B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2601/2014
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et pour sa fille,
B._______, née le (…),
Nigéria,
les deux représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (…).
E-2601/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 9 mars 2014, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, pour
elle-même et pour sa fille, une demande d'asile. Le résultat de la
consultation de la banque de données "Eurodac" a révélé qu'elle avait déjà
déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2011.
Entendue le 25 mars 2014, elle a déclaré avoir quitté son pays pour le
Niger, le (…) 2009, après s'être évadée de prison où elle était détenue pour
avoir accidentellement tué son oncle. Avant de fuir, elle aurait confié son
enfant, âgée de quelques mois, aux membres d'une église, enfant qui
serait récemment décédée. La recourante serait restée environ quatre
mois au Niger, avant de se rendre en Libye, où elle aurait travaillé comme
femme de ménage. En (…) 2011, en raison des affrontements, elle aurait
embarqué pour l’Italie. A son arrivée à Lampedusa, elle aurait été soignée,
puis conduite dans un camp à Côme ou à Milan, et y aurait déposé une
demande d'asile. Elle se serait vu délivrer un permis de séjour humanitaire
en (…) 2012, valable une année, mais aurait dû le rendre en (…) 2013,
sans en connaître la raison. Elle a indiqué ne pas avoir reçu d’argent de
l’État mais avoir été aidée par Caritas. Elle aurait travaillé comme femme
de ménage mais aurait dû arrêter en raison de sa grossesse. Après
plusieurs mois, Caritas l'aurait adressée à une association pour mères
célibataires, qui aurait voulu lui prendre son enfant, car elle était jeune et
sans emploi. Refusant d'abandonner sa fille, elle aurait décidé de quitter
l'Italie et serait entrée clandestinement en Suisse.
Sa fille serait atteinte d'anémie et aurait été traitée en Italie à deux reprises.
La recourante a toutefois indiqué que, faute de moyens financiers, les soins
prodigués à sa fille avaient été insuffisants.
Interrogée sur un transfert vers l'Italie, la recourante s'y est opposée ; elle
a déclaré que sa fille devait être soignée et que l'Italie voulait la lui retirer.
Elle a ajouté être passée par des moments très difficiles.
B.
Le 17 avril 2014, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête aux
fins de reprise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1
pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
E-2601/2014
Page 3
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après :
règlement Dublin III).
C.
Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément admis la reprise
en charge de la recourante et de sa fille sur la base de la disposition
précitée.
D.
Par décision du 30 avril 2014, notifiée le 6 mai 2014, l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé
leur transfert vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la
considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que
l'Italie était libre de prendre les mesures de protection de l'enfance qu'elle
estimait judicieuses et conformes au droit et qu'il appartenait à la
recourante de recourir contre ces mesures si elle les jugeait infondées. Il a
retenu que ses déclarations, liées à la santé de sa fille et à sa prise en
charge en Italie, étaient vagues et non étayées, et que, au demeurant, cet
Etat disposait des infrastructures médicales adéquates pour traiter ces
affections. La recourante devait enfin collaborer en fournissant à l'ODM les
informations médicales nécessaires afin qu'il les transmette aux autorités
italiennes, de même qu'elle devait requérir de ces dernières la suite ou la
poursuite du traitement médical de sa fille, à son arrivée.
E.
Par acte du 13 mai 2014, la recourante a interjeté recours contre la
décision de l'ODM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait
grief à celui-ci d'avoir établi les faits de manière incomplète et de les avoir
mal appréciés, invoquant une violation du droit d'être entendu. Elle a
estimé que sa prise en charge et celle de sa fille malade n'avaient pas fait
l'objet d'une instruction suffisante, que l'ODM n'avait pas examiné le risque
qu'on lui prenne son enfant, se retranchant derrière la présomption que ce
pays respectait le droit, ce qui aboutissait à une décision standardisée. Elle
a rappelé que, une fois enceinte, elle n'avait plus été apte à subvenir à ses
besoins et que les autorités italiennes avaient initié une procédure en vue
du placement de son enfant.
S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(CourEDH), la recourante a affirmé qu'elle n'avait pas bénéficié des
E-2601/2014
Page 4
conditions matérielles d'accueil minimales en Italie et qu'il existait un risque
concret de violations des droits fondamentaux pour elle et son enfant ; elle
a également mentionné un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du
9 juillet 2013 qui, se fondant sur un arrêt de la CourEDH (Mohammed
Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), a refusé le
renvoi en Italie d'un requérant afghan. Elle a finalement conclu qu'il y avait
lieu de suspendre l'exécution des renvois en Italie jusqu'à droit connu sur
la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel (et
autres) contre la Suisse introduite le 10 mai 2012 (requête n° 2921/12) et
qu’il s'imposait d'appliquer la clause humanitaire contenue à l'art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311).
Elle a joint au recours copie de deux documents émanant du Tribunal des
mineurs de C._______: l'un daté du (…) 2013 l’informant de l'ouverture
d'une procédure pour abandon d'enfant et l'invitant à désigner un
défenseur dans un délai de 20 jours, faute de quoi un avocat lui serait
commis d'office ; l'autre, daté du (…) 2013, reportant une audience au (…)
2013 pour non-comparution en raison d'une notification irrégulière.
F.
Le 15 mai 2014, la juge instructrice a suspendu l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille au titre de mesures provisionnelles.
G.
Par courrier du 21 mai 2014 (date du sceau postal), la recourante a requis
un délai pour la production d'un mémoire complémentaire et a produit un
certificat médical établi le (…) 2014 par le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). Ce dernier atteste que sa fille souffre d'une
drépanocytose homozygote, laquelle l'expose à des complications sous
forme, notamment, de crises vaso-occlusives au niveau des membres, de
l'abdomen, des poumons, du cerveau ou des reins, de douleurs osseuses
ou abdominales, d'insuffisance respiratoire et de troubles neurologiques ou
rénaux. Le médecin préconise le maintien d'un état d'hydratation
satisfaisant, une antibiothérapie prophylactique à base de pénicilline et
diverses vaccinations préventives. Il ajoute que, en cas de fièvre, ou autre
baisse de l'état général, une consultation médicale immédiate dans un
centre expérimenté s'avère indispensable.
H.
E-2601/2014
Page 5
Par décision incidente du 22 mai 2014, la juge instructrice a confirmé les
mesures provisionnelles, refusé la demande visant à l'obtention d'un délai
pour déposer un mémoire complémentaire et accordé l'assistance
judiciaire partielle.
I.
Dans son préavis du 28 mai 2014, l’ODM a conclu au rejet du recours. Il a
relevé que les documents du Tribunal des mineurs de C._______
concernaient une procédure d'évaluation de l'utilité de mettre en place des
mesures de protection de l'enfant et ne présentaient pas de décision
définitive ni de condamnation. Il a indiqué que de telles mesures auraient
également pu être initiées en Suisse, qu'elles étaient au demeurant la
preuve que les autorités italiennes se souciaient du bien-être de l'enfant,
et pouvaient être provisoires. S'agissant du certificat médical, l'ODM a
relevé que les complications énumérées n'étaient que des constats et ne
signifiaient aucunement que l'enfant en souffrait. Il a à nouveau relevé qu'il
existait des infrastructures médicales appropriées en Italie et que les
autorités avaient été informées des problèmes médicaux de la fille de la
recourante. L'ODM a estimé que les allégations de cette dernière sur ses
conditions de vie en Italie s'étaient limitées à de simples affirmations non
étayées et qu'il lui appartiendrait d'user de ses droits en cas d'abus. Enfin,
l'affaire Tarakhel, ne s'apparentant pas à leur situation, elle ne saurait avoir
d'impact sur sa procédure.
J.
Dans sa réplique du 20 juin 2014, la recourante a rappelé que les raisons
à l'origine de son départ d'Italie résidaient dans les conditions de vie, qui
ne lui permettaient pas d'éduquer sa fille de manière adéquate, la
procédure de retrait de garde entamée étant la preuve de cette précarité.
Elle a rappelé que ces mesures ne venaient pas d'une quelconque
maltraitance mais bien des conditions de vie des personnes vulnérables
en Italie. Enfin, elle a réitéré l’impact significatif que l'affaire Tarakhel
pouvait avoir, car, en cas de condamnation de la Suisse, tout transfert de
personnes vulnérables en Italie serait désormais interdit.
Elle a encore joint deux rapports médicaux datés des (…) et (…) 2014
émanant respectivement du service de pédiatrie des établissements
hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) et du CHUV. Le document du CHUV
reprend et détaille les complications auxquelles l'enfant est exposée et
indique que, parmi ces dernières, elle souffre d'anémie chronique et sévère
ayant amené à une transfusion urgente au mois de (…) 2014. Le médecin
note que, en raison de son jeune âge, le recul est insuffisant pour évaluer
E-2601/2014
Page 6
les besoins transfusionnels ou médicamenteux futurs, tout en mentionnant
que le décès apparent de sa demi-sœur âgée de six ans en (…) 2014 en
Afrique pourrait être lié à des complications d'une éventuelle
drépanocytose. Il insiste enfin sur l'importance d'un accès rapide à des
soins médicaux adéquats et dans des centres habitués à traiter ce genre
de pathologies.
Le second document confirme le diagnostic de drépanocytose, d'anémie
(Hb 56 g/l) et de thrombocytopénie (thrombocytes 99 g/l) dans un contexte
de GEA à rotavirus et déshydratation à 5 %. L'enfant a été référée à leur
service suite à une crise drépanocytaire avec séquestration splénique
nécessitant une transfusion, une hydratation et une antibiothérapie. Le
rapport précise qu'un accès facilité au CHUV doit être assuré
K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 La recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
E-2601/2014
Page 7
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 La recourante conclut à la suspension de sa procédure jusqu'à droit
connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire
Tarakhel.
3.2 Dite requête ayant fait l'objet d'un arrêt par la Grande Chambre de la
CourEDH le 4 novembre 2014, cette conclusion est devenue sans objet.
4.
4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
4.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.3 L'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
demandes déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de
protection ayant été déposée le 9 mars 2014.
5.
5.1 S'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile.
5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
E-2601/2014
Page 8
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
5.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.
5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement (voir également l’art. 29a al. 3 OA 1).
6.
6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que
l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2011.
6.2 Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de
reprendre en charge la recourante et sa fille, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours
d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un
autre Etat membre.
6.3 L'Italie est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile
de la recourante, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas.
6.4 En revanche, la recourante critique, de manière substantielle, les
conditions matérielles d'accueil auxquelles elle a fait face en Italie et
conclut à l'existence, dans cet Etat, de violations systémiques au sens de
E-2601/2014
Page 9
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Elle soutient également que la Suisse
doit entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause
de souveraineté pour des raisons humanitaires tenant à sa situation
personnelle et à celle de sa fille (art. 17 règlement Dublin III).
7.
7.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur
la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des
conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité)
conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à
ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée.
7.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas
compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le
règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en œuvre du
transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission
provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre
Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1).
7.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM
aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des
intéressées en Italie.
7.4 La recourante, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du
25 mars 2014, et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois aucune
influence sur l'issue de la procédure.
8.
E-2601/2014
Page 10
8.1 Cela étant précisé, il convient de vérifier si le transfert de la recourante
et de sa fille en Italie est possible au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III.
8.2 Conformément à l'avis de la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre
Suisse du 4 novembre 2014 (29217/12, §§ 105-115, en particulier §§ 114
et 115 ; voir également consid. 3), la situation actuelle en Italie ne saurait
aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l'époque de l'arrêt
M.S.S (M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).
Ainsi, si la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie
ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs
d'asile vers ce pays, les données et informations sur la situation en Italie
font naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il
en résulte, aux yeux de la CourEDH, que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs
d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de
violence.
8.3 On ne peut donc pas conclure qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III rendant, dans
tous les cas, le transfert vers ce pays impossible.
8.4 La CourEDH rappelle cependant que l'appréciation du minimum de
gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
personne. En outre, en tant que catégorie de la population
"particulièrement défavorisée et vulnérable", les demandeurs d'asile ont
besoin d'une "protection spéciale" au regard de cette disposition. Cette
exigence de "protection spéciale" pour les demandeurs d'asile est d'autant
plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu
égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce
même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil
des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptés à leur
âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de
stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement
traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil
de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3
CEDH (arrêt Tarakhel précité, §§ 118 et 119).
E-2601/2014
Page 11
8.5 La CourEDH en conclut que "compte tenu de la situation actuelle du
système d'accueil en Italie (…), il appartient dès lors aux autorités suisses
de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en
Italie, les requérants seront accueillis dans des structures et dans des
conditions adaptées à l'âge des enfants, et que l'unité de la cellule familiale
sera préservée" (arrêt Tarakhel précité, § 120).
9.
9.1 En l'espèce, la recourante est une femme seule accompagnée de son
enfant, âgée de vingt mois environ, souffrant d'une maladie nécessitant de
nombreux soins. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes
vulnérables qui, contrairement à l'avis de l'ODM dans sa prise de position
du 28 mai 2014, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt
Tarakhel.
9.2 Certes, les allégations de la recourante relatives à ses conditions de
vie en Italie ne sont pas concrètement étayées et il n’est pas possible de
les établir précisément.
9.3 Toutefois, le Tribunal constate que sa description des faits est
corroborée par les rapports de différentes organisations (Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Italie : conditions d’accueil – Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, 2013) ;
UN High Commissioner for Refugees [HCR], Recommendations on
Important Aspects of Refugee Protection in Italy, 2013 ; Asylum Information
Database [AIDA], Country Report Italy, 2013 [mise à jour du rapport de mai
2013] ; UN Human Rights Council, Report by the Special Rapporteur on
the human rights of migrants, Addendum : Mission to Italy,
A/HRC/23/46/Add.3, 2013 ; Council of Europe : Commissioner for Human
Rights, Report by Nils Muinieks Commissioner for Human Rights of the
Council of Europe : Following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012,
CommDH(2012)26, 2012 ; Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted :
The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers'Protection [The DIASP
project], 2013). Certains de ces rapports sont d'ailleurs repris par la
CourEDH dans son arrêt Tarakhel, notamment en ce qu'ils concernent les
difficultés d'accès aux soins, le séjour limité dans les centres, les mesures
prises par les autorités pour retirer les jeunes enfants à leurs parents et la
lenteur de la procédure d'asile.
E-2601/2014
Page 12
9.4 Le Tribunal ne peut ainsi pas se rallier à la motivation de l'autorité
intimée arguant que la procédure ouverte à l'encontre de la recourante en
vue d'instaurer des mesures protectrices de l'enfant témoigne du souci des
autorités italiennes du bien-être de cet enfant. Cette interprétation se
trouve contredite par les nombreux rapports précités et par l'aveu même
du gouvernement italien qui reconnaît que des familles peuvent être
séparées, quoique pas de manière systématique (arrêt Tarakhel précité,
§ 113).
9.5 Le Tribunal note également que la pathologie, soit la drépanocytose
homozygote, dont souffre la fille de la recourante n'est pas anodine. Elle
peut notamment mener à de graves complications, qui peuvent, si elles ne
sont pas traitées dans de brefs délais, engager sa vie. B._______ a été
prise en charge par le service de pédiatrie des eHnv dès le (…) 2014, soit
peu après son arrivée en Suisse et a été transférée le lendemain au CHUV
pour la suite de son traitement. Les médecins s'accordent à dire que, au
vu de la complexité de la maladie hématologique de l'enfant, un accès
rapide à des soins médicaux adéquats, dans des centres spécialisés, doit
être impérativement assuré (certificats médicaux des […] 2014, […] 2014
et […] 2014). De plus, et contrairement à l'avis de l'ODM, la fille de la
recourante a déjà souffert de certaines complications énumérées dans les
certificats médicaux, notamment d'anémie chronique ayant amené à une
transfusion urgente en (…) 2014. Vu les risques qu'elle encoure de
développer de sérieuses complications, notamment de sévères infections,
il importe que cette enfant vive dans de bonnes conditions d'hygiène, ce
qui n'est pas garanti en l'espèce.
9.6 L'ODM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant
à la structure où seraient hébergées la recourante et sa fille, aux conditions
matérielles d’hébergement, à la préservation de l’unité familiale et à la prise
en charge médicale de l'enfant, éléments qui ne ressortent pas du dossier.
9.7 Ainsi, et au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, il
appartient aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues
italiennes, que la recourante et sa fille seront, à leur arrivée, accueillies
dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge et aux
problèmes médicaux de l'enfant et que l’unité de la cellule familiale sera
préservée (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, § 122).
10.
E-2601/2014
Page 13
10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art.
61 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009,
art. 61 p. 1210 ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).
10.2 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il
incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision de l'ODM du
30 avril 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
10.3 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures
d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, l'ODM ne
pourra pas renvoyer la recourante en Italie et devra par conséquent traiter
la demande d'asile selon la procédure nationale, sous peine de se rendre
responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH.
11.
11.1 Partant, le recours est admis.
11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.3 La recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En
l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée,
ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours
(art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à
800 francs.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
E-2601/2014
Page 14
2.
La décision de l'ODM du 30 avril 2014 est annulée et le dossier renvoyé à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :