B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2606/2014
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sierra Leone,
son épouse B._______, née le (…),
Etat inconnu, prétendument Somalie,
et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Etat inconnu, prétendument Somalie,
E._______, né le (…),
Etat inconnu, prétendument Sierra Leone,
tous représentés par le Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), en la personne
de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, à F._______, le
17 novembre 2012, pour elle-même et ses enfants, C._______ et
D._______ . Elle a été entendue sur ses données personnelles, le
22 novembre 2012. Elle a déclaré que suite au décès de son père
(d'origine somalienne) en 1998, elle avait quitté la Somalie, plus
précisément la province de Mogadiscio (village de G._______ ou
H._______), avec sa mère et son frère dans les années 2000 et avait
séjourné temporairement en Sierra Leone, d'où était originaire sa mère.
Elle a dit s'être rendue seule au Mali en 2002, au Niger, puis au Maroc en
2003. Elle a affirmé avoir épousé A._______ au Maroc en 2007 et
qu'avec son conjoint, elle s'était installée en Espagne à partir de 2008, où
leurs enfants C._______ et D._______ étaient nés.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a invoqué être venue en
Suisse, car elle devait quitter le logement mis à disposition par Caritas en
Espagne et n'avait aucun moyen de subsistance. Elle a ajouté qu'elle
n'était pas en sécurité dans ce pays, puisque son mari y était recherché,
et que celui-ci la menaçait d'emmener leurs enfants en Sierra Leone. Elle
n'a produit aucun document d'identité ou de voyage.
A.b Le 11 décembre 2012, l'ODM a transmis aux autorités espagnoles
une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses
enfants, au sens de l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) no 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50/1 du 25.2.2003).
B.
Le 18 décembre 2012, A._______ a été appréhendé lors de son entrée
en Suisse, au passage de la frontière à la gare de I._______ à (…).
Le recourant a formellement déposé une demande d'asile le lendemain à
J._______. Entendu sur ses données personnelles, le 10 janvier 2013, il
a déclaré être originaire de Sierra Leone, avoir vécu dans la capitale, être
d'ethnie (…), (…) et marié coutumièrement à B._______, qu'il était venu
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retrouver en Suisse. Il a précisé avoir combattu pour le K._______, de
1993 à 1998, et avoir fui son pays en raison de l'assassinat de nombreux
membres du K._______ par les soldats de M._______. Il aurait été
responsable d'un groupe au sein du K._______ et il craindrait d'être
assassiné en cas de retour au pays. Il aurait quitté son pays en 1998,
vécu au Mali (1999 – 2001), puis en Algérie (2002 – 2005) et au Maroc
(2005 – 2008), où il aurait rencontré sa fiancée. Ils seraient partis
ensemble à destination de l'Espagne, où le recourant aurait séjourné de
2008 au 18 décembre 2012. Il n'a produit aucun document d'identité ou
de voyage.
C.
Dans leur réponse du 14 janvier 2013, les autorités espagnoles ont
refusé la prise en charge de B._______ et de ses deux enfants, dans la
mesure où il n'était pas établi que la recourante avait séjourné en
Espagne durant cinq mois au moins et que ses enfants étaient nés dans
ce pays (cf. art. 10 par. 2 du règlement Dublin II).
D.
D.a Le 30 janvier 2013, l'ODM a adressé une requête de prise en charge
du recourant aux autorités espagnoles, au sens de l'art. 10 par. 2 du
règlement Dublin II.
D.b Dans leur réponse du 6 février 2013, les autorités espagnoles ont
également refusé de prendre en charge A._______, puisqu'elles n'ont
trouvé aucune trace d'un séjour récent en Espagne durant cinq mois au
moins. Le recourant avait été enregistré, le (…), puis avait tenté de
revenir en Espagne depuis la France, le (…), mais avait été refoulé.
E.
Le 15 février 2013, l'ODM a informé les recourants que leurs demandes
d'asile feraient l'objet d'une procédure nationale.
F.
A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile, le
13 février 2014.
La recourante aurait quitté la Somalie, parce que son père aurait été
attaqué et tué au domicile familial et qu'elle aurait été violée, tout comme
sa mère. La nuit même, sa mère aurait voulu les emmener, elle et son
frère, dans son pays d'origine, la Sierra Leone. Ils seraient tous partis
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pour l'Ethiopie et le Soudan, puis elle aurait quitté sa mère, aurait
traversé le Tchad avant de gagner le Niger (séjour d'un an). Elle se serait
ensuite rendue en Algérie, où elle aurait vécu durant sept ans. Elle aurait
passé presqu'un an au Maroc. Elle aurait voyagé sans aucun document
d'identité et démunie de tout moyen financier, se nourrissant de ce que lui
auraient donné la population et se serait déplacée à dos d'animal ou dans
des camions.
Le père du recourant aurait été tué en 1992 et leur maison aurait été
incendiée. En 1993, l'intéressé serait devenu un membre et soldat du
K._______ ; il aurait combattu durement, tué et sectionné les mains de
jeunes gens innocents. Il aurait quitté la Sierra Leone en 1998, car en
tant que membre du K._______, il aurait été recherché mort ou vif par un
groupe secret au sein du gouvernement qui aurait cherché à
l'emprisonner, voire à le tuer. En cas de retour au pays, il a dit craindre
d'être considéré comme un rebelle, placé en détention et de mourir.
G.
Par décision du 10 avril 2014, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
G.a L'office a considéré que les déclarations de B._______ étaient
invraisemblables concernant son trajet migratoire, la durée de ses séjours
dans les différents pays et quant à un séjour ou non en Sierra Leone
(cf. décision attaquée p. 3 et 4, ch. II.1). Il a également estimé qu'elle
avait tenu des propos vagues et inconsistants sur des éléments
essentiels de son récit. Il a nié qu'elle était somalienne et la réalité des
faits à l'origine de son départ de ce pays (cf. décision attaquée p. 4,
ch. II.2).
G.b De même, l'ODM a considéré que les déclarations de A._______
étaient trop vagues et dénuées d'éléments concrets pour refléter un réel
vécu de la situation alléguée. Selon l'office fédéral, le recourant est resté
peu précis et n'a fourni aucun détail concernant son activité pour le
K._______ et l'organisation secrète qui serait à sa recherche en Sierra
Leone. Par ailleurs, l'office a estimé que, même à considérer que les
allégations du recourant étaient vraisemblables, il ne serait toutefois pas
établi que les autorités de Sierra Leone le rechercheraient encore
aujourd'hui, de nombreuses années après la fin de la guerre civile. En
outre, l'ODM a fait remarquer que le K._______ s'était transformé en
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2002 en un parti politique (L._______) et que les anciens membres du
K._______ n'étaient actuellement pas poursuivis pour leurs actes. Pour
ces raisons, l'office a également retenu que les motifs d'asile invoqués
par A._______, en plus d'être invraisemblables, n'étaient pas pertinents
(cf. décision attaquée p. 5, ch. II.3).
G.c S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi des recourants en Sierra Leone, l'ODM a rappelé que la guerre
civile avait officiellement pris fin, le 18 janvier 2002, et qu'il y avait eu des
élections en mi-mai 2002, suite auxquelles de nombreuses personnes
réfugiées en Guinée et au Libéria avaient regagné leur pays d'origine. La
situation politique a évolué positivement et les anciens combattants du
K._______ n'ont pas à craindre de représailles du gouvernement.
En ce qui concerne la situation personnelle des recourants, l'ODM a
considéré qu'il n'était pas vraisemblable que A._______ ait perdu tout
contact avec sa mère, son frère et son oncle au pays. L'office a estimé
que B._______ n'était pas somalienne, mais plutôt une ressortissante de
Sierra Leone, et qu'au vu de ses propos invraisemblables, il n'était pas en
mesure de juger de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, mais que son
mari et ses enfants étaient sierra-léoniens et que sa mère et son frère
vivaient apparemment dans ce pays.
H.
Les intéressés ont interjeté recours, par acte daté du 9 mai 2014, contre
la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, et ils
ont conclu à leur admission provisoire en Suisse pour cause d'inexigibilité
de cette mesure. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Les
recourants ont invoqué la maladie psychique de B._______, qui avait été
hospitalisée du 18 au 29 avril 2014, et ils ont produit un rapport du
29 avril 2014 établi par une clinique en psychiatrie et psychothérapie. Ils
ont ajouté avoir des enfants en bas âge (le benjamin étant né en […]) et
que, vu leur manque de formation et d'expérience professionnelle, ils ne
trouveraient pas d'emploi en cas de retour, susceptible de leur permettre
de subvenir aux besoins de toute la famille.
Les recourants ont aussi reproché à l'ODM d'avoir mis en doute l'origine
de B._______, sans préciser de quel pays elle proviendrait et en
l'absence d'une analyse de provenance (analyse Lingua) et de preuve.
En outre, ils se sont opposés à la considération par l'office de la présence
hypothétique de leurs familles respectives en Sierra Leone, alors que le
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recourant notamment avait déclaré avoir quitté son pays d'origine depuis
seize ans et ne plus être en contact avec ses proches depuis fort
longtemps.
I.
Par envoi du 30 juillet 2014, les recourants ont produit un rapport médical
actualisé de l'état de santé psychique de B._______, daté du 12 juin
2014.
J.
Dans leur courrier du 13 novembre 2014, les recourants ont déposé un
rapport médical du 11 novembre 2014 au sujet de l'état et du suivi de
B._______. Ils ont invoqué l'épidémie d'Ebola qui s'aggravait en Sierre
Leone et qui empêchait l'exécution de leur renvoi vers ce pays.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 Le Tribunal est compétent pour revoir la constatation des faits avec
plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et se base
généralement sur la situation existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 p. 415 s.). Il ne lui appartient cependant pas
de clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité
de première instance, au risque de priver la partie de l'instance de
recours. Par conséquent, le Tribunal se limite, en règle générale, à valider
ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par l'ODM, ce qui
exclut une procédure approfondie d'administration des preuves
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal E-4157/2012
du 4 octobre 2012 consid. 4).
2.
Les recourants n'attaquent la décision de l'ODM du 10 avril 2014 qu'en ce
qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, cette décision a acquis force
de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du
renvoi des recourants et de leurs enfants.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Ces conditions sont de nature
alternative, ce qui signifie que si l'une d'entre elles n'est pas remplie,
l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 p. 748). Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr.
3.2 En l'occurrence, les recourants ont invoqué que l'exécution de leur
renvoi vers la Sierra Leone était inexigible, notamment en raison de
l'épidémie d'Ebola.
3.2.1 Le Tribunal rappelle, s'agissant des risques représentés par le virus
Ebola, que les trois pays les plus affectés à l'heure actuelle sont la
Guinée – où l'épidémie s'est déclarée fin 2013 –, le Libéria et la Sierra
Leone. Malgré les efforts mis en place pour endiguer cette épidémie, des
foyers hémorragiques disséminés ont déjà provoqué la mort de
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nombreuses personnes. Les capitales de ces pays ont été frappées par
des flambées importantes de la maladie et suscitent une inquiétude
particulière en raison de la densité de la population et des répercussions
sur les voyages et le commerce, spécialement Freetown (cf. OMS,
Maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest – mise à jour, Bulletin
d'information, 28 août 2014,
ebola/fr/, consulté le 21 novembre 2014). Dans son dernier rapport de
situation, daté du 7 novembre 2014, l'OMS indique continuer de surveiller
l'évolution de l'épidémie dans ces régions (cf. OMS, Feuille de route pour
la riposte au virus Ebola, rapport de situation, 7 novembre 2014,
014_fre.pdf?ua=1>, consulté le 21 novembre 2014). Cependant, la
tendance de l'épidémie reste instable, la transmission se poursuivant à la
fois dans les établissements de santé et dans les communautés.
3.2.2 De plus, cette épidémie a des conséquences graves pour les
économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone – les deux
derniers venant à peine de se redresser suite à des années de guerre
civile (cf. OMS, Six mois après la déclaration de la flambée d'Ebola : que
se passe-t-il lorsqu'un virus mortel frappe les plus démunis?,
, consulté le
21 novembre 2014). En particulier, les systèmes de santé publique de
ces Etats, déjà fragiles avant l'épidémie du virus Ebola, risquent
l'effondrement. En effet, le nombre élevé d'infections par le virus Ebola
constatées chez les agents de santé démontre les manques importants
de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que
l'insuffisance des mesures pour lutter contre l'infection dans de nombreux
établissements de ces pays. En outre, le ralentissement économique, la
mise en quarantaine de certaines régions et la fermeture des frontières
des pays touchés réduisent encore davantage la capacité de survie de
populations déjà pauvres.
3.2.3 Partant, compte tenu de la situation actuelle, l'ODM a récemment
décidé de suspendre provisoirement les renvois de requérants d'asile
déboutés vers la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone (cf. notamment
erants-vers-les-pays-touches-par-ebola.html >, consulté le 17 novem-
bre 2014). Cette pratique a été instaurée par les autorités suisses en
réaction à la propagation inédite du virus Ebola dans ces trois Etats et à
la menace de crise sanitaire, voire humanitaire, qui pèse actuellement sur
ces pays.
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Page 9
3.2.4 En l'espèce, il ressort du dossier que, le recourant provenant de
Freetown, l'exécution du renvoi des intéressés est donc envisagée à
destination de la capitale de la Sierra Leone, particulièrement touchée par
l'épidémie d'Ebola. La recourante étant atteinte dans sa santé psychique,
il n'est pas garanti, pour autant que ce motif soit déterminant, ni qu'elle
pourrait être autorisée à entrer dans ce pays, alors qu'il n'est pas établi
qu'elle en possède la nationalité, ni a fortiori qu'elle serait prise en charge
en Sierra Leone, où les structures de soins sont déjà dépassées par la
maladie à virus Ebola, les problèmes de nature psychique ne constituant
actuellement pas une priorité.
3.3 Au vu de ce qui précède, un nouvel examen de la situation sanitaire
prévalant en Sierra Leone, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer
sur l'établissement de l'état de fait pertinent du cas d'espèce et, partant,
sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi.
4.
Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au
Tribunal (cf. consid. 1.4 supra ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad
art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall,
2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5), il y a lieu de casser la décision entreprise pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de
renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61
al. 1 PA). Il appartiendra ainsi à l'ODM de procéder à des mesures
d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur les risques
encourus par les recourants en cas de retour en Sierra Leone en raison
de l'épidémie d'Ebola.
5.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
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Page 10
6.1 Les recourants obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
6.2 Pour la même raison, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte d'honoraires, le
Tribunal fixe le montant des dépens, ex aequo et bono, à hauteur de
600 francs, à charge de l'ODM.
(dispositif: page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 avril 2014 sont
annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au
sens des considérants, et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
600 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset