Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2595/2011
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gabriela Freihofer, JeanPierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Togo,
représentée par (…), SwissExile, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 /
N (…).
E2595/2011
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Faits :
A.
Le 22 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
La requérante a déclaré qu'elle avait habité au village de (...) jusqu'à la
mort de son mari, en 2001, et y avait vécu de son travail de couturière.
Elle serait ensuite allée vivre à Lomé avec son fils B._______, militaire de
profession, et la famille de ce dernier.
En avril 2005, l'intéressée aurait été accostée par des soldats, ou des
miliciens du parti gouvernemental RPT, qui l'auraient interrogée sur son
fils ; ils l'auraient malmenée. Prévenu des événements, le fils, qui était
actif dans l'opposition, aurait aussitôt décidé d'emmener sa mère et sa
famille à Accra, au Ghana ; tous y seraient ensuite restés, hébergés par
un dénommé C._______, ami du fils de la requérante. Luimême aurait
fait des allers et retours au Togo.
B._______ aurait été blessé par balle au Ghana par des inconnus, liés
selon la requérante au gouvernement togolais ; il serait mort le 15 août
2008. Bien que ne rencontrant pas de problèmes à Accra, l'intéressée,
traumatisée par la mort de son fils, aurait craint d'être recherchée par les
autorités togolaises, et aurait décidé de quitter le pays ; elle aurait reçu,
pour ce faire, l'aide de l'organisation des Témoins de Jéhovah. Avec
l'assistance de son accompagnatrice, munie d'un passeport d'emprunt,
elle aurait quitté Accra par avion pour un pays inconnu, le 21 octobre
2009, avant de rejoindre la Suisse.
C.
Par décision du 7 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison du
manque de pertinence que de l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2011, A._______ a fait
grief à l'ODM de n'avoir pas éclairci la question de son mauvais état de
santé, qu'elle avait évoqué lors de ses auditions. Elle a fait valoir que la
situation au Togo restait tendue, et qu'elle pouvait être en danger en tant
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que mère d'un opposant connu ; quand bien même elle ne courrait plus
de risques, le traumatisme subi devait lui permettre d'obtenir l'asile. La
recourante a relativisé le manque de précision de ses dires, et a relevé
qu'elle ne disposait plus au Togo d'aucun réseau familial. Elle a conclu à
l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et a requis l'assistance
judiciaire partielle.
L'intéressée a produit un rapport médical du 6 mai 2001, qui constatait
chez elle l'existence d'un trouble anxiodépressif réactionnel, ainsi que de
diverses douleurs articulaires en évolution défavorable ; elle prenait des
médicaments antalgiques, et un soutien psychologique était à prévoir. La
recourante a encore déposé l'avis de décès de son fils, daté du 16 août
2008, et une attestation signée, le 29 avril 2011, de D._______ ; selon ce
dernier, herboriste traditionnel, il avait soigné, jusqu'à sa mort le fils de
l'intéressée, qui laissait une veuve et trois enfants.
Selon un rapport médical postérieur, daté du 17 mai 2011, l'intéressée
était traitée depuis le mois précédent pour un syndrome de stress post
traumatique (PTSD), qui pouvait se chroniciser faute de traitement ; elle
recevait un soutien psychologique, ainsi qu'un traitement médicamenteux.
E.
Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de
frais, la décision sur l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à
l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 septembre 2011, l'intéressée pouvant être traitée dans
son pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée (le cas
échéant, après intervention chirurgicale en Suisse), et ne se trouvant pas
dans un état à ce point grave qu'il permettrait d'exclure l'exécution du
renvoi.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre suivant, la
recourante a insisté sur la gravité du traumatisme enduré, les frais du
traitement à suivre et l'absence de réseau familial au Togo. Selon rapport
médical du 30 septembre 2011, elle avait subi une hystérectomie.
Touchée en outre par un probable PTSD, son état psychologique était
stationnaire ; elle était suivie ambulatoirement, son pronostic vital n'étant
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pas engagé en cas de retour. Par ailleurs, l'intéressée était atteinte de
douleurs articulaires fluctuantes, d'une hypothyroïdie et d'une
hyperglycémie non diabétique.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2. En effet, si le fils de la recourante est bien décédé au Ghana en août
2008, aucun élément n'atteste de ses éventuelles activités d'opposition,
ni des circonstances de son décès ; l'attestation de D._______ ne fait
d'ailleurs pas mention d'une blessure par balle. Dans ce contexte, il n'est
pas crédible que l'intéressée, après le départ de la famille au Ghana, n'ait
rien appris sur l'engagement de son fils. De manière générale, comme l'a
relevé l'ODM, le récit de la recourante sur les événements survenus
jusqu'à son départ pour la Suisse, ainsi que sur son voyage, se
caractérise par un défaut de consistance et une imprécision que ne suffit
pas à justifier son manque d'instruction ; tel est en particulier le cas de la
description de son altercation avec plusieurs militaires au printemps
2005, vague et dépourvue de tout détail vérifiable.
En outre, quand bien même B._______ aurait été tué pour des raisons
politiques, il n'y a aucune raison de penser que sa mère courrait un risque
quelconque en raison de ce seul lien de parenté ; en effet, on ne voit
guère comment les autorités togolaises l'auraient identifiée, à la suite d'un
bref contrôle de police survenu il y a six ans, ni pour quel motif particulier,
elles auraient cherché à s'en prendre à elle, en la poursuivant jusqu'au
Ghana, où la veuve et les enfants de B._______ se trouvent d'ailleurs
toujours.
3.3. La situation prévalant au Togo s'est en outre modifiée depuis le
départ de l'intéressée. Après les troubles graves qui ont marqué le
printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des
élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau
Parlement ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors
d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition sont autorisés et mènent
leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons
politiques sont devenues beaucoup plus rares ; en 2010, une quinzaine
de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus
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arbitrairement, mais ont été relâchés après quelques semaines (cf. US
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices,
mars 2011).
3.4. L'intéressée argue certes que la gravité du traumatisme subi devrait
lui valoir la qualité de réfugié, malgré les changements de la situation au
Togo ; elle se réfère ainsi à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), selon qui un tel changement n'est pas opposable à la
personne qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection
du pays dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
Cette argumentation tombe à faux. En effet, le Tribunal constate que le
traumatisme touchant l'intéressée ne provient manifestement pas d'une
persécution l'ayant personnellement visée. De plus, seuls peuvent
invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper
à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur arrivée en
Suisse, répondent à toutes les conditions mises à la reconnaissance de
la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme
consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de
difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. Juris
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1999 n° 7 consid. 4a p. 47 et réf. citées ; ATAF 2007/31
consid. 5.4 p. 380381).
Tel n'est pas le cas de la recourante ; en effet, sans vouloir minimiser le
choc causé par la mort de son fils, le Tribunal ne peut que constater que
son état n'est pas d'une telle gravité qu'il justifie l'application de l'art. 1C
ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés (cf. consid. 7 cidessous). De plus, comme déjà
relevé, aucun acte de persécution ne l'a touchée personnellement.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté plus
haut, n'a pas rendu crédible la haute probabilité d'un risque de cette
nature. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que le Togo ne connaît plus une situation de troubles
civils ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
7.3.1. En effet, bien que la recourante soit âgée de 56 ans et ne semble
plus disposer d'un réseau social ou familial à Lomé, le Tribunal constate
toutefois qu'elle est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle
de couturière et pourra ainsi disposer d'une autonomie économique ; elle
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pourra en outre bénéficier d'une certaine assistance de l'association des
Témoins de Jéhovah, qui lui a apporté un soutien constant durant la
période précédant son départ. De plus, sa mère, sa sœur et un cousin
résident toujours dans son village natal de (...), où elle a passé le plus
clair de son existence et a été professionnellement active ; il est donc
hautement probable qu'elle y dispose toujours d'un réseau social
adéquat. Elle ne se trouvera donc pas privée de tout moyen de survie
après son retour au pays.
De plus, l'intéressée n'a quitté le continent africain que depuis deux ans,
ce qui facilitera sa réinstallation, comme le laisse d'ailleurs entendre son
médecin (v. cidessous).
7.3.2. S'agissant de ses problèmes de santé, il faut retenir que selon le
plus récent rapport médical, l'intéressée ne souffre pas de troubles
physiques graves, qui ne pourraient être traités par médicaments
disponibles dans le cadre d'une aide au retour adéquate ; l'hystérectomie
que les médecins tenaient pour nécessaire a été menée à bien.
Quant à son état psychique, il est pour l'heure stationnaire, l'intéressée
ne faisant plus l'objet que d'un suivi ambulatoire ; le thérapeute considère
d'ailleurs que le pronostic vital n'est pas engagé, et qu'un retour dans un
"climat culturel familier" ne peut qu'être bénéficiaire à la recourante.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
L'intéressée étant dénuée de ressources, et le recours n'étant pas
manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu de donner suite à
la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :