B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2605/2014
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
24 novembre 2013,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 17 décembre 2013 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 20 janvier 2014, lors desquelles il a
déclaré, en substance, être d'ethnie "B._______", de confession
catholique, célibataire et avoir quitté son pays d'origine, car il souffrait
d'une côte ou d'une vertèbre cassée, ainsi que de douleurs à la poitrine
en raison de problèmes d'estomac ou de cœur, et espérait pouvoir être
soigné en Europe,
le rapport médical du 10 mars 2014, produit à la demande de l'ODM, dont
il ressort que le recourant souffre d'une épigastralgie et d'une lombalgie,
pour lesquels il suit un traitement, et que les soins nécessaires pourraient
lui être dispensés dans son pays d'origine, dès lors qu'il y avait déjà été
soigné pour ces problèmes par le passé,
la décision du 29 avril 2014, notifiée le 6 mai 2014, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible
et raisonnablement exigible, les problèmes de santé allégués n'étant pas
de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son
pays d'origine,
le recours formé le 13 mai 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, de sorte que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF
2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non
seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les
obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de
violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se
justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement
pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître
aucune persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les motifs l'ayant amené à demander l'asile en Suisse étaient le
départ définitif du Libéria de son patron et bienfaiteur (qui l'avait recueilli,
l'avait employé dans les champs et avait pris en charge les coûts de ses
soins) et la difficulté de subvenir seul à ses besoins,
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qu'il a précisé qu'il était venu en Europe en particulier pour pouvoir se
faire opérer d'une vertèbre qui lui provoquait de manière récurrente des
douleurs dans le bas du dos et parce que son médecin traitant n'arrivait
pas à formuler un diagnostic fiable à propos de ses douleurs à la poitrine,
malgré trois gastroscopies, et lui avait recommandé de se soumettre à
des tests cardiologiques certes disponibles sur place, mais coûteux,
qu'il caresserait toutefois l'espoir d'être mieux soigné en Europe,
qu'il ne disposerait au Libéria d'aucun proche susceptible de l'aider,
que, par conséquent, l'ODM a considéré à bon droit qu'il ne faisait pas
valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le Libéria ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être
humain,
que les conseils aux voyageurs émis par le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), cités par l'intéressé à l'appui de son recours,
ne modifient en rien cette appréciation, puisqu'il s'agit d'un document de
portée générale qui s'adresse aux "voyageurs" étrangers à ce pays et
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non aux ressortissants libériens domiciliés sur place ou de retour dans
leur pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'en outre, les souffrances du recourant dues à ses maladies naturelles
ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH fixées de manière très
restrictive par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. entre autres, arrêt du 27 février 2014, Affaire Josef c.
Belgique, requête no 70055/10 par. 117-127),
que, comme dit plus haut, le Libéria ne connaît pas une situation de
guerre ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, susceptible
de rendre inexigible l'exécution de son renvoi,
que, certes, le renvoi de personnes en traitement médical en Suisse peut
être exécuté à condition que, faute de soins essentiels, leur état de santé
se dégraderait de manière importante, rapide et durable dès leur retour
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 – 8.3),
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87).
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qu'il pourra cependant s'agir de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité clinique ou d'une utilité moindres que
ceux disponibles en Suisse (en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficace ;
cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'espèce toutefois, l'ODM a considéré de manière pertinente que les
problèmes de santé allégués par le recourant, à savoir une épigastralgie
et une lombalgie, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il y avait reçu un traitement
adéquat pour ces problèmes par le passé,
qu'en effet, le recourant a déclaré lors de ses auditions avoir subi des
examens à plusieurs reprises et avoir été hospitalisé durant deux
semaines dans un hôpital à Monrovia, où un traitement à base
d'injections et de médicaments antidouleur ainsi que d'Omeprazol® lui
auraient été prescrits,
qu'il a également confirmé qu'il avait bénéficié d'une prise en charge par
un établissement public, en tant que personne incapable de subvenir
seule à ses besoins, avant son engagement en tant que cultivateur sur
les plantations de son patron et bienfaiteur,
qu'il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'en cas de retour au Libéria,
l'intéressé verrait son état de santé se dégrader de manière rapide,
importante et durable parce qu'il ne pourrait pas, pour des raisons de
coût, y recevoir les soins adéquats,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :