géorgie, grâce à
l'aide de ce même ami et à la vente de leur maison, et rejoint la Suisse en
camion cinq jours plus tard.
Les intéressés n'ont déposé aucune document d'identité ni de voyage,
disant que le passeur ne leur avait restitué ni le titre de séjour provisoire
de l'époux ni le passeport ou la carte d'identité géorgienne de l'épouse.
C.
Le (...) est né l'enfant C._______.
D.
Par décision du 25 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables au
sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a
retenu qu'aucun document d'identité n'avait été produit, sans aucune
raison valable, et que l'existence d'une crainte fondée de persécution en
raison de l'appartenance ethnique du requérant ne pouvait être admise.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
L'intéressé a reconnu l'enfant C._______ en date du (…) mai 2009.
E-2589/2009
Page 3
F.
Dans leur recours interjeté le 23 avril 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle prononce leur renvoi et
l'exécution de cette mesure en Géorgie, au bénéfice d'une admission
provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Ils ont reproché à
l'ODM de ne pas avoir pris en compte leur situation familiale, soit le fait
qu'ils avaient maintenant un enfant en bas âge à leur charge. Mettant en
lumière la situation régnant en Géorgie, ils ont réitéré leur impossibilité à
retourner dans ce pays du fait de l'appartenance à l'ethnie (...) de l'époux.
Ils ont ajouté que l'état de santé de l'intéressé constituait un obstacle à
l'exécution de leur renvoi en Géorgie car il ne pourrait pas y obtenir les
soins dont il avait impérativement besoin, les traitements
psychothérapeutiques n'existant pas et tous les soins étant payants. Le
recourant n'étant pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille,
les intéressés, sans logement, seraient donc exposés à des conditions de
vie si difficiles qu'elles pourraient porter atteinte à leur intégrité, voire à
leur vie. Ils ont produit un rapport médical, établi le 9 avril 2009 par son
médecin traitant, selon lequel l'intéressé souffre d'une insuffisance rénale
modérée, de douleurs abdominales et d'un état dépressif sévère,
nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux
(antidépresseur). Ils ont également déposé une copie de la maternité des
hôpitaux universitaires de (…) et une attestation d'assistance. Ils ont enfin
requis un délai pour produire un rapport médical complémentaire.
G.
Par décision incidente du 12 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance
judiciaire partielle et invité l'intéressé à produire un rapport médical
détaillé sur son état de santé psychique.
H.
Il ressort du rapport médical établi le 28 mai 2009 par la psychiatre de
l'intéressé qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-trauma-
tique et de probables troubles du comportement et émotionnels (apparus
durant son enfance). Il suit une psychothérapie une à deux fois par
semaine et bénéficie d'un traitement médicamenteux (antidépresseur), à
poursuivre jusqu'au printemps 2010.
I.
Par courrier du 1er septembre 2009, les intéressés ont fait parvenir au
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Page 4
Tribunal une copie de leurs certificats de naissance, lesquels leur
auraient été envoyés par leur ami policier.
J.
Invité à se déterminer, par ordonnance du 19 août 2010, l'ODM a proposé
le rejet du recours, dans sa réponse du 23 août 2010, considérant qu'à
teneur des deux rapports médicaux produits, il n'était pas en mesure de
se prononcer sur d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des
intéressés.
K.
Par réplique du 8 septembre 2010, les recourants ont maintenu que
l'exécution de leur renvoi en Géorgie devait être considéré comme
inexigible. Ils ont rectifié certaines erreurs glissées dans leur mémoire de
recours, précisant que la mère de l'intéressé était également d'origine
(...), que son père l'avait abandonné alors qu'il était en bas âge et qu'il
n'avait jamais possédé de passeport. Ils ont produit une attestation de la
psychiatre de l'intéressé selon laquelle il bénéficie toujours d'une prise en
charge psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement
médicamenteux (deux psychotropes).
L.
Par ordonnance du 16 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
invité l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés sur son état
de santé somatique et psychique.
M.
Le 15 octobre 2010, les recourants ont produit:
– une attestation médicale établie le 13 octobre 2010 par la psychiatre
de l'intéressé selon laquelle il souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen à sévère et d'un état de stress
post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire et un traitement médicamenteux (antidépresseur et
antipsychotique, introduit suite à des hallucinations auditives, avec
idées suicidaires). Selon ce document, une interruption de cette prise
en charge risquerait d'aggraver l'état de santé du patient ;
– une attestation médicale établie le 8 octobre 2010 par la médecin
traitant de l'intéressé de laquelle il ressort qu'il souffre d'un état
anxio-dépressif important ayant nécessité la mise en place d'une
psychothérapie et d'un traitement médicamenteux, d'une hépatite C
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chronique active et d'une insuffisance rénale chronique avec rein
unique, péjorant sa fonction rénale, affections requérant des
investigations complémentaires.
N.
Invités, par ordonnance du 11 janvier 2011, à fournir des rapports
médicaux complémentaires, les recourants ont produit par courrier du
7 février 2011:
– un courrier rédigé le 17 janvier 2011 par le médecin traitant de
l'intéressé selon lequel il souffre d'une hépatite C chronique, active
dans une forme agressive, avec fibrose hépatique avérée. Un
traitement antiviral devrait débuter dans le courant du mois de février
2011 et se poursuivre durant six à neuf mois, une aggravation de son
état dépressif étant à craindre dans le contexte du traitement
antiviral ;
– un courrier rédigé le 14 janvier 2011 par un spécialiste en
gastroentérologie et hépatologie des (...) duquel il ressort que
l'intéressé est atteint d'une hépatite C virale chronique nécessitant un
traitement antiviral durant six mois ;
– un certificat médical établi le 24 janvier 2011 par un médecin du
service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des (...) selon
lequel un suivi pédopsychiatrique a été instauré depuis quelques mois
pour développer la relation parents-enfant. De l'avis du médecin, un
retour en Géorgie serait défavorable au bon développement de
l'enfant C._______.
O.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, par ordonnance du 28 février
2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa duplique du 14 mars
2011. Il a, en particulier, considéré que les affections de l'intéressé
pouvaient être traitées en Géorgie, que des médicaments appropriés y
étaient disponibles et que l'intéressé pouvait bénéficier d'une aide
individuelle au retour. Il a ajouté que la durée du traitement antiviral de
l'intéressé serait prise en compte dans le cadre de la fixation du délai de
départ.
P.
Le 30 mars 2011, les recourants ont précisé que le traitement de
l'hépatite coûtait très cher en Géorgie, que la guérison de l'intéressé
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n'était pas certaine, celui-ci ayant d'ailleurs développé une fibrose
hépatique et présentant des lésions du foie, et qu'un suivi s'avérait
nécessaire de sorte que l'aide au retour proposée par l'ODM ne pouvait
être considérée comme suffisante. S'appuyant sur l'extrait d'un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont ajouté que les
soins psychiatriques en Géorgie n'étaient pas garantis et que l'ODM
n'avait pas tenu compte l'intérêt supérieur de leur enfant au sens de l'art.
3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. droits enfants, RS 0.107) eu égard en particulier à la prise en
charge pédopsychiatrique mis en place en Suisse et aux discriminations
auxquelles l'exposerait son origine mixte en cas de retour en Géorgie. Ils
ont enfin souligné que l'intéressé n'était pas en mesure de subvenir aux
besoins de sa famille compte tenu de son état de santé, d'autant moins
que ses traitements médicaux étaient très onéreux, l'intéressée, sans
formation professionnelle, ne pouvant pas prendre en charge seule toute
la famille.
Q.
Par courrier du 22 août 2011, les recourants ont déposé un rapport
médical établi le 9 août 2011 par un spécialiste en gastroentérologie et
hépatologie selon lequel le traitement antiviral est relativement bien toléré
par son patient après cinq mois, une période de suivi étant prévue afin de
pouvoir établir une éventuelle guérison.
R.
Par courrier du 10 novembre 2011, les recourants, nouvellement
représentés par un mandataire, ont informé le Tribunal que l'intéressé
avait été hospitalisé en milieu psychiatrique pour une durée d'un mois
suite à une dégradation de son état de santé (décompensation) et qu'il
avait été adressé à une nouvelle thérapeute, sa médication ayant
également été modifiée. Ils ont produit une attestation médicale, datée du
3 novembre 2011 et émanant du département de psychiatrie des (...),
selon laquelle l'intéressé a été hospitalisé du 3 octobre au 3 novembre
2011.
S.
Par courrier du 16 décembre 2011, les recourants ont déposé un certificat
médical daté du 12 décembre 2011 attestant de la nouvelle prise en
charge psychiatrique de l'intéressé, avec traitement médicamenteux à
moyen terme.
E-2589/2009
Page 7
T.
Invités, par ordonnance du 5 janvier 2012, à fournir des informations
médicales complémentaires, les recourants ont précisé que le traitement
antiviral de l'intéressé avait pris fin le 12 septembre 2011 et qu'un suivi
psychiatrique très rapproché avait été mis en place suite à son
hospitalisation. Ils ont produit:
– un rapport médical établi le 2 février 2012 par une spécialiste du
département de psychiatrie des (...) duquel il ressort que l'intéressé
souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec
symptômes psychotiques (versus trouble schizo-affectif, type
dépressif) et d'un trouble de la personnalité, nécessitant une prise en
charge psychothérapeutique trois à quatre fois par semaine et
nocturne ainsi que médicamenteuse (antidépresseur, neuroleptique,
stabilisateur d'humeur) pour une durée minimale d'un an. Selon ce
document, le pronostic sans traitement est très mauvais, un retour
dans son pays d'origine risquant de favoriser une nouvelle
décompensation psychique avec passage à l'acte suicidaire.
– une notice médicale établie le 31 janvier 2012 par le nouveau
médecin traitant de l'intéressé duquel il ressort qu'il souffre d'une
hépatite C chronique traitée (les derniers tests hépatiques étant dans
la norme), d'un nodule pulmonaire à surveiller, d'un status post
néphrectomie gauche et de problèmes psychiques.
U.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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Page 8
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal tient par ailleurs compte de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. f. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20).
2.
En l'occurrence, les intéressés n'ont pas recouru contre le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, de sorte que
sur ces points, la décision querellée a acquis force de chose décidée. Le
Tribunal doit donc examiner si l'exécution du renvoi des recourants en
Géorgie est conforme à la loi.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 9
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.5. Il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et
impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur les questions de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen, unique
élément d'ailleurs invoqué par les recourants dans leur recours.
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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Page 10
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
5.2. La Géorgie, en particulier la région de (...), ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de (...), opération militaire qui a conduit à une
intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est
rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de
cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus
grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du
gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment
"Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", OSAR, 16 octobre 2008",
p. 2 ss ; International Crisis Group, (…) : The Burden of Recogniction, juin
2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über
Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Concernant la situation des (...) plus
particulièrement, à supposer que l'origine de l'intéressé soit avérée, le
Tribunal retient qu'à sa connaissance, aucune organisation non
gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a signalé de
déficits sérieux dans la situation sécuritaire des membres de cette
communauté installés ailleurs en Géorgie. Le gouvernement géorgien
respecte, en principe, les droits des minorités ethniques, l'appartenance à
la communauté (...) n'étant pas en soi suffisante à constituer un obstacle
à l'exécution du renvoi (cf. Minorities Rights Group International, World
Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008 ;
Country of Return Information Project, Country Sheet : Georgia novembre
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2008 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8232/2008 du 20 mars
2009 et D-6837/2007 du 25 février 2008). L'exécution du renvoi en
Géorgie est donc, sous cet angle, raisonnablement exigible. Reste à
examiner si cette mesure doit également être prononcée compte tenu de
la situation personnelle, en particulier médicale, des intéressés.
5.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
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l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157 s.).
5.4. En l'occurrence, l'intéressé présente actuellement un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques (versus trouble schizo-affectif, type dépressif) et un trouble
de la personnalité, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique
et nocturne hebdomadaire ainsi que médicamenteuse (antidépresseur,
neuroleptique, stabilisateur d'humeur). Si son état tend à une stabilisation
suite à son hospitalisation en milieu psychiatrique en automne 2011 et à
la modification de sa médication, ses affections sont sérieuses, le
pronostic sans prise en charge étant mauvais et un retour risquant de
favoriser une nouvelle décompensation psychique avec passage à l'acte
suicidaire. Sur le plan somatique, le recourant souffre d'une hépatite C
chronique traitée (les derniers tests hépatiques étant dans la norme), d'un
nodule pulmonaire à surveiller et d'un status post néphrectomie gauche
(l'intéressé n'ayant qu'un seul rein).
5.5. La Géorgie dispose de structures médicales permettant le traitement
des troubles somatiques et psychiques affectant la santé de l'intéressé,
même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques. La loi
géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir
des soins, sans discrimination. La difficulté réside cependant dans la
relative mauvaise qualité du système de santé. Les professionnels sont
bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne,
surtout dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a
adopté un programme national intitulé "Programme for a national health
policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins
médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement
améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé
mentale, formulé en 1995, a en particulier été mis sur pied, ce domaine
étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la
matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins
psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide.
La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée
par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la
Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède
les structures médicales les plus développées où tous les types
d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et
polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de
recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions
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Page 13
étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées, permettant
le traitement de toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont
relativement chers et le système d'assurance-maladie reste peu
développé de sorte que peu de personnes en bénéficient. Les frais de
prise en charge dépendent du type de maladie et des traitements
nécessaires. Un système d’assurance-maladie (moyennant 5 GEL / 2,3
EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les citoyens de
Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les analyses
générales de sang et des urines/ les examens / les électrocardiogrammes
deux fois par an, ainsi que les soins médicaux d’urgence. Le Ministère du
travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris
des dispositions par le biais d'un fonds d'assurance sociale unifié,
permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes
vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements
médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous
les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of
Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques étant en particulier couverts
à 100%. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux
personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de
stress post-traumatiques. En réalité, ce fonds est cependant limité à
l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels
figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia :
Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland
on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart
disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale
pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie :
Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7).
5.6. Le Tribunal constate, tout d'abord, que l'hépatite C chronique de
l'intéressé a été traitée et que le suivi s'avère positif. Si un nouveau foyer
infectieux devait apparaître, l'intéressé pourrait être soigné au "Georgian
Infectious Diseases, Aids & Clinical Immunology Research Center" de
Tbilissi capable d'assurer la surveillance de l'hépatite C à long terme,
malgré un coût très élevé (cf. Organisation d'aide aux réfugiés, Géorgie :
Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des
toxicomanes, 7 juin 2005, p. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5009/2006 du 21 septembre 2010 consid. 4.5, D-8019/2009 du
3 février 2010 et E-6891/2006 du 7 novembre 2008 consid. 7.3.2.2, et
jurisp. cit.). Outre son nodule pulmonaire qui nécessite une surveillance
et le status post néphrectomie (l'intéressé ne possédant plus qu'un seul
rein), ce sont surtout ses affections psychiques qui apparaissent des plus
problématiques. Force est d'admettre, en effet, qu'elles sont sérieuses et
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que son état de santé psychique s'est considérablement détérioré, avec
l'apparition en particulier de symptômes psychotiques, d'idées suicidaires
et la décompensation intervenue avant son hospitalisation en automne
2011. Certes, sa médication actuelle (antidépresseur, neuroleptique,
stabilisateur d'humeur) est disponible sans problème, sous forme de
produits de marques européennes ou de leurs génériques
correspondants, dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, les
médicaments génériques y étant entièrement gratuits. Toutefois, l'accès à
une prise en charge psychothérapeutique au long court est rendue
difficile en pratique en raison de son coût, le fonds étatique censé fournir
un traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques étant,
comme relevé ci-dessus, limité à l'acquisition des médicaments
essentiels et l'assurance maladie mise en place, dont peu de personnes
peuvent bénéficier, se couvrant pas ce type de suivi. Or, si une partie des
traitements dont l'intéressé a besoin est certes disponibles en Géorgie, il
apparaît difficile qu'il puisse bénéficier d'un suivi analogue à celui dont
ses médecins affirment être indispensable. A cela s'ajoute que le retour,
en l'état, des recourants, parents d'un enfant en bas âge, pourra se
révéler particulièrement délicat. En effet, les intéressés ne disposent
d'aucun atout susceptible de les aider dans leur réinsertion. Sans
logement suite à la vente de celui-ci afin de financer leur voyage jusqu'en
Suisse, ils ne disposent d'aucun réseau familial qui pourrait les soutenir
moralement et financièrement (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3),
l'aide qu'un ami policier leur aurait apporté n'étant pas suffisante à
conclure à l'existence de proches susceptibles de prendre en charge la
famille en cas de retour. L'intéressée pourrait certes tenter de retrouver
un emploi d'éducatrice de la petite enfance. Toutefois, ses chances de se
réinsérer professionnellement sont diminuées par le fait qu'elle est sans
formation professionnelle, mère d'un enfant de deux ans à charge et
l'épouse d'une personne sérieusement atteinte dans sa santé physique et
psychique. Dans ces conditions, force est d'admettre que les intéressés
devraient faire face à d'importantes difficultés pour trouver des moyens
de subsistance (emploi, nourriture, logement) ainsi que pour se procurer
l'ensemble des traitements nécessaires à l'état de santé du recourant.
Certes, il a la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]. Toutefois, celle-ci est limitée dans le
temps et il n'est nullement assuré que l'intéressé puisse bénéficier du
suivi de longue durée dont il a besoin. Or, selon son médecin, le pronostic
sans prise en charge psychiatrique et médicamenteuse est très mauvais,
un retour risquant de favoriser une nouvelle décompensation avec
passage à l'acte suicidaire. Au vu de sa fragilité psychique et somatique,
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le risque est donc grand que l'exécution de son renvoi ait de fâcheuses
conséquences pour sa personne (vie, intégrité physique et psychique) et,
partant, pour les membres de sa famille à charge. Quant au suivi
pédopsychiatrique mis en place pour l'enfant C._______, il faut constater
que les difficultés dans la relation parents-enfant, telles que mentionnées
dans le certificat médical du 24 janvier 2011, ne sont pas, à elles seules,
suffisantes à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de
l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel étant, vu son jeune âge, de pouvoir
rester auprès de ses deux parents, ce qui n'est pas contesté. Il s'agit
cependant d'un élément supplémentaire défavorable à prendre en
compte dans l'analyse globale de la situation individuelle de la famille.
5.7. En conséquence, dans la pondération qu'il revient d'effectuer entre
les possibilités effectives du recourant de bénéficier dans son pays
d'origine de soins analogues à ceux dont ses médecins disent qu'ils
doivent lui être prodigués et le risque, non négligeable, de dégradation de
son état de santé auquel l'expose sa vulnérabilité somatique et surtout
psychique en cas de renvoi, le Tribunal estime qu'eu égard à cette
vulnérabilité, ou encore aux incertitudes liées aux garanties qu'il a de se
faire soigner adéquatement sur le long terme et à la réinstallation de cette
jeune famille, l'intérêt des recourants à pouvoir demeurer en Suisse
l'emporte sur celui de la Suisse à les renvoyer dans leur pays d'origine.
Compte tenu d'un cumul d'éléments défavorables, le Tribunal n'estime
donc pas raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés
en l'état.
6. Le recours doit donc être admis et la décision de l'ODM du 25 mars
2009 annulée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des
intéressés. Partant, les recourants doivent être mis au bénéfice de
l'admission provisoire.
7.
7.1. Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire
partielle ayant, du reste, été admise par décision incidente du 12 mai
2009.
7.2. Pour les mêmes raisons, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de
dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21
février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de
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prestation et compte tenu du fait qu'ils ne sont représentés par un
mandataire que depuis peu de temps, il se justifie de leur octroyer un
montant de Fr. 300.-, à titre de dépens (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 mars 2009 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à mettre les intéressés au bénéfice d'une admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux intéressé des dépens d'un montant de Fr. 300.-.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :