B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2596/2014
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 24 juin 2013 et 8 avril 2014, dont il
ressort notamment que l'intéressée, sympathisante de l'ANC (Alliance
nationale pour le changement), serait recherchée par les autorités
togolaises, lesquelles la soupçonneraient (à tort) d'être impliquée dans un
incendie ayant eu lieu au grand marché de Lomé, le 12 janvier 2013,
la décision du 10 avril 2014, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile de A._______, motif pris que les déclarations
de celle-ci, imprécises et non plausibles sur de nombreux points, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé par lequel l'autorité de première instance a prononcé
le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 13 mai 2014 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM
et réaffirmé avoir quitté son pays en raison des persécutions dont elle
faisait l'objet,
les moyens de preuve joints à celui-ci, à savoir un rapport médical de son
médecin traitant du 2 mai 2014, une "Recommandation" de l'ANC, datée
du 2 mai également, un certificat médical de la polyclinique de B._______
(en original), daté du 12 février 2013, une photographie montrant la
recourante avec des plaies sur le visage et l'œil gauche enflé, un rapport
d'enquête du Collectif Sauvons le Togo (CST) du 10 novembre 2013,
relatif aux incendies survenus sur les marchés de Lomé et de Kara entre
les 10 et 12 janvier 2013, ainsi que divers articles parus dans la presse
togolaise, concernant ces événements,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les faits tels que relatés par l'intéressée manquent
singulièrement de substance et de cohérence sur de nombreux points et
apparaissent ainsi manifestement invraisemblables,
qu'ainsi, il n'est pas crédible que les autorités togolaises soient allées
jusqu'à tenter de tuer la recourante au seul motif que celle-ci, simple
sympathisante de l'ANC, était suspectée "de savoir quelque chose
concernant l'incendie" survenu sur le grand marché de Lomé, le
12 janvier 2013,
que sa fonction n'avait en effet consisté qu'à distribuer des tracts et à
mobiliser les femmes des grands marchés, ce qui était insuffisant pour
susciter une telle réaction,
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que si les autorités de police avaient souhaité obtenir d'elle des
renseignements, elles l'auraient arrêtée pour l'interroger, plutôt que
d'essayer de la tuer,
qu'elles auraient pu sans peine l'appréhender, par exemple à son
domicile, dont l'adresse, à laquelle elles s'étaient d'ailleurs rendues, leur
était connue,
que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait été renversée,
le 21 janvier 2013, en plein jour, devant de nombreux témoins, qui plus
est par un véhicule militaire, sont en elles-mêmes peu probables,
que même à admettre ce procédé, les forces de l'ordre, voyant que
l'intéressée était vivante, auraient à coup sûr placé celle-ci sous
surveillance à l'hôpital, ce qu'elles n'ont pas fait,
qu'au vu des photographies figurant au dossier, il peut être admis que la
recourante a effectivement subi une atteinte à son intégrité physique,
que son origine peut cependant être des plus diverses, les faits rapportés
par l'intéressée n'étant ainsi en rien démontrés,
que le certificat médical de la polyclinique de B._______, daté du
12 février 2013 et déposé en original au stade du recours, non seulement
n'atteste pas des faits allégués, mais sème encore davantage le doute
sur ceux-ci,
que son contenu ne correspond en effet pas aux déclarations de la
recourante,
qu'à teneur de ce certificat, A._______ aurait été médicalement suivie à la
polyclinique de B._______ pendant quatorze jours, après deux jours de
soins (coma) à la clinique de C._______, alors que lors de ses auditions,
l'intéressée a déclaré tantôt être restée deux semaines dans la clinique
de C._______, tantôt avoir été soignée, après son coma, au domicile de
sa tante,
que les deux attestations de l'ANC, l'une du 2 mai 2014 et l'autre non
datée (produite devant l'ODM), ne sont pas susceptibles de donner plus
de crédit à ses déclarations,
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qu'elles sont contradictoires dans leurs contenus, le document non daté
attestant du fait que la recourante serait une "sympathisante" de l'ANC,
alors que celui du 2 mai 2014 la décrit comme une membre "militante
convaincue et déterminée",
que l'auteur de ce dernier document, lequel est du reste de qualité
douteuse (document numérisé ou photocopié), atteste certes d'un danger
auquel la recourante serait exposée au Togo, mais ne relate en aucune
manière les faits survenus le 21 janvier 2013,
que, pourtant, ces faits sont ceux que le document aurait pu et dû décrire,
que le rapport d'enquête du CST, dénonçant notamment des inculpations
et arrestations arbitraires de membres de l'ANC à la suite de l'incendie du
grand marché de Lomé, n'est pas non plus de nature à remettre en cause
l'appréciation qui précède,
qu'en effet, il ne mentionne pas nommément l'intéressée et n'apporte
aucune réponse aux nombreuses invraisemblances constatées dans ses
propos,
que les divers articles de presse produits font état de généralités et ne se
rapportent pas non plus directement à la recourante,
que le recours ne contient aucun autre élément susceptible de mettre en
cause ce qui précède,
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, il doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
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son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
la recourante,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que la recourante est jeune et possède de la famille au pays,
qu'elle a joint à son pourvoi un rapport médical du 2 mai 2014 attestant
notamment de problèmes ophtalmologiques et de douleurs abdominales,
que ces affections ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'elles
mettent son existence en péril en cas de retour au Togo,
que l'intéressée ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :