B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2590/2014
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et pour son enfant
B._______, né le (...),
Kosovo,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 5 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de ses auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 17 septembre
2013, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, musulmane,
sans profession et avoir vécu dans le village de C._______ (Kosovo). Elle
a déposé l'original de sa carte d'identité kosovare.
En décembre 2012, alors qu'elle s'était rendue en bus dans le village de
D._______ et qu'elle marchait dans la rue pour aller chez l'un de ses
oncles, elle aurait été victime d'un viol perpétré par trois hommes
inconnus, qu'elle a allégué pouvoir reconnaître si elle les revoyait. L'un
d'eux l'aurait attrapée par derrière et lui aurait mis un tissu devant la
bouche. Deux autres hommes se tenant devant elle près d'un véhicule se
seraient approchés. Ils l'auraient menacée de mort si elle les dénonçait,
puis bâillonnée et emmenée dans leur véhicule. L'intéressée aurait perdu
connaissance. A son réveil, elle se serait retrouvée seule dans la même
rue vide, les vêtements couverts de sang et mouillés. Il n'y aurait eu
aucun témoin dans la rue. Elle se serait isolée pour mettre des habits
propres qu'elle avait dans un sac, puis serait rentrée chez ses parents en
bus, sans parler à personne de ce qui lui était arrivé. Elle n'aurait pas
porté plainte en raison des menaces reçues, ni consulté un médecin.
Environ deux mois plus tard, la recourante aurait découvert qu'elle était
enceinte : l'enfant qu'elle portait serait le fruit de l'agression sexuelle
subie fin 2012. A cette époque, elle aurait déjà été fiancée à celui qui
serait devenu son époux le 4 avril 2013, dans le cadre d'un mariage
arrangé par les familles. Aussi, elle aurait caché sa grossesse par crainte
d'être rejetée par son futur époux. Elle se serait installée chez son époux
dans le village de E._______, sis à dix minutes de voiture de son ancien
domicile familial.
Un mois environ après leur mariage, son époux aurait toutefois appris sa
grossesse. Elle lui aurait alors avoué ce qui s'était passé. Il aurait réagi
violemment et l'aurait chassée de leur domicile. Ses propres parents,
ayant appris le déshonneur frappant la famille par l'entremise de leur
gendre, l'auraient reniée et empêchée de se réinstaller chez eux. Elle se
serait alors réfugiée chez plusieurs oncles et tantes à C._______ qui
n'étaient informés de rien, ne restant chez chacun d'entre eux que
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quelques jours, sans donner d'explications sur sa situation. A ce moment,
la grossesse aurait été trop avancée pour permettre un avortement et
l'intéressée aurait été résolue à garder l'enfant.
Alors qu'elle aurait logé chez une tante dans le village de F._______, elle
aurait rencontré son époux par hasard, en ville de G._______, en juillet
2013 environ. Celui-ci lui aurait proposé de reprendre la vie commune et
de partir avec lui en France ou en Angleterre, où il avait des amis. La
recourante aurait accepté cette proposition, et ils auraient convenu d'une
date de départ. Ils auraient quitté leur pays d'origine par avion, avec une
compagnie d'aviation inconnue de la recourante, à destination d'une ville
inconnue en Italie. Ils auraient ensuite rejoint une ville inconnue en
France au moyen d'un véhicule privé. Là, son époux l'aurait abandonnée
à son sort sans aucune explication. Recueillie par une compatriote dont
elle ne se souviendrait pas du nom, elle aurait passé quelques jours en
France avant d'être confiée par sa logeuse à des inconnus non albanais.
Ceux-ci l'auraient amenée, le 26 août 2013, en voiture en Suisse et
l'auraient, le même jour, déposée devant la maternité de H._______,
alors qu'elle aurait eu "très mal au ventre". Depuis le viol, elle souffrirait
également de maux de tête chroniques. Elle aurait séjourné trois jours
chez un cousin paternel résidant dans la même ville ; ses cousins
auraient refusé de l'héberger à demeure, faute de place.
A l'appui de sa demande, elle a déposé une carte d'identité établie le (…)
2013, soit après son mariage.
C.
Par acte du 17 septembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade de
Suisse à Pristina des renseignements complémentaires, en particulier
des investigations concernant l'entourage familial de l'intéressée.
D.
Le (...), est né l'enfant B._______.
E.
Dans sa réponse du 26 septembre 2013, le représentant de l'ambassade
a communiqué les informations suivantes : il y a plus de trois ans, la
recourante a été blessée lors d'une rixe dans le café internet familial dans
lequel elle travaillait ; elle avait dû être hospitalisée à cette époque. A part
cela, il ne lui serait rien arrivé de spécial. Le père de la recourante,
domicilié à C._______ avec sa famille, a expliqué que les membres de la
famille désapprouvaient le mariage de celle-ci, qui avait eu lieu durant
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l'été 2012, avec un homme qu'elle avait choisi elle-même, mais qui n'était
pas apprécié par eux. Pour cette raison, ils n'avaient pas participé à la
fête de mariage et n'avaient plus de contact avec elle, à l'exception peut-
être de la mère.
Les parents de l'époux de l'intéressée, agriculteurs, ont confirmé que le
couple s'était uni coutumièrement le 12 août 2012. Conformément aux
traditions, la recourante avait été prise en charge à son domicile et
amenée sur leur exploitation familiale où avait eu lieu la fête traditionnelle
en présence de sa famille. La recourante avait ensuite vécu dans leur
maison familiale, jusqu'à son départ à l'étranger, trois ou quatre mois
auparavant, pour des raisons économiques. Avant leur départ, les
intéressés se seraient mariés civilement. Les beaux-parents étaient au
courant de la naissance de leur petit-fils ainsi que de son prénom
B._______ : cette information leur avait été transmise par l'entremise de
la famille de la recourante avec laquelle ils entretenaient des contacts
sporadiques. Ils savaient qu'au cours du voyage il y avait eu un problème
dans le couple qui n'était temporairement plus ensemble. Ils étaient
préoccupés de n'en savoir plus.
Une tante maternelle résidant à D._______ a également confirmé que le
mariage avait eu lieu en 2012 de manière conforme aux traditions et
indiqué avoir eu récemment, en compagnie de la mère de la recourante,
un contact avec celle-ci par internet : selon elle, l'intéressée se trouvait en
Suisse avec son époux et toute la famille se portait bien.
F.
Lors de l'audition complémentaire du 17 février 2014, la recourante a
notamment été entendue sur les résultats de l'enquête effectuée par la
représentation suisse. Elle a confirmé avoir travaillé dans le café-internet
familial et avoir perdu connaissance à la suite d'une rixe. S'agissant du
viol qui aurait eu lieu dans l'après-midi d'un jour de décembre 2012,
l'agresseur qui lui aurait placé un bâillon sur la bouche l'aurait menacée
de la tuer si elle avertissait la police, avant qu'elle ait perdu connaissance.
Elle aurait toutefois eu le temps de hurler et de pleurer. Elle a maintenu
qu'après avoir perdu connaissance, elle avait été emmenée et violée
dans une voiture ; elle aurait su qu'elle avait été violée après qu'elle ait
repris conscience et se soit rendue compte qu'elle était couverte de sang.
Son sac, qui aurait été fouillé, se trouvait encore à proximité. Elle a
précisé que son mariage coutumier avait eu lieu un dimanche et le
mariage civil immédiatement après, le 3 ou le 4 avril 2013. Il se serait agi
d'une union arrangée par les familles. Elle aurait été fiancée durant près
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d'une année durant laquelle elle n'aurait vu son futur mari que deux fois
et en présence de ses frères. Son futur mari aurait fait établir un
passeport pour elle avant leur mariage, parce qu'elle le lui aurait
demandé lors de l'une de ces deux rencontres. Ce passeport lui aurait
servi en juillet 2013 pour quitter le Kosovo par avion. Le jour de son
mariage coutumier, elle aurait été conduite du domicile de ses parents à
celui de son futur mari, conformément à la tradition et contre son gré ;
toutefois, aucun membre de sa famille n'y aurait assisté. Elle a allégué
que sa famille avait une bonne opinion de son époux. Son époux aurait
découvert quelques jours après son mariage, à la vue de son ventre,
qu'elle était enceinte ; il en aurait personnellement informé le père de la
recourante le lendemain. Elle aurait vécu à tour de rôle chez une dizaine
d'oncles et de tantes avant son départ du pays trois mois plus tard. Elle a
nié avoir contacté sa mère ou sa tante depuis son arrivée en Suisse. Elle
a précisé qu'elle n'avait pas tenté de reprendre contact avec les membres
de sa famille et ne voulait pas le faire, puisqu'ils l'avaient rejetée. Par
ailleurs, elle a prétendu n'avoir aucun moyen de les joindre, car elle
n'avait pas leurs numéros de téléphone. Elle a déclaré n'avoir informé
personne au Kosovo de la naissance de son fils. En fin d'audition, elle a
déclaré que ses cousins en Suisse, avec lesquels elle entretiendrait des
contacts, étaient informés de sa situation et que pour le reste les gens au
Kosovo pouvaient raconter ce qu'ils voulaient.
Elle a produit quatre documents relatifs à son état de santé et à celui de
son enfant :
- un formulaire de demande de changement de logement pour raisons
médicales du 30 décembre 2013 adressé à I._______, lequel mentionne
une hospitalisation en milieu psychiatrique du 1er au 14 octobre 2013 ;
- une attestation du 15 janvier 2014 de sa conseillère en planning familial,
qui fait état de l'état psychologique fragile de la recourante et de sa
fatigue liée aux troubles du sommeil de son nourrisson ;
- un rapport médical de l'Hôpital J._______ du 21 janvier 2014 relatif à
l'hospitalisation durant une nuit de l'enfant de la recourante en raison de
pleurs ainsi que de troubles du sommeil et de digestion dus à une
situation psychosociale difficile (la mère se plaignant du bruit ambiant
régnant dans son foyer d'accueil), et confirmant la prescription de
vitamine D ;
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- une attestation médicale du 4 février 2014 établie par la Dresse
K._______ et une psychologue, qui confirme que la recourante est suivie
au sein du département de psychiatrie de H._______ depuis décembre
2013 et qu'un diagnostic précis ne peut pas être établi à ce stade.
G.
Par décision du 14 avril 2014, notifiée le 17 avril 2014, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'office a considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) : ses propos relatifs au viol qu'elle aurait subi
manquaient de substance et étaient stéréotypés, son récit était, de
manière générale, vague et émaillé d'incohérences et il ne correspondait
pas aux informations obtenues au moyen de l'enquête diligentée sur
place par la représentation suisse. En particulier, les éléments suivants
parlaient en défaveur de la crédibilité des allégations de l'intéressée :
selon le rapport de l'ambassade, tous les membres de sa famille et belle-
famille interrogés s'accordaient sur le fait que la cérémonie et la fête de
mariage avaient eu lieu durant l'été 2012 ; elle n'a pas fourni de certificat
de mariage infirmant ces déclarations, alors même qu'elle y a été invitée ;
elle avait été rejetée par sa proche famille, elle n'aurait pas non plus été
accueillie à bras ouverts par ses oncles et tantes ; selon son beau-père,
le jeune couple avait quitté le Kosovo pour des raisons économiques ; la
naissance de l'enfant de l'intéressée était connue des membres de la
famille ; elle était en contact avec certains membres de sa famille depuis
son arrivée en Suisse ; et, enfin, elle n'a apporté aucune explication
crédible sur les revirements de son époux.
H.
Par courrier du 12 mai 2014, le Dr L._______ a transmis à l'ODM un
rapport médical daté du 5 mai 2014, dont il ressort que la recourante
souffre d'une probable hyperthyroïdie en cours d'investigation.
I.
Par acte du 13 mai 2014, l'intéressée a formé recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de son
renvoi au Kosovo. Elle a soutenu que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, dès lors qu'en tant que femme seule avec
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un enfant né hors mariage à charge, reniée par sa famille et belle-famille,
elle ne parviendrait pas à trouver un logement ni à subvenir à ses besoins
dans le contexte traditionnel et patriarcal kosovar. Elle a produit une
attestation du 5 mai 2014 signée par ses cousins résidant en Suisse. Elle
a également invoqué que son état de santé s'opposait à l'exécution de
son renvoi. A l'appui de cet argument, elle a produit une attestation du
8 mai 2014 de sa conseillère en planning familial et un rapport médical du
7 mai 2014 établi par la Dresse K._______, dont il ressort qu'elle souffre
de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive
(CIM-10 F 43.22) et d'un probable stress post-traumatique (CIM-10
F 43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire ont été
prescrits.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 8
2.
L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi de la recourante et de son
enfant vers le Kosovo. Partant, la décision de l'ODM du 14 avril 2014, en
tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que
l'octroi de l'asile et qu'elle prononce le renvoi, est entrée en force.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ou son
enfant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
La recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il
existait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi au Kosovo. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que
l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant pourrait les
exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité (voir
également consid. 3.3.3 ci-après).
E-2590/2014
Page 9
3.2.2 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
3.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24).
3.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète. Il sied donc de vérifier l'existence de motifs personnels dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour la recourante
une mise en danger concrète au sens précité.
3.3.3 Dans son recours, elle a fait valoir que son statut de femme seule
élevant un enfant né hors mariage, reniée par ses proches, rendait
inexigible l'exécution de son renvoi, puisqu'elle s'y retrouverait sans
logement ni ressource.
A cet égard, il convient de relever que l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblable avoir été victime d'une agression sexuelle avant son
mariage, dont son enfant serait le fruit. Il ressort des avis concordants
recueillis par la représentation suisse au Kosovo auprès des membres de
sa famille et belle-famille que l'union de la recourante a été célébrée
durant l'été 2012. Partant, il faut admettre qu'elle était déjà mariée au
moment de la conception de son enfant et présumer que son époux en
est le père. Ses beaux-parents n'ont d'ailleurs exprimé aucun doute
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Page 10
concernant la paternité de cet enfant, qu'ils reconnaissent comme leur
petit-fils. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir divorcé.
Dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux n'indique que
l'intéressée ne pourrait pas réintégrer le foyer de sa belle-famille. Les
membres de sa parenté par alliance devraient également être en mesure
de lui apporter le soutien matériel et psychologique nécessaire.
La recourante n'a pas établi par la vraisemblance ni le caractère
"illégitime" de la naissance de son enfant ni sa répudiation ou son rejet
par sa famille respectivement sa belle-famille. Pour le surplus, le Tribunal
renvoie sur ces points à la motivation pertinente de la décision attaquée.
3.3.4 L'intéressée a également invoqué que son état de santé faisait
obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort des documents produits à
l'appui de la demande d'asile et du recours que la recourante souffre,
d'une part, de céphalées et de troubles de sommeil et, d'autre part, de
troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F
43.22) assorties d'idées suicidaires et d'un probable stress post-
traumatique (CIM-10 F 43.1). Un traitement médicamenteux ainsi qu'un
suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire lui ont
été prescrits.
D'après les informations à disposition du Tribunal, les structures de santé
existantes au Kosovo sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques
de nature anxio-dépressive. Les soins essentiels nécessaires, en
particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles dans la région
d'origine de l'intéressée, notamment à M._______, ville située à moins de
quarante kilomètres du domicile de ses parents et beaux-parents, où se
trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de cas de
psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour les
troubles psychiques (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR], "Kosovo: Mise à jour, état des soins de santé", Berne, 1er
septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.).
Il n'y a donc pas lieu d'inférer des problèmes de santé allégués un risque
sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se
dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne
pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats (cf. ATAF 2011/50,
consid. 8.3).
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En ce qui concerne la probable hyperthyroïdie (en cours d'investigation)
évoquée dans le certificat médical du 5 mai 2014, il appartenait à
l'intéressée non seulement d'alléguer ce problème spontanément, mais
encore de le décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de
déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs
(cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas donné
de précisions à ce sujet, le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elle n'a
pas établi que ce problème était d'une gravité telle qu'il pourrait empêcher
l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée.
Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante ne constituent
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo.
3.3.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
3.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son
enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi s'avère donc
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
3.5 En définitive, l'exécution du renvoi est conforme aux exigences
légales.
4.
4.1 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'ODM
confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante
et de son enfant.
4.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
5.
5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 110a LAsi).
5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.3 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :