B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2594/2014
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à
C._______, née le (…), et D._______, né le (…); décision de
l'ODM du 15 avril 2014 / (…).
E-2594/2014
Page 2
Faits :
A. Le 20 octobre 2013, E._______, son épouse, C._______, et leurs trois
enfants, tous ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa
auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après: l'Ambassade). Ils
ont indiqué vouloir rendre visite à leur sœur, respectivement belle-sœur,
B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B),
ainsi qu'à leur beau-frère, A._______, naturalisé en Suisse, tous deux
résidant (…).
A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté le passeport de
l'un d'eux, un extrait de leur livret de famille ("fiche familiale d'état civil") et
une attestation d'assurance médicale de voyage. Ils ont également
déposé une lettre du 8 octobre 2013, signée par B._______ et
A._______, dans laquelle ceux-ci faisaient part de leur souhait d'inviter
les intéressés chez eux, pour un séjour familial de 90 jours, à partir du
(…) novembre 2013, car B._______ (…), et demandaient à ce qu'un visa
touristique leur soit octroyé, précisant qu'ils étaient prêts à accueillir leurs
invités et à assurer leur financement pendant tout leur séjour en Suisse.
B.
Le 14 janvier 2014, l'Ambassade a refusé la délivrance des visas, au
motif que les intéressés n'avaient pas apporté la preuve qu'ils disposaient
des moyens financiers suffisants pour la durée de leur séjour en Suisse
ou le retour dans leur pays de provenance, que les informations données
au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas
convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse après
l'expiration du visa n'était pas démontrée.
C.
Par acte du 12 février 2014, B._______ et A._______, en leur qualité
d'hôtes en Suisse, ont formé opposition auprès de l'ODM contre la
décision de l'Ambassade. Ils ont fait valoir que, d'une part, leurs invités
disposaient des moyens financiers suffisants pour le séjour qu'ils
souhaitaient effectuer en Suisse et que, d'autre part, ils s'engageaient à
subvenir aux besoins de leurs invités si cela devait s'avérer nécessaire.
Ils ont indiqué que leur frère, respectivement beau-frère, E._______, se
chargerait d'acheter les billets d'avion aller-retour et que si la demande de
visa concernait un séjour d'une durée maximale de 90 jours, il était
possible que celui-ci dure moins longtemps. Par ailleurs, ils ont précisé
qu'il s'agissait d'une visite familiale entre "des personnes qui ne s'étaient
pas vues depuis plusieurs années" et que leurs invités possédaient tous
E-2594/2014
Page 3
des permis de séjour égyptiens valables jusqu'au (…) 2014, avec
possibilité de prolongation.
D.
Par décision du 15 avril 2014, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM a rejeté
l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-
économique et politique du pays d'origine des demandeurs de visa et de
leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils
quitteraient la Suisse à l'échéance du visa. En conséquence, il a estimé
que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient
pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les hôtes en Suisse n'avaient
pas fourni la preuve qu'ils étaient à même d'assumer les frais liés au
séjour de leurs invités en Suisse.
E.
Le 12 mai 2012, B._______ et A._______ ont interjeté recours contre
cette décision, toutefois uniquement en tant qu'elle concerne C._______
et son plus jeune enfant, D._______. Ils ont maintenu leurs arguments et
demandé à ce que les précités obtiennent un visa touristique et puisse
leur rendre visite. Ils ont également fait valoir que leur belle-sœur et son
enfant demandaient l'autorisation de séjourner en Suisse durant un mois
et demi au lieu de 90 jours et qu'ils s'engageaient à souscrire une
assurance voyage en cas d'admission du recours.
F.
Le 14 juin 2014, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de
900 francs (valant également pour la procédure E-2780/2014) requise par
décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
du 16 mai 2014.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 13 août 2014. Il a maintenu que la situation
personnelle de C._______ et de son enfant en Egypte permettait de
retenir que les intéressés pourraient être tentés de prolonger leur séjour
en Suisse dans le but d'améliorer leurs conditions d'existence et que leur
départ du pays au terme de l'échéance du visa délivré n'était dès lors pas
garanti. En sus, l'office a précisé que les intéressés étant titulaires de
permis de séjour en Egypte, c'était à juste titre qu'ils ne s'étaient pas
prévalus de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de
visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens.
E-2594/2014
Page 4
H.
Les recourants n'ont pas fait usage du droit de réplique qui leur a été
donné par ordonnance du 11 septembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant
l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et
ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA; ils ont donc qualité pour recourir
(cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
Comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans le cadre de sa détermination du
13 août 2014, force est de constater que la directive du
4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au
cas d'espèce dans la mesure où C._______ et son enfant D._______
sont en possession d'un titre de séjour en Egypte. Les recourants ne le
contestent pas. En conséquence, les dispositions générales en matière
d'octroi de visa sont seules applicables.
E-2594/2014
Page 5
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de
Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du
Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
E-2594/2014
Page 6
4.
4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012
consid. 5.3 et références citées).
4.4 En l'espèce, l'ODM a considéré dans la décision attaquée que
E._______, son épouse, C._______, et leurs trois enfants ne disposaient
pas de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement en
Suisse et que leurs hôtes n'étaient pas non plus à même d'assumer les
frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). Le
Tribunal relève à ce sujet que l'acte de recours du 12 mai 2014 se dirige
uniquement contre le refus d'entrée dans l'Espace Schengen de
C._______ et l'un des enfants. La constellation qui se présente au stade
du recours est donc différente et il convient d'examiner si les hôtes en
Suisse seraient en mesure de prendre en charge les frais concernant non
plus cinq, mais deux personnes (voire trois, si l'on inclut la demande de
visa de F._______, la mère de B._______ faisant l'objet de la procédure
E-2780/2014). En l'occurrence, au vu des pièces du dossier, attestant
notamment du fait que le recourant a une activité lucrative régulière
depuis mars 2007 et qu'il est propriétaire d'un appartement d'une surface
E-2594/2014
Page 7
de 100 m2, où il vit avec son épouse et ses deux enfants en bas âges
(cf. rapport établi par la commune de G._______ du 20 décembre 2013),
il ne saurait d'emblée être exclu que la condition ayant trait aux moyens
nécessaires est remplie. Toutefois, la question peut demeurer indécise in
casu dans la mesure où une autre condition générale d'entrée n'est pas
remplie.
4.5 En effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique
régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se
trouvent actuellement en Egypte depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas
apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis.
Sur ce point, il peut au surplus être renvoyé à la motivation développée
par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109
al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi).
4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où C._______
et son enfant D._______ ne satisfont pas aux conditions générales
d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme
(cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas – en
relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du
code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
Un tel visa peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer
que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement,
sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de
provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la
nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
E-2594/2014
Page 8
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
5.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ et son enfant
D._______ séjournent aujourd'hui en Egypte (avec le reste de leur
famille). Les recourants ont exposé de manière constante que la
demande de visa était motivée uniquement par le souhait d'être réunis
avec des membres de leur famille. Ils n'ont à aucun moment indiqué que
C._______ et son enfant étaient exposés à un risque de préjudices en
Egypte. En particulier, ils n'ont pas fait valoir qu'ils craignaient que l'Etat
égyptien, qui leur a délivré un titre de séjour renouvelable, les rapatrie de
manière forcée vers leur pays d'origine.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que C._______ et son
enfant D._______ ne se trouvent pas dans une situation de danger
imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
6.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-2594/2014
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le
14 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse au Caire.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :