B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-260/2014
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Sénégal,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 janvier 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 18 mars 2012, par
A._______ (ci-après le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante), pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs données
personnelles, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, du
16 avril 2012, et de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, du 2 mai 2013,
lors desquelles ils ont déclaré, en substance, être ressortissants du
Sénégal, d'ethnie peul, musulmans, venir d'un petit village nommé
C._______, en Casamance et avoir été contraints de quitter leur pays
d'origine parce que le père du recourant, qui vivait avec eux, avait, par
erreur, tué un militaire qu'il avait pris pour un rebelle attaquant leur
concession, que les militaires avaient riposté en tuant le père du
recourant et que ce dernier était désormais recherché,
la décision du 8 janvier 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile des recourants, au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 16 janvier 2014 contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi
de l’asile et, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et
ont requis la dispense des frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l'ODM a en l'occurrence estimé que les déclarations des recourants
sur leur région d'origine étaient à la fois indigentes et contradictoires, de
sorte qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable leur provenance de
Casamance,
qu'il a par ailleurs considéré que leurs allégués concernant leur voyage et
les raisons qui les auraient amené à quitter leur pays d'origine étaient
stéréotypées, lacunaires et même contradictoires, de sorte que leurs
motifs apparaissait comme inventés de toutes pièces,
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que cette appréciation est fondée,
que le caractère stéréotypé des déclarations des recourants apparaît
dans nombre de leurs déclarations,
qu'ils ont cherché à éluder les questions précises concernant leur village
et leur région d'origine, se référant souvent à la "brousse" et
principalement à leur "concession",
que les déclarations du recourant concernant la mort de son père sont
restées vagues,
qu'il a été incapable de donner des détails précis sur l'événement ni de
dire ce qu'était devenue sa mère, qui pourtant vivait avec eux,
que les militaires, s'ils avaient voulu arrêter le recourant, l'auraient
certainement fait immédiatement après avoir tué son père,
qu'on ne voit pas pourquoi ils auraient commencé à le rechercher le
lendemain,
que les déclarations du recourant sur la manière dont il aurait appris qu'il
était recherché sont imprécises et que, comme l'a relevé l'ODM, elles
divergent sur certains points de celles de son épouse (comme d'autres,
sur des points encore différents),
qu'enfin le caractère particulièrement vague du récit des intéressés
concernant leur déplacement jusqu'à Dakar et leur voyage jusqu'en
Suisse amène à conclure qu'ils ne veulent pas révéler les circonstances
réelles de leur départ de leur pays d'origine,
que les arguments avancés par les recourants dans leur mémoire de
recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu'en effet le manque d'instruction des intéressés ne saurait expliquer
leur incapacité concrète à répondre à des questions précises sur leur
région d'origine,
que les traumatismes et la fatigue résultant des événements
prétendument vécus ne sauraient expliquer des divergences telles que
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celle relevée par l'ODM dans les déclarations des époux concernant
l'existence ou non d'une mosquée dans leur village,
qu'enfin, dès lors que les déclarations des recourants concernant leur
région d'origine sont elles-mêmes particulièrement vagues et qu'ils n'ont
ainsi pas même rendu vraisemblable leur provenance de Casamance,
leur argumentation basée sur le rapport d'Amnesty International produit
au stade du recours n'est d'aucune pertinence,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ceux-ci n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, le Sénégal, désigné par le Conseil fédéral comme pays
exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée,
que les recourants sont jeunes, n'ont pas allégué de problème de santé
particuliers hormis de prétendus traumatismes qu'il n'y a pas lieu prima
facie de considérer comme avérés puisqu'ils seraient prétendument la
conséquence de faits qui n'ont pas été rendus vraisemblables,
que, vu l'absence de crédibilité de leurs allégués, il n'y a pas lieu de
conclure qu'ils seraient dépourvus dans leur pays d'origine de tout réseau
familial ou social et qu'en tout état de cause, il peut être attendu d'eux
qu'ils trouvent les moyens d'assurer leur subsistance,
qu'ainsi l'exécution de leur renvoi apparaît raisonnablement exigible, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée
dès lors que les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
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et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :