B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2599/2014
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision de l'ODM du 1er mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
11 novembre 2012,
les résultats du 12 novembre 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile à Ceuta le
10 août 2004,
la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31,
dans sa teneur au 1er janvier 2008), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'avis du 25 avril 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder
à l'exécution du renvoi a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise
en œuvre la veille, sous la forme d'un vol spécial à destination de Madrid,
la communication du 7 avril 2014, par laquelle les autorités migratoires du
canton de B._______ ont informé l'ODM que l'intéressé se trouvait à
nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation, plus
précisément en détention pénale, et ont transmis le procès-verbal de
l'audition du 11 mars 2014 (droit d'être entendu quant à la responsabilité
de l'Espagne de mener la procédure d'asile) ainsi que les résultats du 11
mars 2014 de la comparaison des données dactylo-scopiques avec celles
enregistrées dans Eurodac, identiques à ceux de novembre 2012, si ce
n'est une indication supplémentaire relative au dépôt d'une demande
d'asile en Italie le 3 juin 2013,
la demande de reprise en charge adressée le 10 avril 2014 par l'ODM
aux autorités espagnoles, fondée sur les art. 24 par. 2 et 18 par. 1 let. d
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 24 avril 2014 des autorités espagnoles, par laquelle
celles-ci ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
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la décision du 1er mai 2014, notifiée le 7 mai 2014, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en
l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite,
raisonnablement exigible et possible, et constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours conformément à l'art. 64a al. 2 LEtr,
le recours interjeté le 12 mai 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours n'est certes pas rédigé dans une langue officielle
(cf. art. 33a PA),
que, cependant, par économie de procédure, il n'y a pas lieu d'impartir au
recourant un délai pour régulariser son recours par l'apport d'une
traduction en bonne et due forme, dès lors que le recours est rédigé en
langue anglaise et de façon compréhensible,
que, déposé dans la forme requise (abstraction faite de la non-utilisation
d'une langue officielle), et le délai prescrit par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 64a al. 2 LEtr),
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que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, l’ODM rend une décision de renvoi à
l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre
Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE)
n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013,
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS
0.142.392.68]), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
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règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
que conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est
applicable en l'espèce,
qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II doit
être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III,
que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait
déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords
d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la
procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas
déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA
TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10,
p. 643 s),
qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de
séjour ni même d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation, de sorte
qu'il se trouve en situation illégale en Suisse,
qu'il est établi qu'il a déposé une demande d'asile à Ceuta en 2004,
que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 24 avril 2014,
la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant, en
application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que celui-ci n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse,
après que la première procédure s'est terminée par l'exécution de son
transfert en Espagne,
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour
l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies,
que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l'art. 83 LEtr,
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que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque
le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses conditions de vie en
Espagne depuis 2004 avaient été très difficiles, dès lors qu'il n'avait pas
pu obtenir une autorisation de travail, qu'il n'y avait disposé que d'un
permis de séjour en tant que requérant d'asile, qu'il n'y avait pas été
autorisé à épouser son amie, mère de leur enfant commun, malgré une
procédure judiciaire, et qu'il n'y avait reçu aucune aide étatique,
qu'en raison de la crise actuelle dans ce pays, il n'y serait pas en mesure
de subvenir à ses besoins, ni d'ailleurs à ceux de son amie et de leur
enfant commun restés sur place,
qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que
l'Espagne - Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment -
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Espagne
de traitements contraires à ces dispositions,
que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu
accès en Espagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile
conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005) et au droit international,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Espagne
respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27
consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite,
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que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il
rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles,
son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message
concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010
4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est
pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes
psychologiques pour lesquels il serait suivi en Suisse - au demeurant non
étayées – ne sont en aucune manière susceptibles de la renverser,
que le recourant ne prétend pas être inapte à voyager,
qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée,
que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats,
qu'en l’occurrence, les autorités espagnoles ont accepté le transfert du
recourant sur leur territoire,
que, partant, l'exécution du renvoi est également techniquement
réalisable,
que l'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux
dispositions légales (art. 83 al. 2 à 5 LEtr a contrario),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange
d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :