B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2596/2019
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Christa Luterbacher, Sylvie Cossy, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, née le (…), et
C._______, né le (…),
Syrie,
représentée par Arline Set,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 3 mai 2019 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 26 février 2016, la recourante a déclaré en
substance qu’elle provenait de D._______ en Syrie et qu’elle était d’ethnie
kurde et de langue kurmanci.
Quant à ses motifs d’asile, elle a déclaré que, depuis le (…), elle était
membre des Unités de protection féminines (YPJ ; Yekîneyên Parastina
Jin'), phalange armée féminine des Unités de protection du peuple (YPG),
branche armée du Parti de l’union démocratique (PYD). Elle aurait été une
combattante formée en particulier dans un camp du PKK (Partiya Karkerên
Kurdistan) dans les montagnes de E._______, en Irak. Elle aurait participé
aux combats contre l’organisation de l’Etat islamique (Daech) à Kobané et
aurait également eu pour mission de former de nouvelles soldates. En
2015, elle aurait été basée à F._______. Un jour, elle aurait été violemment
prise à partie par une autre combattante des YPJ, plus forte qu’elle, et au
motif qu’elle ne se serait pas montrée suffisamment dure avec d’autres
camarades. Quatre autres combattantes seraient alors intervenues pour
interrompre le pugilat. Suite à cela, elle aurait quitté sa troupe et serait
retournée chez elle à Hassaka où elle aurait écrit un rapport au sujet des
coups qu’elle aurait reçus. En effet, selon les règles des YPJ, une
combattante n’aurait pas le droit d’en frapper une autre. Ce rapport aurait
toutefois été bloqué afin qu’il ne parvienne pas aux supérieurs
hiérarchiques. Elle aurait alors annoncé aux YPJ qu’elle resterait chez elle,
tant et aussi longtemps, que ce rapport ne serait pas transmis à son
destinataire.
Vers la fin du mois de janvier 2016, elle aurait quitté la Syrie suivant la
recommandation de sa mère du fait de la présence dans la ville de Hassaka
de barbus qui la suivaient dans une voiture noire ; elle en aurait déduit qu’il
s’agissait de membres de Daech qui la recherchaient pour la tuer. Elle
aurait été accompagnée par son neveu G._______ et aurait franchi la
frontière turque à l’aide d’un passeur. De Turquie, elle aurait rejoint la
Grèce avant d’atteindre l’Autriche, en passant par la Slovénie, puis
l’Allemagne. Le 21 février 2016, elle serait arrivée en Suisse et aurait eu
un contact téléphonique avec sa mère, restée au pays.
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Enfin, elle n’aurait rencontré aucun problème avec les autorités syriennes
ni avec des tiers, et n’aurait pas été active en politique. Hormis quelques
douleurs à une jambe, elle aurait été en bonne santé.
Elle a déposé des photographies la montrant en tenue de combat avec
d’autres camarades, ainsi qu’une carte d’identité syrienne.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2017, la recourante
a déclaré, en substance, avoir rejoint volontairement le PKK, en Irak, en
2008, suite au décès de son frère H._______ qui en aurait été également
membre. Dans les montagnes du I._______, au Kurdistan irakien, elle
aurait suivi des cours sur les armes, puis aurait été nommée instructrice.
En 2014, elle aurait été envoyée en Syrie dans la région de Kobané (lieu-
dit […]) afin de rejoindre les YPJ. Elle n’aurait passé qu’une nuit à Hassaka
en 2014 afin de voir sa mère et n’y serait ensuite plus retournée. En 2015,
elle aurait été envoyée à F._______ afin d’y donner des cours et des
entrainements sur les armes. Elle y serait restée en tout huit à dix mois ;
suivant les ordres de ses commandants, elle aurait été sporadiquement
appelée à Kobané et à Afrin afin de prêter main-forte pour combattre
Daech. En 2015, elle aurait également participé à des combats contre
l’armée syrienne à Hassaka et à l’aéroport de Qamishli. Enfin, toujours la
même année, à une date dont elle ne se souvenait plus, elle aurait essuyé
des tirs de membres de Daech à moto, alors qu’elle se trouvait en voiture
avec deux autres camarades dans un quartier arabe à Hassaka ; elle aurait
été poursuivie jusqu’à un poste de contrôle des YPG.
Quant à ses motifs d’asile, elle a déclaré qu’elle ne supportait plus la
guerre, ainsi que la vision de blessés et de morts, et qu’elle ne pouvait plus
rester chez elle. De plus, à Kobané, une commandante des YPJ l’aurait
réprimandée et frappée, car elle aurait refusé d’envoyer des combattantes
apeurées au front. Suite à cette correction, elle serait retournée à sa base
militaire, à F._______, auprès d’une « grande responsable » afin de lui
expliquer ce qui s’était passé. Celle-ci lui aurait répondu que cela pouvait
arriver en temps de guerre. Elle n’aurait pas déposé de plainte pour les
coups qu’elle avait reçus. Cependant, le lendemain, frustrée de cette
réponse, elle aurait rendu son arme à une autre supérieure hiérarchique ;
ce geste aurait été interprété comme la manifestation de sa volonté de
quitter les YPJ. Ses supérieurs n’auraient pas souhaité son départ, mais
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auraient accepté cette restitution d’arme et lui auraient dit comprendre sa
frustration.
Confrontée à ses précédentes déclarations, elle a indiqué que le rapport
qu’elle avait rédigé aurait été une condition de son départ des YPJ. Dix
jours plus tard, très tôt le matin, alors que ses camarades dormaient, elle
aurait quitté la base militaire et se serait rendue en voiture au centre-ville
de F._______ afin de se vêtir d’habits civils. Le soir même – jour du Nouvel-
An – elle aurait pris un taxi à F._______ pour se rendre directement en dix
minutes près de la frontière turco-syrienne qu’elle aurait ensuite franchie
en-dehors de tout poste de contrôle avec d’autres familles syriennes ; elle
aurait été accompagnée par son neveu G._______, soldat des YPG,
jusqu’à la frontière, sur recommandation de sa mère qui lui aurait rendu
visite à F._______.
Depuis son départ de Syrie, elle n’aurait eu aucun contact avec sa famille
restée au pays. Questionnée sur les conséquences de son abandon des
YPJ, elle a précisé qu’après son arrivée en Suisse, elle aurait appris par
son frère que des membres du PKK se seraient rendus après son départ
de Syrie au domicile de sa mère à sa recherche.
Par ailleurs, en 2008, sa famille aurait été repérée par le régime syrien et
son nom de famille souligné en rouge dans le livret de sa famille du fait de
la mort en martyr de son frère dans les rangs du PKK la même année. Sa
famille aurait ainsi été en butte à des discriminations.
Enfin, elle n’aurait personnellement pas rencontré de problème en Syrie ni
avec le régime syrien ni avec Daech ni avec de tiers hormis sa
commandante à Kobané. Elle n’aurait par ailleurs exercé d’activité politique
ni dans son pays d’origine ni en Suisse.
D.
Par courriers des 5 et 13 mars et 31 juillet 2018, le (…) a communiqué au
SEM, la naissance, le (…), de J._______, renommée B._______ ensuite
de la reconnaissance en paternité du (…).
E.
Par décision du 3 mai 2019, notifiée le 6 mai 2019, le SEM a dénié la qualité
de réfugié à la recourante et à sa fille précitée, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de
leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, les a admises
provisoirement en Suisse.
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Page 5
Le SEM a relevé en substance que la recourante avait été membre des
YPJ, qu’elle avait quitté le mouvement avec l’accord de celui-ci et qu’elle
n’avait dès lors rendu vraisemblable ni une désertion ni qu’elle serait
exposée à de sérieux préjudices de la part des YPJ en cas de retour en
Syrie. Quant à sa crainte de connaître des représailles de la part des
autorités syriennes, le SEM a considéré que rien ne laissait penser qu’elle
avait une position dans les YPJ suffisamment importante pour que le
régime syrien ait eu connaissance de sa participation à des combats en
2015 contre son armée. Enfin, le SEM a nié l’existence d’une crainte
fondée vis-à-vis de Daech et a retenu que les tirs qu’elle avait essuyés
s’inscrivaient dans le contexte général de la guerre et qu’elle n’avait dès
lors pas été ciblée personnellement.
F.
Par acte du 28 mai 2019, la recourante a interjeté recours, pour elle et son
enfant, contre la décision précitée en matière d’asile auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de frais
et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile et sollicitant l’assistance judiciaire partielle.
La recourante a allégué qu’elle avait rédigé un rapport pour se plaindre des
coups qu’elle avait reçus d’une supérieure hiérarchique en raison « de la
fuite de certains soldats » ; comme ce rapport n’avait pas été transmis à
une responsable plus élevée dans la hiérarchie, elle aurait déserté,
précisant qu’une démission n’était pas possible. Elle aurait ainsi rendu son
arme et aurait quitté la base où elle se trouvait le lendemain pour se rendre
au domicile de sa mère, à Hassaka. Sur recommandation de cette
dernière, elle aurait quitté le pays. Elle a fait valoir craindre un risque de
persécution de la part des YPJ en cas de retour dans son pays. Pour tenter
de démontrer le risque de persécution encourue, elle s’est référée à une
analyse-pays établie le 23 mars 2019 par l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) et intitulé « Syrie, recrutement forcé, refus de servir,
désertion ». Enfin, elle a fait valoir un risque de persécution de la part du
régime syrien au motif qu’elle l’aurait combattu et du fait de l’ancienne
appartenance au PKK de feu son frère H._______.
G.
Par courrier du (…) 2019, le (…) a fait part au SEM de la naissance, le (…),
de C._______, de père inconnu (pas de reconnaissance en paternité),
désormais intégré à la procédure de recours.
E-2596/2019
Page 6
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
E-2596/2019
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de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
2.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de
telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
3.1 En l'espèce, il s’agit d’examiner si la recourante a rendu vraisemblables
les évènements qui l’auraient amenée à fuir la Syrie en janvier 2016.
3.1.1 A titre liminaire, le Tribunal considère que la recourante a rendu
vraisemblable avoir rejoint volontairement le PKK au Kurdistan irakien en
2008, être devenue formatrice, avoir été renvoyée en Syrie en 2014 afin
d’incorporer les YPJ pour y combattre Daech, avoir également participé à
des accrochages entre les forces kurdes et l’armée syrienne en 2015 à
Hassaka et à l’aéroport de Qamishli et avoir fui la Syrie en raison de la
guerre.
E-2596/2019
Page 9
3.1.2 Toutefois, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que les propos de la
recourante ne sont pas concluants sur plusieurs faits essentiels.
En effet, la recourante s’est contredite d’une audition à l’autre sur les
circonstances qui l’auraient amenée à quitter les YPJ, mentionnant qu’elle
avait été frappée par une « autre combattante » selon une version, alors
qu’il se serait agi d’une « commandante plus gradée » selon une autre
version. De plus, ses déclarations concernant les motifs qui seraient à
l’origine de cette prétendue bagarre ou correction, lors de laquelle elle se
serait retrouvée à terre et aurait été légèrement blessée (léger
saignement), sont fluctuantes, indiquant dans un premier temps, son
manque de fermeté vis-à-vis des soldates, puis dans un deuxième temps,
son refus d’envoyer des camarades au combat et enfin, dans son recours,
la fuite de soldates. Ses déclarations sont également contradictoires sur le
lieu où elle se serait rendue après avoir quitté Kobané, indiquant être allée
chez sa mère ou, selon une autre version, être retournée à sa base militaire
pour partir, dix (ou onze) jours plus tard, directement à la frontière. En outre,
ses allégations portant sur les circonstances de sa fuite de Syrie sont aussi
contradictoires. En effet, selon son audition sommaire – version confirmée
par son recours – elle aurait quitté son pays avec son neveu, depuis son
domicile sis à Hassaka, alors que, selon son audition sur les motifs d’asile,
elle aurait fui sa base militaire à F._______ un matin très tôt alors que ses
camarades dormaient et ne serait pas rentrée chez elle. Questionnée par
le SEM au sujet de cette contradiction en fin de seconde audition, elle a
simplement nié avoir déclaré s’être rendue à Hassaka, confirmant ainsi une
précédente déclaration verbalisée lors de l’audition du 27 juillet 2017 selon
laquelle elle n’était pas retournée chez sa mère en 2015. L’argument du
recours selon lequel elle était alors dans un état émotionnel éprouvant n’est
pas convaincant ; contrairement à d’autres déclarations, comme par
exemple la mention du décès (par mort naturelle) de son père, la
séparation en Suisse d’avec son compagnon et de précédentes fausses
couches, le procès-verbal rédigé en présence d’un représentant d’une
œuvre d’entraide attentif aux signes d’émotion (cf. rapport joint en annexe)
ne mentionne pas de tels signes lors de la relation sur ses derniers contacts
avec sa mère avant son départ du pays. Contradictoires, ses déclarations
ne sont dès lors pas concluantes. Il s’ensuit que l’intéressée ne parvient
pas à rendre vraisemblables les circonstances dans lesquelles elle aurait
abandonné les YPJ.
3.1.3 Le Tribunal constate encore que les déclarations de la recourante ne
sont pas crédibles et plausibles sur des faits essentiels.
E-2596/2019
Page 10
En effet, elle n’a allégué explicitement une désertion qu’au stade du
recours. Il s’agit dès lors d’un motif d’asile principal invoqué tardivement
(cf. JICRA 1993 no 3). De plus, cette allégation est en contradiction avec
ses déclarations émises lors de son audition sur les motifs d’asile, selon
lesquelles ses responsables avaient accepté ou toléré son départ à la suite
du dépôt de son rapport, bien qu’ils ne l’aient pas souhaité ; l’argument du
recours, en tant qu’il reprend la version antérieure, verbalisée dans le
procès-verbal de l’audition sommaire, selon lequel il s’agissait d’un rapport
de plainte contre les coups reçus, est en contradiction avec la version
subséquente selon laquelle il n’y a pas eu dépôt d’une plainte écrite.
Partant, la désertion alléguée tardivement et sans raison particulière, n’est
pas crédible.
De plus, cette appréciation est corroborée par le fait que la recourante a
rejoint les YPJ sur une base volontaire. Il n’est dès lors guère cohérent
qu’elle ne puisse pas quitter ce mouvement également librement.
D’ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les
membres des YPG sont des volontaires et libres de partir quand ils le
souhaitent à condition de rédiger un formulaire de démission (cf. ARA
News, Syria is being divided into small states: YPG official, 05.06.2014,
protect-our-families-ypg-official/, consulté le 22.10.2019). Ces informations
au sujet des YPG valent, selon toute vraisemblance, également à l’égard
des membres des YPJ et cela d’autant plus qu’il s’agit, dans le cas des
YPJ, de femmes combattantes qui ne sont pas astreintes à un quelconque
service militaire (cf. LAVA SELO, Heinrich Boell Foundation - Middle East,
Women’s Rights in Rojava, Beirut, juillet 2018, p. 11 ss, spéc. p. 12 et 14,
, consulté le
25.10.2019). A cela s’ajoute que la recourante a déclaré avoir dû rédiger
un rapport expliquant les raisons de sa démission à l’attention de ses
supérieurs hiérarchiques lors de son départ. Comme susmentionné, la
rédaction d’un tel document est une condition au départ volontaire des
YPG, respectivement des YPJ. Ainsi, pour ces raisons encore, le Tribunal
considère qu’il n’est pas plausible qu’elle ait déserté les YPJ ni a fortiori
qu’elle soit susceptible d’être exposée à une persécution d’ordre politique
ou analogue pour ce motif.
Enfin, lors de l’audition sommaire, elle n’a pas mentionné que des
membres du PKK se seraient rendus au domicile de sa mère après son
départ du pays, alors qu’il s’agit d’un motif d’asile principal invoqué
ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, lors de sa seconde audition,
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Page 11
elle a mentionné cet évènement, non pas d’emblée ni spontanément dans
le cadre de son récit libre comme on aurait pu s’y attendre si cela avait été
véritablement le cas, mais uniquement suite à des questions
complémentaires de nature suggestive de l’auditeur. Partant, le Tribunal
considère que ces déclarations, avancées tardivement par la recourante,
l’ont été dans le but de tenter d’étayer sa prétendue désertion, ce qui lui
fait perdre sa crédibilité personnelle. Elle ne parvient dès lors pas à rendre
vraisemblable que des membres du PKK (recte : des YPJ ou des YPG)
auraient été à sa recherche.
3.2 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable
avoir fui la Syrie en janvier 2016 ensuite d’une désertion des YPJ et non
simplement à cause de la guerre.
4.
4.1 Il importe encore de vérifier si la crainte de la recourante d’être exposée
à de sérieux préjudices à son retour en Syrie est objectivement fondée.
4.2 En l’espèce, faute de vraisemblance de sa désertion des YPJ
(cf. consid. 3), il n’y a pas lieu de considérer qu’elle serait exposée à de
sérieux préjudices des YPJ ou YPG en cas de retour dans son pays. A cet
égard, l’analyse-pays de l’OSAR mentionnée dans son recours n’est pas
pertinente dans la mesure où elle porte sur le recrutement forcé, le refus
de servir et la désertion de personne masculine au sein de l’armée
régulière syrienne et non de la situation des combattantes des YPJ.
Enfin, le Tribunal considère que le fait que la recourante ait combattu le
régime syrien en 2015 n’est pas suffisant à lui seul pour établir que les
autorités syriennes seraient à sa recherche. En effet, à l’instar de ce qu’a
retenu le SEM, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait eu un grade ou une
fonction suffisamment élevé au sein des YPJ pour avoir pu attirer
négativement l’attention du régime. De surcroît, les récents événements
qui ont eu lieu en Syrie, en particulier l’intervention militaire turque avec
pour objectif la création au nord de la Syrie d’un corridor dit de « sécurité »
de 30 km le long de la frontière commune, ainsi qu’en réaction l’accord
passé entre le PYD et les YPG avec le gouvernement syrien, démontrent
qu’il n’y a actuellement pas lieu de craindre des représailles du second
contre les premiers (cf. Le Temps, Les Kurdes piégés appellent Damas à
l’aide, 15 octobre 2019, et Entre les Kurdes et Damas, un accord négocié
depuis des mois, 16 octobre 2016;
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Page 12
/2019/oct/13/kurds-reach-deal-with-damascus-in-face-of-turkish-offensive,
consulté le 21.10.2019). En tout état de cause, aucun élément au dossier
ne permet d’établir objectivement que la recourante aurait été
personnellement repérée par l’armée syrienne du fait de sa participation à
des combats ; selon toute vraisemblance, des agents des autorités
syriennes se seraient alors rendus à son domicile si elle avait véritablement
été recherchée. En outre, selon ses déclarations, elle n’a jamais eu maille
à partir avec le régime syrien ni d’ailleurs avec des tiers. Elle n’a exercé
aucune activité politique ni en Syrie ni en Suisse qui aurait pu attirer
l’attention du régime. Enfin, le fait qu’ensuite de la mort « en martyr » de
son frère dans les rangs du PKK, remontant à 2008, les autorités syriennes
aient souligné en rouge son nom de famille dans le livret de famille – fait
non établi dès lors qu’elle n’a pas produit ce document – n’a conduit à
aucune persécution des membres de sa famille ; les éventuelles et simples
discriminations qui en auraient résulté ne sont manifestement pas
pertinentes. L’argument du SEM qualifiant la poursuite par des membres
de Daech en ville de Hassaka d’acte de guerre non pertinent est également
convaincant ; d’ailleurs la recourante ne le conteste pas.
4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution
au sens de l’art. 3 LAsi.
4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille et rejeté leur
demande d’asile. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces
points et le recours être rejeté. Conformément à la pratique, la décision du
SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la
demande d’asile vaut également pour l’enfant C._______, né entretemps.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et la recourante ayant établi son indigence (cf. attestation
d’assistance financière du 29 mai 2019), la conclusion tendant à la
demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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7.
Vu l’issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en
lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :