B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2591/2015
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 avril 2012, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu les 8 mai 2012 et 11 juin 2014, il a affirmé, en substance, qu'avant
son départ, il vivait à Addis Abeba avec sa mère, ses deux frères et sa
sœur. Son père, cadre dans une entreprise publique éthiopienne, aurait été
tué par balles en pleine rue, le (…) 2006. Obnubilé par ce décès, le recou-
rant se serait une à deux fois par semaine, adressé à l'officier de police en
charge de l'enquête, sans jamais obtenir de réponse. Ce mutisme l'aurait
conduit à penser que son père exerçait des activités politiques, probable-
ment au sein de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie (CUD ou Kinijit
en amharique), et qu'il s'agissait là du motif du meurtre.
En octobre/novembre 2010 ou le (…) novembre 2011, face à l'absence de
réponse de la police, il aurait menacé d'alerter les médias. Le jour suivant
ou le soir même selon les versions, trois inconnus seraient venus sur son
lieu de travail, l'auraient insulté et averti qu'il subirait le même sort que son
père. La discussion aurait dégénéré à tel point qu'il aurait reçu deux coups
de couteau au bras. De 2008 jusqu'au (…) septembre 2010 ou (…) sep-
tembre 2011, le recourant aurait reçu de nombreux appels téléphoniques
anonymes lui intimant l'ordre de garder le silence, au risque de subir le
même sort que son père, menaces qu'il aurait dénoncées oralement lors-
qu'il se rendait au poste de police. Par crainte que les menaces ne soient
mises à exécution, il aurait décidé de fuir l'Ethiopie. Selon une seconde
version, un ami, employé par le service des renseignements éthiopien, l'au-
rait averti, en mars ou avril 2012, qu'il était en danger de mort. Il aurait alors
décidé de fuir son pays.
Le (…) 2012, le recourant aurait quitté l'Ethiopie pour le Kenya. Avec l'aide
de passeurs, il aurait rejoint Milan par avion, puis Vallorbe en voiture.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité
éthiopienne, ainsi que les copies du certificat de décès de son père et d'un
rapport d'autopsie. Le 17 mars 2014, il a transmis au SEM les copies de
son certificat de naissance, de son permis de conduire, de diplômes et do-
cuments professionnels, ainsi qu'un constat médical établi, le (…) 2014,
par B._______, accompagné de photographies.
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Page 3
B.
Par décision du 26 mars 2015, notifiée le 30 mars 2015, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Il a considéré que les documents déposés, indépendamment de la ques-
tion de leur authenticité, n'étaient pas pertinents puisqu'ils n'indiquaient ni
l'auteur du meurtre de son père, ni les raisons pour lesquelles il aurait été
tué.
Le recourant n'aurait pas non plus réussi à rendre vraisemblable que son
père aurait été tué pour les raisons alléguées, soit pour un motif pertinent
en matière d'asile. L'intéressé n'aurait en effet pas été en mesure d'appor-
ter des informations concernant les activités politiques de son père et l'af-
firmation, selon laquelle le manque de réaction de la police et du gouver-
nement prouverait le caractère politique du meurtre, ne serait qu'une
simple supposition.
Par ailleurs, les allégations du recourant concernant ses contacts avec la
police ne seraient pas crédibles, car vagues et manquant de détails ou
précisions caractéristiques d'une expérience vécue.
De plus, ses différents récits comporteraient des contradictions concernant
le moment de l'agression et le nombre de ses agresseurs, au regard no-
tamment des déclarations faites au B._______ en vue de l'obtention du
constat médical du (…) 2014, constat ne revêtant aucune valeur probante,
rien n'indiquant que les lésions se seraient produites dans les circons-
tances et pour les raisons alléguées.
Les menaces téléphonique, reçues jusqu'au (…) septembre 2011 ou au
(…) septembre 2010, auraient surtout été fréquentes en 2008/2009 et se-
raient dues, selon ses déclarations, à sa progression sociale et financière.
Finalement, l'élément à l'origine de la fuite du recourant – soit l'avertisse-
ment donné par son ami concernant les menaces de mort – n'aurait été
avancé que tardivement, lors de la seconde audition ; le recourant n'aurait
de plus pu fournir aucune précision sur cet ami, ni sur les raisons qui pour-
raient fonder la vraisemblance de cette mise en danger.
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Le SEM a également estimé que l'exécution du renvoi du recourant en
Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 24 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu, sous suite de dépens, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement,
à l'annulation de la décision attaquée s'agissant de l'exécution du renvoi et
au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité
la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés
ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale.
A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et clarifié
certains points. Il a estimé avoir fourni les preuves que son père avait été
tué par balles, insistant sur le contexte politique de l'époque, mis en
exergue par un rapport de l'OSAR du 9 novembre 2011 concernant l'Ethio-
pie. Par ailleurs, le recourant ne disposerait que d'informations limitées
concernant les activités politiques de son père, car il n'en aurait appris
l'existence qu'après sa mort. Il a contesté n'avoir donné que peu de détails
au sujet de ses contacts avec la police, la deuxième audition ayant durée
plus de sept heures. Il a ainsi maintenu s'être rendu une ou deux fois par
semaine au commissariat durant cinq ans et expliqué ne pas connaître le
nom complet du fonctionnaire de police avec qui il discutait à chaque fois
car celui-ci n'avait pas l'obligation de lui livrer son identité. Finalement, le
SEM n'aurait pas tenu compte de son émotion durant les auditions, indice
de probité, ni de son excellente santé financière en Ethiopie, écartant tout
motif économique à sa venue en Suisse.
D.
Par ordonnance du 4 mai 2015, la juge instructrice a invité le recourant à
produire une attestation d'indigence.
E.
Le 7 mai 2015, le recourant à fait parvenir au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) plusieurs lettres de soutien et attestations profes-
sionnelles, ainsi qu'une pétition en sa faveur.
F.
Le 22 mai 2015 (date du sceau postal), le recourant a demandé la prolon-
gation du délai pour la production de l'attestation d'indigence, produite le
même jour.
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Page 5
G.
Par décision incidente du 27 mai 2015, la juge instructrice a accordé l'assis-
tance judiciaire totale et désigné le mandataire du recourant en qualité de
défenseur d'office dans la présente procédure.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005
n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA
1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
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3.
3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le récit du recourant sur les
motifs qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, le (…) 2012, est vraisem-
blable au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas, ses dé-
clarations étant, d'une manière générale, vagues, évasives, peu détaillées,
empreintes de contradictions et manquant de cohérence.
3.2.1 La description des visites que le recourant dit avoir faites, une à deux
fois par semaine pendant cinq ans au même inspecteur, dont il ne connaît
pas le nom complet, est vague et dénuée de tout élément permettant de
conclure à leur réalité ; on aurait pu attendre de lui qu'il donne des infor-
mations plus étoffées sur leur déroulement et le contenu des discussions,
d'autant plus que, comme il le souligne dans son recours, l'audition sur ses
motifs d'asile a duré sept heures et que des questions à ce sujet lui ont été
posées. Or, le recourant se limite à mentionner qu'il demandait "[q]ui a fait
cela, pourquoi, où en est l'enquête", que le policier ne lui répondait rien,
que le recourant posait à nouveau les mêmes questions et lui disait ce qu'il
ressentait à propos de son père (pv de l'audition du 11 juin 2014 p. 28).
Il est difficilement compréhensible que le recourant, si tenace dans la re-
cherche de la vérité sur les circonstances du décès de son père et aisé
financièrement, n'ait pas mandaté un professionnel pour tenter de faire
avancer l'enquête et ait continué pendant cinq ans à se rendre auprès du
même inspecteur, alors qu'il estimait inutile de déposer une plainte écrite,
suite aux menaces téléphoniques qu'il aurait reçues (pv de l'audition du
11 juin 2014, p. 23, R277 à 283).
3.2.2 Le récit du recourant est également émaillé de contradictions.
Le Tribunal relève que, lors de son audition du 8 mai 2012, il a déclaré avoir
obtenu légalement et personnellement un passeport éthiopien en 20(…)
environ, sur lequel un visa Schengen d'un pays inconnu obtenu illégale-
ment aurait été apposé. Le passeur qui l'aurait amené en Suisse lui aurait
repris son passeport (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 5 s.). Lors de son
audition du 11 juin 2014, il a déclaré avoir obtenu un passeport éthiopien
en septembre 20(…) environ, dans le but d'aller à Dubaï acheter de la mar-
chandise pour son entreprise. Ce passeport serait resté en Ethiopie, dans
un bureau de son entreprise ou chez ses parents. Il aurait voyagé avec un
faux passeport, vraisemblablement kényan (pv de l'audition du 11 juin
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2014, p. 8). Confronté à cette contradiction, le recourant a répondu ne pas
avoir dit qu'il avait voyagé avec son passeport éthiopien lors de l'audition
du 8 mai 2012 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26). Cette explication ne
saurait convaincre, car les réponses du recourant ont été claires et pré-
cises lors de la première audition, et le procès-verbal lui a été relu phrase
par phrase dans sa langue maternelle.
Par ailleurs, les dates concernant des éléments centraux du récit du recou-
rant sont contradictoires. Ainsi, l'agression qu'il aurait subie aurait eu lieu
en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (…) novembre
2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26), en octobre / novembre 2010
(pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 16 et 18) ou le (…) septembre 2011
selon le recours. Les menaces auraient pris fin le (…) septembre 2011 (pv
de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (…) septembre 2010 (pv de l'audition
du 11 juin 2014, p. 22 et 26) ou elles auraient persisté après l'agression,
selon le mémoire de recours. Le recourant a de plus indiqué avoir arrêté
son travail en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7) ou en
octobre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 4).
Quelle que soit la version, le Tribunal note que le recourant serait resté en
Ethiopie entre cinq et dix-sept mois après les dernières menaces et/ou
l'agression qu'il aurait subie, sans rencontrer de problèmes, qu'il a pu fer-
mer son entreprise en respectant les exigences légales, aider son frère à
ouvrir son supermarché et reprendre des études universitaires en mana-
gement.
3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne mentionne
que tardivement l'existence de son ami, travaillant au service de rensei-
gnements, qui lui aurait dit être en danger, révélation qui, selon une ver-
sion, aurait été à l'origine de sa fuite en avril 2012. Ce n'est en effet qu'à la
fin de la deuxième audition (pv d'audition du 11 juin 2014, p. 23 et 24, R288
à R301), alors que l'auditeur lui a demandé pourquoi il avait quitté le pays,
alors que plus rien ne s'était passé depuis les dernières menaces, que le
recourant a parlé de cet ami, dont il n'avait jamais fait état auparavant, que
ce soit dans le cadre de sa première audition sommaire sur les raisons
l'ayant contraint à quitter son pays d'origine ou dans le cadre des explica-
tions sur les démarches qu'il aurait entreprises pour éclaircir les circons-
tances du décès de son père. En outre, ses déclarations sont vagues et
exemptes de tout détail, ce qui rend l'existence même de cet ami douteuse.
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Page 9
3.2.4 Finalement, l'existence des activités politiques que le père du recou-
rant aurait menées ne se fonde que sur des suppositions liées à l'absence
de réponse sur les circonstances de son décès de la part de l'inspecteur
en charge de l'enquête. Cette inactivité alléguée des autorités ne permet
pas, en l'absence d'informations concrètes ou plausibles, de penser que le
père du recourant aurait été assassiné pour des motifs politiques. Comme
l'a relevé le SEM, les documents déposés ─ pour autant qu'on puisse leur
accorder une certaine valeur probante ─ ne fournissent aucune indication
concernant les motifs du décès et ne font pas mention d'une mort par balles
("sudd[e]nly death"). Les extraits du rapport de l'OSAR concernant les op-
posants politiques en Ethiopie ne sont pas pertinents, car le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son père aurait été actif politiquement. Quant
au recourant, il a reconnu ne jamais s'être engagé en politique. L'affirma-
tion, selon laquelle les auteurs des menaces et de l'agression, dont il aurait
été victime, seraient des agents du gouvernement, n'est également que
pure spéculation ne reposant sur aucun élément concret. Le Tribunal note
encore que le recourant n'a pas allégué que sa famille, restée au pays,
aurait rencontré le moindre problème avec les autorités depuis son départ.
Ainsi, et même si l'on devait admettre que le recourant a été victime d'une
agression et reçu des menaces, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable
qu'elles seraient en lien avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre
vraisemblable qu'il aurait fui l'Ethiopie pour des motifs pertinents en matière
d'asile.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande
d’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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Page 10
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-2591/2015
Page 11
6.2 De même, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas dé-
montré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3
Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 con-
sid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier
avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (…) et directeur
d'une entreprise de (…) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé par-
ticulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour ; sa mère, ses
deux frères et sa sœur vivent à Addis Abeba. Aux dires mêmes du recou-
rant, l'un de ses frères est en outre propriétaire d'un supermarché pros-
père.
7.3 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant
en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et travaille comme moni-
teur à (…) depuis deux ans, ainsi que ses qualités humaines, profession-
nelles, (…), que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne sont pas per-
tinents sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission pro-
visoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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Page 12
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, celui-ci
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu
de frais.
10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA : art. 7, 8 et 14 FITAF). Le mandataire du recourant a fait
parvenir au Tribunal une note d'honoraire datée du 23 avril 2015, d'un mon-
tant de 1'250 francs, représentant six heures et quinze minutes à
200 francs, note qui sera réduite à 800 francs, sur la base du dossier, pour
couvrir les frais nécessaires causés par le litige.
(dispositif page suivante)
E-2591/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera une indemnité de 800 francs au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :