Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2597/2011
Arrêt du 13 mai 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Turquie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur enfant, en date du 23 janvier 2011,
la décision du 27 avril 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile et a prononcé le transfert des
intéressés vers la République Tchèque,
le recours interjeté, le 5 mai 2011, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 9 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à titre préliminaire, les recourants ont invoqué une violation du droit
d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas communiqué
les directives relatives aux critères d'application de la clause de
souveraineté qu'il est amené à respecter dans le traitement des cas dits
"Dublin",
que, toutefois, des directives internes à l'administration ne font pas en
tant que tel partie du dossier et n'ont pas à être communiquées
spontanément aux intéressés, avant la prise d'une décision,
que l'absence d'une telle communication ne constitue dès lors pas une
violation du droit d'être entendu,
qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les intéressés aient
demandé expressément la transmission des directives, selon les règles
sur la transparence (cf. loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe
de la transparence dans l'administration [LTrans, RS 152.3]), et que
l'ODM leur en aurait refusé l'accès,
qu'en outre, les directives internes de l'ODM n'ont, par définition, pas
force de loi, et par conséquent pas d'effet externe, et leur éventuel non
respect n'empêche pas la validité d'un acte,
qu'en tout état de cause, le Tribunal n'est pas lié par les éventuelles
directives de l'ODM qui auraient été émises en relation avec les critères
d'application de la clause de souveraineté,
que ces directives porteraient sur l'appréciation ou l'interprétation de
l'ODM à ce sujet,
que, toutefois, il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que
l'autorité doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va
donner aux faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant,
ni sur les motifs de la future décision (cf. PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle,
3ème édition, Stämpfli Editions SA, Berne, 2011),
qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de
souveraineté, le Tribunal renvoie au considérant 8.2.2 de son arrêt
E-5644/2009 du 31 août 2010 qui sera évoqué ci-dessous,
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que partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal
fondé,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'il ressort du dossier que les recourants ont obtenu des autorités
tchèques un visa Schengen valable du 28 décembre 2010 au 17 janvier
2011 et qu'ils ont quitté leur pays d'origine le 28 décembre 2010 à
destination de Prague,
que, le 24 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités tchèques
compétentes des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 9
§ 4 du règlement Dublin II,
que, le 22 avril 2011, les autorités tchèques ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en se référant à l'art. 9 § 4 du
règlement Dublin II,
que la République Tchèque a ainsi reconnu sa compétence,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir obtenu un visa de la part des
autorités tchèques ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur
demande d'asile,
que, de plus, le fait qu'aucune demande d'asile n'ait été déposée en
République Tchèque n'est pas décisif, dès lors que la délivrance d'un visa
est une circonstance décisive suffisante in casu pour permettre
l'application du règlement Dublin II (art. 9 § 4 règlement Dublin II),
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que la compétence de la République Tchèque est ainsi donnée,
que les intéressés n'ont par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause leur transfert,
qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de
la part des autorités tchèques, ni de la part de tiers,
qu'ils ont toutefois soutenu qu'en cas de transfert en République
Tchèque, ils n'auraient pas accès à une procédure d'asile équitable,
que la République Tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même
qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant
de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient
d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ce droit,
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales, il ne suffit pas
d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire
d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme du
28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie, requête n° 37201/06,
par. 124-127),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont nullement établi que tel serait le cas
en ce qui les concerne,
que, dès lors, leur argument selon lequel leur transfert les priverait d'un
accès à une procédure d'asile équitable est mal fondé,
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que, si de retour en République Tchèque, les intéressés devaient estimer
que ce pays violait ses obligations internationales en matière d'asile, il
leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités tchèques, selon les voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils
pourraient être soumis, en République Tchèque, à des actes prohibés par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture ou encore par une autre
disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée,
que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la République
Tchèque – partie aux conventions précitées – faillirait à ses obligations
internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils
invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
éléments, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête
n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 342-343 et réf. citées),
que, cela dit, il appartiendra aux intéressés de faire valoir devant les
autorités tchèques compétentes les motifs s'opposant à leur renvoi en
Turquie,
que, s'agissant de la présence régulière d'un membre de la famille du
recourant en Suisse, in casu un cousin, les intéressés font valoir qu'ils
pourraient compter sur lui dans leurs démarches administratives et
d'intégration en Suisse, alors qu'au contraire ils n'ont aucune famille en
République Tchèque,
qu'ils font ainsi implicitement reproche à l'ODM d'avoir ignoré, dans leur
cas, l'art. 15 du règlement Dublin II, en application duquel la Suisse aurait
dû être considérée comme l'Etat responsable du traitement de leur
demande,
que, toutefois, selon l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, la notion de
"membres de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs
d'un demandeur d'asile,
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que, dès lors, l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas
pertinente,
qu'enfin, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait constituer un
motif suffisant en lui-même pour empêcher le renvoi dans un pays
européen compétent pour mener la procédure d'asile,
que, cela dit, le règlement Dublin II ne confère pas aux intéressés le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers la République Tchèque serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une
autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
République Tchèque demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du
règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
précité consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la République Tchèque
en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
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matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en République Tchèque être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :