Cour V
E-2596/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Therese Kojic, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2596/2008
Faits :
A.
Le 15 juillet 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors
qu'il entrait en Suisse dans un train en provenance de Barcelone. Il
était alors en possession d'un passeport gambien et d'une carte espa-
gnole de résident authentiques au nom de B._______, documents qui
ne lui appartenaient pas. Une fouille a permis de découvrir une carte
de membre de l'« United Democratic Party » (UDP), munie de sa pho-
tographie et établie au nom de A._______, laquelle était cachée dans
la doublure de son bagage. Il a ensuite été remis à la gendarmerie ge-
nevoise.
A._______ a été interrogé le même jour par la gendarmerie genevoise.
Il a déclaré être ressortissant gambien et a expliqué avoir quitté son
pays le 12 juillet 2007 pour se rendre au Mali, où un passeur lui aurait
fourni deux passeports, l'un malien et l'autre gambien, moyennant le
versement de mille euros. Il aurait quitté le Mali en avion, en compa-
gnie du passeur, en utilisant le passeport malien. Après l'arrivée en
Espagne, le passeur lui aurait repris ce document et lui aurait dit qu'il
devait continuer son voyage avec le passeport gambien et la carte es-
pagnole de résident. Tous deux auraient pris ensuite le train à Barcelo-
ne pour se rendre à Berne, où le passeur aurait dû lui remettre une
somme de Fr. 400.--. Celui-ci aurait toutefois disparu après son inter-
pellation par les gardes-frontière suisses et l'intéressé ne saurait pas
où il habitait ni comment le contacter. Il a encore allégué qu'il était ad-
hérent de l'UDP en Gambie et que sa carte de membre était authenti-
que. Enfin, il a affirmé n'avoir jamais eu de passeport à son vrai nom.
A._______ a été relaxé le 16 juillet 2007. Il s'est présenté le même
jour à l'Office cantonal de la population de Genève, où il a demandé
l'asile. Il lui a alors été imparti un délai au 17 juillet 2007 pour se ren-
dre au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
A._______ s'est présenté au CEP de Vallorbe le 16 juillet 2007. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
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d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
C.
L'intéressé a été entendu sommairement le 18 juillet 2007 au CEP de
Vallorbe. L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 11 septembre
2007 au siège de l'Office fédéral des migrations (ODM), à Berne-Wa-
bern.
En substance, le requérant a déclaré être ressortissant gambien et ori-
ginaire de C._______, où il avait vécu depuis sa naissance. Il a expli-
qué qu'il faisait partie de l'UDP depuis 1996 et avait notamment été ar-
rêté à diverses reprises par les autorités gambiennes. En septembre
2006, durant la campagne pour les élections présidentielles, un jeune
militant de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction
(APRC), parti au pouvoir en Gambie, se serait moqué du chef de
l'UDP et aurait été gravement blessé par un membre de ce groupe-
ment politique lors de l'altercation qui aurait suivi. Des militaires se-
raient arrivés sur les lieux et auraient arrêté le requérant, son père et
six autres jeunes gens de l'UDP, puis les auraient conduits dans un
camp militaire où ils auraient été battus et soumis à d'autres traite-
ments dégradants. Ils auraient tous été emmenés quatre jours plus
tard au poste de police de C._______, où le père du requérant aurait
été relaxé. Lui-même serait encore resté huit mois dans ce poste de
police, avant d'être libéré sous caution le (...). Le jour suivant, quel-
qu'un serait entré par effraction dans son appartement et y aurait lais-
sé un message de menaces. Après que le requérant eut déposé plain-
te, le leader de l'UDP lui aurait conseillé de quitter la Gambie, ce qu'il
aurait fait en mai 2007. Concernant les conditions de son voyage, il a
déclaré qu'il s'était d'abord rendu en Casamance (Sénégal), puis au
Mali un jour plus tard, État où il avait séjourné environ deux mois.
S'agissant du reste de son trajet vers la Suisse, il a apparemment
confirmé dans l'ensemble (cf. toutefois à ce sujet en particulier le con-
sid. 5.2.2 ci-après) la version donnée lors de l'interrogatoire par la
gendarmerie genevoise. Il a précisé que lors du voyage en train depuis
l'Espagne, le passeur et lui-même étaient dans des wagons différents,
lui-même se trouvant dans le quatrième et son accompagnateur dans
le septième. Il a également affirmé qu'il avait obtenu un passeport à
son nom dans son pays, document qui se trouvait chez le passeur
lorsqu'il avait été contrôlé le 15 juillet 2007 et qu'il n'avait pas pu récu-
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pérer ensuite. Enfin, il a allégué qu'il avait aussi obtenu une carte
d'identité en Gambie, mais qu'il l'avait laissée à son domicile.
D.
Par décision du 9 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après l'entrée en force du prononcé. L'ODM a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a notamment relevé que l'intéressé avait déclaré que sa carte
d'identité se trouvait à son domicile familial en Gambie, mais n'avait
entrepris aucune démarche en vue de faire venir ce document en
Suisse. Il en a conclu que celui-ci n'avait dès lors pas fait valoir de mo-
tif excusable justifiant l'absence de documents de voyage et de pièces
d'identité valables.
E.
Par acte remis à la poste le 23 avril 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-
ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de
son renvoi. Enfin, il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 29 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a notamment informé le recourant qu'il renonçait à percevoir
une avance sur les frais de procédure et qu'il serait statué dans l'arrêt
au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci.
Par le même acte, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai au 15 mai
2008 pour produire une éventuelle réponse.
G.
Dans sa réponse du 8 mai 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à contrôler le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995
no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte en règle générale - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.).
3.
Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition à teneur de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem-
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blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne doit subsis-
ter aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine
sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus.
5.
5.1 Il convient d'examiner si l'ODM a estimé à juste titre qu'aucune
des exceptions énumérées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En l'oc-
currence, c'est sur l'examen de la condition énoncée par la première
lettre de cette disposition (existence de motifs excusables pour la non-
production de documents de voyage et de pièces d'identité) que le Tri-
bunal va se pencher (cf. à ce sujet ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 8 consid. 4.3 p. 79, et réf. cit., ainsi
que JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 108 s.).
5.2 En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour vérifier l'existence de
faits excusables n'a pas été établi à satisfaction.
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5.2.1 Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 15 juillet 2007
et du procès-verbal (pv) se rapportant à l'audition du recourant qui y
est joint (cf. pièce A10 du dossier ODM), que celui-ci a déclaré à cette
occasion qu'il n'avait jamais eu de passeport à son nom et que le do-
cument de voyage gambien qui était en sa possession lorsqu'il avait
été contrôlé par les gardes-frontière suisses lui avait été fourni au Mali
par le passeur. Celui-ci lui aurait alors aussi remis un passeport ma-
lien, établi au nom d'un tiers dont il disait ne plus se souvenir, pièce
qu'il aurait utilisée pour le voyage en avion depuis le Mali et que le
passeur lui aurait reprise après son arrivée en Europe (cf. p. 1, 3e
question, par. 1 et 2 et p. 3, 1ère question du pv de l'audition et p. 2
par. 3 du rapport de police ; cf. également let. A par. 2 de l'état de fait).
Par contre, selon les déclarations faites lors de l'audition qui a eu lieu
le 18 juillet 2007 au CEP de Vallorbe, le requérant possédait un passe-
port gambien à son nom, établi à Banjul, qui serait resté chez le pas-
seur (cf. pt. 13.1 p. 4 du pv). Il aurait voyagé depuis le Mali avec un
passeport bordeaux établi à une identité qu'il n'avait jamais connue et
que ce passeur lui aurait remis à l'aéroport (cf. pt. 16 p. 7 du pv).
Enfin, l'intéressé aurait allégué lors de l'audition du 11 septembre
2007 à Berne-Wabern (pour autant que ses propos n'aient pas été tra-
vestis par des problèmes de traduction ; cf. le consid. 5.2.2 ci-après)
qu'il possédait un passeport gambien à son nom, mais qu'il avait remis
ce document au passeur le jour du départ en avion du Mali et que ce-
lui-ci ne le lui avait pas rendu ensuite (cf. p. 3 i. i. et p. 5 i. i. du pv). Il
aurait tout d'abord utilisé, pour le trajet en avion du Mali en Europe, un
passeport rouge (gambien ou de nationalité inconnue selon les deux
versions qu'il aurait alors données) qui n'aurait pas été établi à son
nom, puis aurait utilisé, pour la suite du voyage, le document de voya-
ge gambien saisi lors du contrôle d'identité opéré le 15 juillet 2007 par
les gardes-frontière suisses, pièces qui lui auraient toutes les deux été
remises par le passeur (cf. p. 3 ss du pv).
Il ressort de ce qui précède qu'il existe des contradictions sérieuses
entre les déclarations de l'intéressé, telles qu'elles ressortent des pro-
cès-verbaux des trois auditions, notamment en ce qui concerne l'exis-
tence ou non d'un document de voyage gambien authentique établi au
nom du recourant, respectivement s'agissant du nombre (deux ou
trois) et la nationalité des passeports utilisés. Or l'intéressé n'a jamais
été confronté aux contradictions ressortant de ses déclarations et n'a
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pas eu la possibilité de s'expliquer à leur sujet, règle procédurale dic-
tée par l'obligation faite à l'ODM de constater de manière exacte et
complète les faits pertinents pour l'issue d'une demande d'asile (cf. à
ce sujet JICRA 1994 n° 3 p. 111ss).
5.2.2 Par ailleurs, l'audition du 11 septembre 2007 ne s'est pas dérou-
lée de manière satisfaisante. En effet, le recourant et la traductrice ne
parlaient pas le même dialecte peul et avaient de la peine à se com-
prendre, en particulier durant la première partie de l'audition (cf. no-
tamment p. 3 i. i, p. 4 i. f., p. 6 s. du pv). Ces problèmes semblent
s'être atténués après qu'ils eurent commencé à utiliser en cas de be-
soin aussi l'anglais et le mandinga, langues que tous deux maîtrisaient
(cf. pt. 9 p. 3 du pv de l'audition à Vallorbe et p. 7 du pv de l'audition à
Berne-Wabern). Partant, le Tribunal considère que l'intéressé a pu tout
de même présenter de manière suffisamment claire et exhaustive ses
motifs d'asile, lesquels ont pour l'essentiel été abordés lors de la
deuxième partie de l'audition. S'agissant par contre de la première
partie de l'audition (cf. p. 2 à 6 du pv) - qui portait pour l'essentiel sur
le départ de Gambie, les détails du trajet jusqu'en Suisse et les docu-
ments de voyage et d'identité que l'intéressé possédait ou avait utilisés
à cette occasion - force est de constater que des sérieuses incertitu-
des existent. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'une question
concernant le nombre de passeports d'emprunt utilisés pour le voyage
a dû être répétée pas moins de quatre fois (cf. p. 4 i. f. du pv). En
outre, le recourant aurait alors donné une réponse incohérente concer-
nant un détail élémentaire, à savoir la couleur du document de voyage
gambien qu'il aurait utilisé (« j'ai voyagé avec ce passeport gambien
rouge ») alors qu'il savait pertinemment que celui-ci était de couleur
verte. Cette impression de confusion est renforcée par la réponse qu'il
aurait donnée à la réponse suivante (« Le passeport rouge n'est pas
un passeport gambien. Le passeport gambien est vert »).
En conclusion, il n'est pas pas possible, en l'état, d'établir clairement
dans quelle mesure les éléments objectifs d'invraisemblance apparus
lors de cette audition (cf. notamment la fin de la première partie du
consid. 5.2.2) sont issus des difficultés de traduction apparues lors de
l'audition ou, au contraire, sont imputables au recourant.
5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'ODM a établi de manière
inexacte et incomplète les faits pertinents pour prononcer une décision
de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Par-
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tant, le recours doit être admis, la décision du 9 avril 2008 annulée et
le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. Dès lors, il appar-
tiendra à cet office de choisir s'il entend poursuivre l'instruction en vue
du prononcé d'une nouvelle décision de non-entrée en matière ou au
contraire se prononcer au fond, en l'état du dossier, s'il s'estime fondé
à le faire.
Dans la première hypothèse, si après avoir donné la possibilité à l'inté-
ressé de s'exprimer sur les contradictions de ses déclarations (cf. con-
sid. 5.2.1 p. 7 i. f. ci-dessus), il devait apparaître qu'une des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi est réalisée ou que les faits pertinents
ne peuvent être établis avec une précision suffisante (lesdits faits se
sont produits il y a près d'un an déjà), l'ODM devra statuer sur le fond
de la cause. L'application éventuelle d'un autre des motifs de non-en-
trée en matière prévus par les art. 32 et 34 LAsi reste naturellement
réservée.
S'il devait apparaître que le recourant peut faire valoir des motifs excu-
sables pour la non-production d'un passeport ou que des incertitudes
devaient subsister concernant cette question, l'ODM ne saurait en
principe rendre une décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi en se
basant uniquement sur le fait que l'intéressé n'a entrepris aucune dé-
marche en vue de se procurer sa carte d'identité, comme cet office l'a
déjà fait dans sa décision du 9 avril 2008 (cf. consid. I p. 3 par. 1 i. f. et
2). Si ce comportement du recourant est certes objectivement répré-
hensible, il ne saurait être sanctionné par une décision de non-entrée
en matière. Au vu du libellé clair de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, il faut que le requérant concerné soit en me-
sure de remettre dans un délai de 48 heures depuis le dépôt de sa de-
mande d'asile un document en original (une télécopie ou un fichier en-
voyé par courriel ne sont par exemple pas suffisants) répondant aux
exigences posées par la loi (cf. à ce sujet notamment aussi ATAF
2007/7 consid. 4.4.3 p. 63 i. i., où sont cités des passages des débats
parlementaires qui ne laissent planer aucun doute sur la volonté réelle
du législateur lorsqu'il a adopté ces dispositions). Or, même si le re-
courant avait fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit
d'attendre de lui, il n'aurait, selon toute vraisemblance, pas eu la pos-
sibilité matérielle de se faire envoyer sa carte d'identité de Gambie en
Suisse et de la remettre ensuite à l'ODM dans un délai aussi court. Il
est certes loisible à l'ODM de démontrer le contraire. Le Tribunal rap-
pelle toutefois que dans le cadre d'une décision de non-entrée en ma-
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tière, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité, qui ne saurait se
dispenser d'examiner le fond de la cause sans un motif pertinent
(cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188).
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : copie de la ré-
ponse de l'ODM du 8 mai 2008, pour information)
- à l'ODM, pour la poursuite de la procédure d'asile, avec dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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