Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2596/2011
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Turquie,
tous deux représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er avril 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2006, la recourante et son mari, accompagnés de leur
fils, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a estimé que les déclarations
des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a rejeté leur demande d'asile, tout en
prononçant le renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette
mesure.
C.
Le 17 janvier 2007, la requérante et son mari ont interjeté auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) un recours contre la décision
précitée et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.
Durant l'instruction de cette procédure, l'intéressée a allégué souffrir de
graves problèmes mentaux et a produit deux certificats médicaux de sa
psychiatre, datés du 14 octobre 2009 et du 15 février 2010. S'agissant de
leur fils, les recourants ont invoqué que sa situation s'opposait également
à un renvoi en Turquie, dès lors qu'il était dans une phase critique et
devait de ce fait être suivi par l'autorité cantonale compétente en matière
de protection de la jeunesse. Ils ont aussi produit durant le cours de la
procédure une attestation succincte de cette autorité, selon laquelle leur
fils était pris en charge sur le plan socio-éducatif depuis le 27 juillet 2009.
D.
Le 19 juillet 2010, le Tribunal pénal compétent a condamné le mari de
l'intéressée, pour viol qualifié, à une peine privative de liberté de trois ans,
dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 351 jours de détention avant jugement.
E.
Par arrêt du 18 janvier 2011, le Tribunal a rejeté le recours du 17 janvier
2007. Il a notamment considéré que l'exécution du renvoi en Turquie était
raisonnablement exigible (cf. à ce sujet aussi les let. E.a - E.c ci-après).
E.a. Le Tribunal a notamment considéré qu'il ressortait du dossier que la recourante souffrait d'un état
dépressif sévère (F 32.2) nécessitant une médication antidépressive et un suivi régulier. Malgré son état de
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santé précaire, aucun traitement en milieu hospitalier ne s'était révélé nécessaire depuis le début de son
suivi en février 2009. De même, les rapports médicaux ne faisaient nullement mention d'un éventuel risque
suicidaire, mais indiquaient, au contraire, que la recourante faisait son possible pour assumer au mieux son
rôle de mère. Il ressortait des certificats médicaux que les troubles psychiques étaient principalement liés
au fait que la recourante se sentait complètement perdue et démunie en l'absence de ses enfants restés
en Turquie ; l'incarcération de son époux pour viol, depuis août 2009, avait encore péjoré sa santé
mentale. Ainsi, il n'était pas prouvé que son état dépressif persisterait lorsqu'elle vivrait à nouveau au sein
de la cellule familiale - qu'elle avait décrite comme solidaire - et que les principales causes de sa tristesse
(solitude et éloignement familial) auraient disparu. Même si une prise en charge médicale durable devait
s'avérer nécessaire, pour la recourante, à son retour en Turquie, ce qui n'était nullement établi, elle pourrait
y obtenir sans grandes difficultés des médicaments du type de ceux prescrits en Suisse, lesquels étaient
courants et accessibles dans son pays d'origine.
E.b. S'agissant du fils de l'intéressée, le Tribunal a relevé qu'il ressortait du dossier que l'enfant était pris en
charge sur le plan socio-éducatif par l'autorité cantonale de protection de la jeunesse en raison de
l'incapacité de sa mère d'assumer seule ses tâches éducatives. Il a observé que cet enfant était livré à lui-
même en Suisse avec un père qui était détenu et une mère démunie dans sa solitude. En Turquie, l'enfant
pourrait être pris en charge non seulement par son père, voire sa mère, mais encore par l'un ou l'autre de
ses nombreux frères et sœurs ; ainsi, il pourrait mieux se développer, dans son propre environnement
social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant lui offrir une stabilité et des repères moraux. Il
présentait toutes les chances de réinsertion dans son pays d'origine, dès lors que sa langue maternelle
était le turc et qu'il avait été éduqué selon les valeurs culturelles de ce pays.
E.c. Le Tribunal a encore considéré que l'intéressée et son fils disposaient d'une possibilité de soutien de
la part des membres de leur famille plus ou moins proches (six ou sept enfants/frères et sœurs majeurs et
les trois sœurs et quatre frères de la recourante). Ces proches seraient aptes à leur assurer une aide
convenable à leur réinsertion, et également en mesure de soutenir la recourante psychologiquement et de
financer, en cas de véritable nécessité, sa prise en charge médicale.
F.
Le 25 mars 2011, l'intéressée et son fils ont demandé le réexamen de la
décision du 19 décembre 2006 en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
en concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont invoqué que la
situation de fait s'était considérablement modifiée depuis l'arrêt sur
recours du 18 janvier 2011. Leur mari et père, qui était sorti de prison
depuis peu, avait ensuite disparu. Or, vu l'état de santé précaire et le peu
d'autonomie de son épouse, celle-ci ne pourrait affronter seule un retour
forcé en Turquie. Cette mesure serait, dans ces circonstances,
également dramatique pour son fils, qui se trouvait dans une phase
primordiale du développement de sa personnalité et bénéficiait
actuellement d'un soutien pluridisciplinaire lui assurant une certaine
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stabilité. A l'appui de leur demande, ils ont produit un rapport médical
concernant la requérante, établi le 10 mars 2011 par un psychiatre et un
document du 17 mars 2011 d'une fondation relatif à situation psycho-
sociale et éducative de son fils.
G.
Par décision du 1er avril 2011, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, constaté que la décision du 19 décembre 2006 était entrée en
force et exécutoire, mis à la charge des intéressés un émolument de
Fr. 600.-, et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif.
H.
Le 5 mai 2011, Les intéressés ont déposé un recours contre la décision
précitée. Ils concluent à son annulation, à l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi
ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire
partielle. Dans leur mémoire, ils reprennent en substance, en l'étoffant, la
motivation présentée dans leur demande de réexamen du 25 mars 2011.
Ils y ont joint des copies des deux pièces annexées à la demande
précitée et des deux documents médicaux déjà produits durant la
précédente procédure de recours (cf. let. C et let. F in fine de l'état de
fait).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour se prononcer sur le
recours.
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1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre
celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours). La demande d'adaptation tend à faire
adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis
son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions
auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en
affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des
éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que
la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne
soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de
reconsidérer, en l'absence de circonstances notables intervenues depuis
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son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de
recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de
réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont
la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit
dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la
décision entrée en force puisse être réexaminée.
3.
3.1. Les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi n'est pas
raisonnablement exigible, au vu de la modification de leur situation
familiale et médicale (cf. let. F de l'état de fait et les consid. 3.2 et 3.3 ci-
après).
3.2.
S'agissant de la disparition du mari et père des intéressés, le Tribunal
considère que cette modification de leur situation familiale n'est pas
déterminante en l'occurrence. En effet, ce parent était déjà depuis
longtemps absent et hors d'état de leur apporter une quelconque aide, vu
son incarcération, lorsque le prononcé du Tribunal du 18 janvier 2011 a
été rendu. En outre, il n'est pas établi que leur relation soit définitivement
rompue et que les intéressés ne pourraient plus jamais compter sur
aucun soutien de sa part après leur retour en Turquie. Du reste, même
dans cette hypothèse, cela ne rendrait pas l'exécution de leur renvoi non
raisonnablement inexigible pour autant, vu l'importance et la qualité de
leur réseau familial dans cet Etat (cf. aussi let. E.c de l'état de fait).
3.3. S'agissant des troubles psychiques de la recourante, le Tribunal
considère, au vu notamment du contenu du rapport du 10 mars 2011,
seul document médical inconnu du Tribunal lorsqu'il a statué le 18 janvier
2011 - qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre le recours pour cette raison.
3.3.1. Il ressort du rapport précité que la recourante, qui est suivie depuis
février 2009, souffrait déjà de troubles psychiques durant la procédure
ordinaire (cf. aussi let. C et E.a de l'état de fait). Certes, ceux-ci ont connu
une certaine péjoration après l'arrêt du 18 janvier 2011, mais ils ne sont
néanmoins pas à l'heure actuelle d'une nature et d'une gravité telles qu'il
conviendrait désormais d'admettre que l'exécution du renvoi en Turquie
ne serait plus raisonnablement exigible. Au vu dudit rapport, le diagnostic
est resté le même et le traitement - qui consiste pour l'essentiel en la
prise régulière d'un antidépresseur (Cipralex) et d'un somnifère (Stilnox) -
n'a pas été notablement modifié, seul le dosage prescrit pour le
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médicament antidépresseur ayant été adapté. Il ne ressort pas non plus
de ce document qu'un traitement en milieu hospitalier ait été nécessaire.
En outre, si la recourante a certes des "tendances suicidaires", celles-ci
sont "non scénarisées", elle-même indiquant qu'elle ne commettrait
aucun acte suicidaire en raison de la présence de son fils. Le Tribunal
rappelle encore qu'il est notoire que le fait de devoir quitter la Suisse a
régulièrement des conséquences psychologiques chez les étrangers
concernés. Il est dès lors possible que la recourante, dont les problèmes
de santé ont déjà connu une certaine péjoration à la suite du prononcé
sur recours du 18 janvier 2011, puisse souffrir d'une aggravation
supplémentaire de son état psychique lorsque son retour sera
véritablement imminent (cf. à ce sujet notamment le rapport du 10 mars
2011, p. 2 par. 7 s.). Toutefois, si le Tribunal n’entend pas sous-estimer
les appréhensions qu'elle pourrait ressentir à l’idée d’un renvoi dans son
pays d’origine, il considère toutefois que l’on ne saurait d’une manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au
seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une
aggravation de son état de santé. En outre, si l'on s'en tient au contenu
de ce rapport (cf. en particulier p. 1, par. 7 et p. 2, par. 5 et 8), la
péjoration actuelle de l'état de santé de l'intéressée serait en particulier
motivée par ses craintes d'être victime de mesures de persécution des
autorités turques, appréhensions qui, au vu du dossier, sont dénuées de
fondement (cf. en particulier consid. 3 de l'arrêt du Tribunal du 18 janvier
2011). Il appartiendra à sa psychiatre, lorsqu'elle en sera informée,
d'aider sa patiente à surmonter ses craintes en cas de retour et à la
préparer à affronter cette échéance inéluctable, en attirant son attention
sur les avantages offerts par cette nouvelle situation. En effet, il ressortait
des précédents certificats médicaux que ses troubles psychiques étaient
principalement liés au fait qu'elle était isolée socialement en Suisse, en
particulier depuis que son mari ne pouvait plus lui assurer un soutien, et
qu'elle se sentait complètement perdue et démunie en l'absence de ses
enfants restés en Turquie. Il dès lors probable que l'intéressée, après
qu'elle eut surmonté les premiers moments de déception et trouvé de
nouveaux repères et points d'appuis en Turquie, où elle ne connaîtra plus
une sensation d'incertitude et de déracinement comme en Suisse et où
elle pourra compter sur le cadre sécurisant offert par son important
réseau familial, verra son état psychique s'améliorer, comme le Tribunal
l'avait du reste déjà relevé dans son précédent arrêt (cf. à ce sujet let. E.a
de l'état de fait). En outre, même si tel ne devait pas être le cas, cet Etat
dispose de médecins et de cliniques spécialisés en psychiatrie (cf. aussi
let. E.c in fine de l'état fait).
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3.4. S'agissant de l'enfant de la recourante, le Tribunal considère que si
l'encadrement pédagogique de celui-ci a été adapté après le prononcé de
l'arrêt du 18 janvier 2011 et qu'un soutien psychologique a aussi été
instauré depuis lors, rien n'indique que son état de santé se soit péjoré de
manière déterminante. Certes, il présente des signes de souffrance
psychologique, motivés principalement par la disparition de son père, la
péjoration de l'état de santé de sa mère et le climat d'instabilité lié à sa
situation précaire en Suisse et la perspective d'un renvoi prochain en
Turquie (cf. le document du 17 mars 2011 joint au mémoire de recours ;
cf. aussi p. 2 in fine du rapport médical du 10 mars 2011). Toutefois,
l'exécution de cette mesure ne saurait être considérée comme non
raisonnablement exigible pour ce motif. Son état actuel - qui est aussi
influencé par celui de sa mère - devrait du reste se stabiliser après son
intégration en Turquie (cf. également consid. 3.3.1 ci-avant). Pour le
surplus, s'agissant de la motivation du mémoire de recours relative au
long séjour de l'intéressé en Suisse et à son intégration (notamment sur
le plan scolaire et social) ainsi qu'à l'incidence de ces éléments sur
l'exécution de son renvoi, force est de constater que le Tribunal a déjà
examiné ces questions dans son arrêt du 18 janvier 2011 (cf. let. E.b et
E.c de l'état de fait). En outre, la situation de cet enfant ne s'est à
l'évidence pas notablement modifiée sous cet angle, vu la très courte
période (moins de cinq mois) qui s'est écoulée depuis ce prononcé.
4.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
6.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet.
7.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :