Cour V
E-2594/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______ né le (...),
(...),
représenté par Federica Rossi,
Bureau de consultation juridique en matière d'asile,
Caritas - Eper,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 11 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2594/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
29 août 2007,
la décision de l'ODM, du 26 septembre 2007, attribuant le recourant au
canton de Y._______,
le courrier du recourant, du 25 mars 2008, sollicitant son attribution au
canton de Z._______,
la décision du 1er avril 2008, par laquelle l'ODM a accédé à la requête
du recourant, annulé sa décision du 26 septembre 2007 et
nouvellement attribué le recourant au canton de Z._______,
la décision de l'ODM, du 11 avril 2008, annulant sa décision du
1er avril 2008 et attribuant à nouveau le recourant au canton de
Y._______,
le recours formé le 23 avril 2008 contre cette décision,
le courrier du recourant, du 29 avril 2008, et le rapport médical
annexé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours
formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière
d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et
art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]), l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce
faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du
requérant d'asile,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), l'ODM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent,
(ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou
(encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille (cf. aussi art. 107 al. 1, 2e phrase LAsi),
que cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une
éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54),
que, partant, le cercle de personnes autorisées à se prévaloir d'une
violation de l'art. 8 CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et
enfants mineurs vivant ensemble, et s'étend exceptionnellement à
d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de
dépendance particulière, en raison, par exemple, d'un handicap ou
d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente
(cf. ATAF 2007 no 45 consid. 5.3; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le
requérant d'asile et une personne de sa famille soit étroite et effective,
qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition,
qui ressortit au fond, pour que le recours soit recevable,
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qu'en revanche, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée
d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du
requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une
autorisation cantonale de séjour,
que, dans ce cadre légal strict portant sur la recevabilité du recours, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore l'inopportunité
(cf. art. 106 al. 1 et 2 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant soutient que l'ODM a omis de l'entendre
avant de révoquer, par décision du 11 avril 2008, sa décision de
changement de canton du 1er avril 2008,
qu'il invoque la violation du droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas eu
l'occasion de se prononcer sur les éléments de fait, communiqués par
les autorités du nouveau canton d'attribution, selon lesquels il serait
« en conflit avec sa tante, à tel point qu'il paraît hors de question qu'il
séjourne auprès d'elle »,
qu'il maintient l'argumentaire déposé à l'appui de la demande de
changement de canton du 25 mars 2008, selon lequel il a vécu durant
son enfance avec sa tante et a besoin de vivre auprès d'elle en raison,
d'une part, de l'absence en Suisse de sa mère et, d'autre part, de la
gravité de ses troubles psychiques, qui l'ont déjà conduit à une
tentative de suicide,
qu'invoquant, implicitement du moins, une violation du principe de
l'unité familiale, le recours est recevable au sens des art. 27 al. 3 in
fine et 107 al. 1 in fine LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est
également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
que la décision attaquée équivaut à une révocation devant respecter
les principes généraux de procédure et, en particulier son droit d'être
entendu (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.4.3.7, p. 339),
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que l'ODM a révoqué sa décision de changement de canton sur la
base de faits, pertinents au sens de l'art. 8 CEDH, non communiqués
préalablement au recourant pour qu'il puisse se déterminer
valablement sur leur réalité,
qu'il a, ainsi, violé le droit d'être entendu du recourant,
que, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée
(cf. ATAF 2007 nos 21, 27, 30),
qu'il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de faire exception à cette règle,
qu'en outre les informations données par les autorités du nouveau
canton d'attribution - lesquelles ont conduit au prononcé de la décision
attaquée - sont imprécises, incomplètes et ne reposent sur aucune
déclaration écrite de la tante du recourant,
que, dans son recours, ce dernier affirme vouloir séjourner auprès de
sa tante et produit, à cet effet, deux rapports médicaux confirmant la
nécessité pour lui de vivre auprès de cette dernière, ainsi qu'une
déclaration de celle-ci, postérieure à la décision de l'ODM, confirmant
son désir de soutenir son neveu,
qu'ainsi d'autres vérifications s'imposent pour établir les faits
déterminants au sens de l'art. 8 CEDH, puisqu'il s'agit notamment de
connaître la position des intéressés au sujet de ces informations
contradictoires et de déterminer la réalité, l'intensité et la portée des
liens de dépendance allégués entre le recourant et sa tante et la
réalité de leurs intentions de vivre sous le même toît,
que, dans ces conditions, il est manifeste que l'ODM n'a pas établi de
manière correcte, précise et complète l'état des faits pertinents pour
pouvoir nier toute atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale (art. 8 CEDH) du recourant,
que les mesures d'instruction nécessaires dépassent nettement celles
pouvant incomber à l'autorité de recours,
que le recours s'avère ainsi manifestement fondé,
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que la décision entreprise doit être annulée et l'affaire renvoyée à
l'ODM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans
objet,
qu'il y a lieu d'accorder des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 600.-, ex aequo et bono, sur la base du
dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire,
(art. 14 al. 2 in fine FITAF),
que les plus amples conclusions du recourant, tendant à l'allocation
d'une indemnité en réparation du préjudice subi, sont manifestement
irrecevables,
qu'en effet une éventuelle action en responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(LRCF, RS 170.32) et est, en principe, de la compétence du
Département fédéral des finances (ordonnance relative à la loi sur la
responsabilité du 30 décembre 1958, RS 170.321),
qu'au demeurant une telle action suppose l'existence d'un acte illicite,
que le présent prononcé est de la compétence du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité en
réparation du préjudice est irrecevable.
2.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM, du 11 avril
2008, est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 600.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à :
- la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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