B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2597/2019
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants, C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
et G._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Othman Bouslimi,
Cabinet juridique,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 avril 2019.
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 1er février 2017, par A._______, son
épouse, B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______
et F._______,
les procès-verbaux des auditions des époux du 10 février 2017 sur leurs
données personnelles,
la naissance, le 5 janvier 2018, et l’intégration ipso facto à la procédure en
cours de G._______, fille des recourants,
les procès-verbaux des auditions des époux du 1er février 2018 sur leurs
motifs d’asile,
la décision du 25 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des conjoints et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse,
mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision, le 28 mai 2019, dans lequel les
époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 juin 2019, par laquelle le juge instructeur, après
avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux recourants un
délai au 19 juin suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, les recourants, ressortissants syriens d’ethnie arabe,
ont dit venir de H._______, dans le gouvernorat d’Idlib, en Syrie, contrôlé
par les forces opposées au régime de Bachar al-Assad,
qu’en 2012, le recourant, qui exploitait deux fermes à I._______, dans le
gouvernorat voisin de J._______,, où il élevait des poulets, aurait dû
renoncer à cette activité,
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qu’il aurait ensuite travaillé dans une fabrique de briques, puis pourvu aux
besoins de sa famille grâce à une vache et une dizaine de moutons dont il
revendait le lait,
que le 25 février 2016 approximativement, quand la frontière avec la
Turquie était encore franchissable, il aurait quitté H._______ avec sa
famille à cause des dangers liés à la guerre, notamment les
bombardements et les risques d’enlèvements,
que son épouse aurait ainsi perdu deux frères lors de raids aériens,
que les conjoints seraient aussi partis parce qu’ils craignaient pour l’avenir
de leurs enfants, de plus en plus affectés par la situation et qui n’avaient
plus la possibilité d’aller à l’école,
que, dans sa décision, le SEM n’a pas estimé pertinents les préjudices
allégués par les intéressés car ces préjudices n’avaient pas résulté d’une
intention de les viser spécifiquement pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 LAsi, mais étaient consécutifs à la guerre et à une situation de
violence généralisée de sorte qu’ils n’étaient pas assimilables à une
persécution au sens de la disposition précitée,
que les difficultés matérielles rencontrées par les recourants à cause de la
guerre dans leur pays, comme leur volonté de mettre leurs enfants à l’abri
de cette guerre et de leur offrir un avenir meilleur, n’étaient pas non plus
des motifs d’asile au sens de la disposition précitée,
que, dans son mémoire, le recourant soutient que, dans son pays, il ne
pouvait guère se déplacer sans risquer d’être arrêté à un poste de contrôle
de l’armée régulière et d’être ensuite enrôlé, à l’instar de tous les hommes
jusqu’à 45 ans, dans les rangs de cette armée, ce qu’il avait déjà laissé
entendre devant le SEM,
qu’il affirme être en mesure de présenter un document attestant qu’il serait
recherché par l’armée régulière pour y être incorporé en tant que
réserviste,
que, par ailleurs, tous ceux en âge de servir courent selon lui le risque de
subir de mauvais traitements, lors de leur incorporation,
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que, comme il a déjà été dit dans la décision incidente du 3 juin 2019, en
principe, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne
constitue pas une persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un refus de servir peut toutefois fonder la qualité de réfugié si la
personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par
l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a cependant posé que devait
craindre un tel traitement celui dont le comportement et ses engagements,
avant son départ, étaient de nature à le faire percevoir comme un opposant
par les autorités syriennes,
que le fait, pour le recourant, d’avoir habité, avec sa famille jusqu’en février
2016, à H._______, dans le gouvernorat d’Idlib tenu par les rebelles, ne
présume pas d’emblée qu’il doive être perçu comme un opposant,
qu’une telle crainte ne serait admissible qu’en présence d’indices solides
laissant notamment penser qu’il aurait combattu du côté des rebelles et
que les autorités syriennes auraient pu le savoir,
qu’en l’occurrence, ces indices font défaut,
que le recourant a déclaré n’avoir jamais pris part au conflit en Syrie et
n’avoir été ni du côté du régime de Bachar al-Assad ni de celui des rebelles,
ne souhaitant rien d’autre que la fin de la guerre,
qu’il n’a pas non plus laissé entendre qu’il aurait pu être considéré comme
un opposant au régime de Bachar al-Assad, ne s'étant d'aucune manière
fait remarquer négativement par le régime dans son pays,
qu’il n’y a jamais été arrêté ni détenu ni fait l’objet d’une procédure pénale,
qu’il a d’ailleurs expressément déclaré n’avoir jamais eu de problèmes ni
avec les autorités syriennes ni avec leurs opposants,
qu’avant son départ de Syrie, il n’avait pas non plus reçu de convocation à
l’armée en tant que réserviste ni été sollicité par les rebelles, même si les
semaines précédant son exil, il ne se serait plus guère déplacé, de peur
d’être pris dans un barrage de l’armée régulière,
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qu’enfin, ses antécédents familiaux sont favorables,
qu’au début de l’année 2017, un de ses frères était militaire à Damas,
qu’à l’époque, il avait aussi deux sœurs dans la capitale syrienne, dont une
étudiait à l’université,
qu’il en va de même des antécédents familiaux de son épouse, laquelle a
déclaré que ni ses sœurs ni ses frères n’avaient rencontré de problèmes
avec les autorités ou les opposants au régime de Damas,
que, dans ces conditions, la production, par le recourant, d’une
convocation à l’armée, voire d’un avis de recherche, ne suffirait pas à faire
admettre qu’il pourrait encourir, dans son pays, des persécutions au sens
de l’art. 3 LAsi,
que, de fait, il y a lieu de retenir qu’au moment de son départ, l’intéressé
ne revêtait pas un profil d'opposant, contrairement à ce qu’il veut faire
croire dans son recours,
que, par ailleurs, s’ils sont tout à fait compréhensibles et légitimes, les
motifs de fuite des époux fondés sur leur souci de soustraire leurs enfants
aux dangers de la guerre et de leur garantir un avenir, ne sont pas, en tant
que tels, déterminants en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et
JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que, de même, les appréhensions des recourants, dues à la situation
actuelle en Syrie, ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi mais doivent être prises
en compte dans le cadre de l'examen d’un éventuel renvoi, ce que le SEM
a fait à bon escient,
qu’il en va d’ailleurs de même, encore, des traitements que le recourant dit
craindre s’il devait un jour être incorporé dans l’armée syrienne,
qu'en définitive et au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande
d'asile,
que, dès lors, le recours doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 19 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :