Cour V
E-2594/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 avril 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2594/2009
Faits :
A.
Le 10 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 24 mars 2009, puis sur ses motifs
d’asile le 31 mars 2009, le requérant a déclaré être de nationalité
nigériane, d'ethnie bini et de religion chrétienne. Il aurait vécu dans le
village de B._______ (C.________) depuis sa naissance jusqu'à son
départ du pays, où il aurait, au terme de sa scolarité, aidé son père à
l'exploitation de la ferme, puis, aurait exercé la profession de
menuisier-charpentier. Il aurait vécu dans la maison familiale avec son
père, sa mère, son oncle et les deux épouses de celui-ci. Le (...) 2008,
son père serait décédé de mort naturelle et, après son enterrement, sa
mère aurait été contrainte, selon la coutume du lévirat, de prendre
pour époux le frère cadet du défunt, malgré l'opposition de celle-ci à
cette union en raison de ses convictions chrétiennes. Elle aurait refusé
à de nombreuses reprises les avances de son beau-frère, et se serait
plainte auprès de son fils. Fortement affecté par cette situation, le
requérant aurait cherché de l'aide auprès du chef de leur
communauté, qui aurait confirmé les droits d'héritage du frère du
défunt en vertu de la coutume. Le soir du (...) 2009, le requérant aurait
entendu des cris et des pleurs provenant de la chambre à coucher de
sa mère. Il aurait accouru vers elle et aurait découvert son oncle
couché sur elle en train de tenter de la violer. Il aurait alors crié à ce
dernier « mais qu'est-ce que tu fais? » et l'aurait violemment éloigné
du lit ; la tête de son oncle aurait heurté le mur. Son oncle aurait perdu
connaissance et serait tombé sur le sol. Le requérant aurait également
remarqué qu'il saignait du nez. Effrayé, il aurait alors porté le blessé,
avec sa mère, jusqu'à la voiture afin de l'amener à la clinique du
village. Il aurait relaté les événements au médecin en lui disant que
son intention n'avait pas été de blesser cet homme, puis, il serait sorti
attendre sa mère à l'extérieur. Cette dernière lui aurait ensuite appris
le décès de son oncle et lui aurait conseillé de quitter le pays, car le
médecin avait appelé la police. Le requérant aurait quitté son village le
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jour même et se serait rendu chez un ami à Benin City. Le lendemain,
un ami de son hôte les aurait informé que la police était à la recherche
de l'intéressé. Son ami lui aurait dit de quitter son domicile et lui aurait
donné un peu d'argent pour se rendre à Lagos. Dans cette ville, il
aurait séjourné entre quatre et cinq jours chez son ami d'enfance,
originaire de son village. Ce dernier aurait contacté un habitant du
village de B._______ qui lui aurait confirmé que l'intéressé était
recherché car il avait tué un chef de sa communauté. Son hôte aurait
organisé et payé le voyage de l'intéressé pour l'Europe, en le mettant
un contact avec un de ses collègue de race blanche travaillant pour
une compagnie de navigation. Le requérant aurait embarqué, une nuit,
sur un grand bateau amarré dans le port de Lagos. La traversée aurait
duré entre deux et trois semaines. Le bateau aurait accosté dans un
pays inconnu, puis, le requérant aurait suivi l'homme de race blanche
jusqu'à un parking où une femme les attendait dans une voiture. Ils
auraient roulé entre six et sept heures avant d'arriver dans une gare
située dans une ville inconnue. Là, la femme lui aurait remis un billet
de train en lui disant de descendre au terminus, soit à Vallorbe.
L'intéressé serait entré en Suisse le 10 mars 2009.
Le requérant n'a produit aucun document d'identité ou de voyage
affirmant n'avoir jamais été en possession de passeport et avoir perdu
sa carte d'identité. N'ayant plus de contact avec sa famille et ne
connaissant aucun numéro de téléphone, il n'aurait entrepris aucune
démarche en vue de remettre des documents d'identité aux autorités
suisses.
C.
Par décision du 15 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 23 avril 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée ; il a notamment conclu à l'annulation de celle-ci et
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
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provisoire en raison du caractère illicite voire inexigible de l'exécution
de son renvoi. Il a sollicité également l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite. En outre, il a affirmé que des documents établissant son
identité allaient lui parvenir très prochainement car il avait pu entrer en
contact, par téléphone, avec une personne au Nigéria. Concernant ses
motifs d'asile, il a allégué que l'acte qu'il a commis est passible de la
peine de mort dans son pays. N'ayant aucune ressource financière, il
ne serait pas en mesure de mandater un avocat et ne bénéficierait
ainsi pas d'une procédure équitable. S'agissant des obstacles à
l'exécution de son renvoi, il allègue un risque d'être soumis à des
actes de tortures au cours de la procédure pénale.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 avril 2009.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73). En revanche, il dispose d'un plein pouvoir
d'examen en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure.
La conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit, dès lors, être déclarée
irrecevable.
2.
2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
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d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
2.3
2.3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables justifiant la
non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Il a indiqué n'avoir jamais été en possession d'un passeport et avoir
perdu sa carte d'identité à une date indéterminée. Lors de sa seconde
audition, il a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche en vue de se
procurer de tels documents, en donnant pour motif le fait qu'il ne se
souvenait d'aucune adresse ou numéro de téléphone de ses proches
au Nigéria (p.-v du 31 mars 2009 Q 8 et 9). Ces explications de
l'intéressé concernant l'impossibilité qui lui serait faite de produire des
documents d'identité semblent articulées pour les besoins de la cause.
En effet, il n'est pas plausible qu'il ait quitté le Nigéria sans emporter
les coordonnées de ses proches pour les contacter depuis l'étranger; il
n'est guère crédible qu'après s'être battu pour protéger sa mère - si
tant est que cela ait été le cas - il ait quitté son pays en se
désintéressant de son sort et sans prendre la précaution de garder
des liens de communication avec elle (p.-v. du 31 mars 2009 Q 14).
Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il a, au stade
du recours, fait valoir qu'il était soudainement entré en contact avec
une personne au pays et allait prochainement déposer de tels
documents. Toutefois, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait
pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Par conséquent, un délai supplémentaire n'a pas à être accordé au
recourant. A cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il est difficilement
compréhensible que le recourant n'ait pas été en mesure de donner le
nom d'une seule localité par laquelle il aurait transité depuis son
départ de Lagos, en particulier le nom de la ville européenne dans
laquelle le bateau aurait accosté et celle de la gare où il aurait pris le
train pour Vallorbe, et ce, bien qu'il ait bénéficié d'une relativement
bonne formation scolaire lui permettant de lire les panneaux
indicateurs. L'argument avancé dans le recours, selon lequel il aurait
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voyagé de nuit, n'est nullement étayé et n'est pas convaincant. Dans
ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motif excusable à la non-production, dans
le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée.
2.4 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie au terme de l'audition et qu'aucune instruction
supplémentaire n'était nécessaire, autrement dit, que les exceptions
prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'étaient pas réalisées. En
effet, le récit de celui-ci sur ses motifs de protection n'est ni
circonstancié, ni cohérent ni conforme à l'expérience générale de la
vie. En particulier, la réaction du médecin consistant à informer la
mère du recourant de son intention de dénoncer les actes de son fils à
la police, ne paraît pas plausible, dès lors qu'en agissant de la sorte, il
savait qu'il favoriserait la fuite de ce dernier, ce qui aurait pour
conséquence d'entraver l'intervention de la police et d'engager sa
propre responsabilité. De plus, ses déclarations sur les prétendues
recherches de police lancées contre lui, informations obtenues auprès
d'un ami à l'aube du (...) 2009, manquent singulièrement de substance
et de logique ; il s'agit d'informations confidentielles qui ne peuvent
pas avoir été connues de tiers non impliqués quelques heures
seulement après le décès accidentel de l'oncle. S'agissant des
incohérences de son récit, il y a tout d'abord lieu de relever que, lors
de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a mis l'accent sur le
fait que son oncle occupait la fonction de chef de la communauté de
son village (p.-v. du 31 mars 2009 Q 57-58), alors qu'il n'a pas fait
mention de ce statut dans son audition sommaire, et ce bien que,
selon ses propres déclarations, il s'agisse pourtant d'un élément
essentiel expliquant qu'il serait également poursuivi par les villageois
(p.-v. du 31 mars 2009 Q 58-59) ; de même, cet allégué de fait n'est
pas cohérent avec celui avancé à la première audition, selon lequel le
recourant aurait cherché aide et conseil auprès du chef de la
communauté de B._______. En outre, lorsque le recourant décrit la
manière dont il aurait surpris la tentative de viol de sa mère, il explique
que son oncle aurait profité de la situation se croyant seul avec cette
dernière, car ses deux premières épouses étaient au marché et
l'intéressé était censé avoir été à son travail, ce qui n'était pas le cas
ce jour-là (p.-v. du 24 mars 2009 p. 5); toutefois, il dit ensuite que ces
faits auraient eu lieu en soirée, soit à un moment il avait pour habitude
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de ne pas travailler, mais d'être à la maison (p.-v. du 31 mars 2009 Q
42-44), ce qui ne correspond ni avec la première description, ni avec
le moment que l'oncle était censé avoir choisi pour mettre à exécution
ses intentions. Enfin, les précisions du recourant sur le stade des
échanges sexuels entre son oncle et sa mère, à son arrivée dans la
chambre, varient (p.-v. du 24 mars 2009 p. 5 et p.-v. du 31 mars 2009
Q 51 et 55) ; les explications qu'il a fournies pour justifier ces
incohérences ne sont pas davantage convaincantes.
2.5 Enfin, indépendamment de l'absence de vraisemblance de ses
allégués, le recourant n'a manifestement pas non plus établi qu'en cas
de retour au pays, il serait recherché et condamné pour meurtre par
les autorités nigérianes, dès lors que ses agissements, ayant consisté
à transporter son oncle blessé et inconscient jusqu'à l'hôpital,
dénotent une absence complète de volonté de tuer. Sur ce point, il
suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée,
le recours n'apportant aucun argument de nature à mettre en doute
l'appréciation de l'ODM. L'argument du recourant selon lequel il
risquerait d'être torturé et condamné à mort est totalement dépourvu
de fondement.
2.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).
Les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi sont énumérés à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas
rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être
victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
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engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) . L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer
à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, sans y
affronter d'excessives difficultés.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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4.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
4.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie ; par
courrier interne)
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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