B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2607/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 avril 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 13 juillet 2015, puis de façon approfondie par le
SEM, le 16 décembre 2016, le requérant, originaire de C._______, non loin
d’Asmara, a exposé qu’il avait accompli sa 12e année de scolarité au camp
de Sawa. Il a déclaré que son père avait auparavant été placé en détention,
pour des raisons indéterminées.
Au CEP, il a placé sa période à Sawa en 2012-2013. Lors de la seconde
audition, il a en revanche expliqué qu’il avait été convoqué à Sawa pour
accomplir une première période de formation militaire de base, en juillet-
septembre 2013 ; ensuite de quoi, il avait suivi sa 12e année d’école dans
le camp, de septembre 2013 à mars 2014, conclue par un examen, avant
de subir un nouvel entraînement militaire jusqu’en juillet 2014, portant cette
fois sur les armes (fusil et grenades). L’intéressé aurait ensuite bénéficié
d’une permission d’un mois.
A._______ serait revenu à Sawa, en septembre 2014, pour connaître les
résultats de ses examens et y recevoir une formation technique. En réalité,
il aurait été affecté à un service de garde dans le camp, recevant de ses
supérieurs l’ordre de tirer sur les éventuels déserteurs prenant la fuite. Se
refusant à obéir à cette consigne, l’intéressé aurait laissé partir des fuyards.
Dénoncé, il aurait été puni et aurait subi des mauvais traitements : il aurait
été battu, et exposé au soleil, attaché, durant plusieurs heures.
En novembre 2014, le requérant aurait réussi à s’enfuir du camp, avec cinq
camarades. A pied, ils auraient gagné D._______, au Soudan, et auraient
été visés à la frontière par les tirs des gardes érythréens. Après trois mois
au Soudan, l’intéressé aurait gagné la Libye, en février 2015, puis l’Italie,
au début juillet de cette même année. Il a produit une photographie d’un
groupe d’élèves de Sawa, sur laquelle il figure.
C.
Par décision du 3 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
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par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l’in-
vraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2017, A._______ a con-
testé les contradictions de son récit relevées par le SEM, faisant valoir au
contraire la précision et la constance de ses dires. Il a soutenu que des
problèmes de compréhension étaient survenus lors de l’audition au CEP,
en raison de son état de stress à ce moment, de ses problèmes d’audition
et de l’attitude de l’auditeur. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi
de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
L’intéressé a joint à son recours la copie d’une seconde photographie de
groupe prise à Sawa, ainsi qu’une communication écrite d’une responsable
d’association, ayant assisté à la seconde audition, et relevant les pro-
blèmes de communication qui y étaient apparus.
Il a ultérieurement déposé son certificat de baptême, une carte d’accès à
la session d’examen tenue à Sawa en 2014, et une autorisation militaire lui
accordant un congé pour le mois d’août 2014.
E.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 octobre 2018, aux motifs que l’intéressé n’avait pas sou-
levé, lors de ses auditions, de problèmes de compréhension, et que le rejet
de sa demande se basait sur un grand nombre d’incohérences de son récit.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 novembre suivant, le recourant
a maintenu ses arguments.
G.
Les arguments du recours et les éléments de preuve déposés par l’inté-
ressé feront l’objet d’un examen détaillé dans les considérants en droit
ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, quelle que soit l’appréciation du SEM à cet égard, le
récit du recourant n’apparaît pas manifestement dénué de crédibilité.
3.2 Le Tribunal constate en effet que si ses dires au CEP ont été succincts
et peu détaillés, il n’en va pas de même de la seconde audition, tenue le
16 décembre 2016. L’intéressé y a décrit avec une grande précision son
trajet jusqu’à Sawa, ainsi que la disposition intérieure du camp (question
43).
Par ailleurs, il n’a jamais déclaré, comme le SEM le lui impute, qu’il n’avait
subi qu’un mois d’entraînement militaire ; le cursus qu’il a décrit, à savoir
une 12e année comportant des périodes alternées de formation militaire et
des cours scolaires, correspond à la réalité. Le Tribunal retient également
que le recourant, lors des deux auditions, a indiqué de manière concor-
dante son affectation précise, jusqu’au niveau de la section.
Il est de fait que l’intéressé n’a pas dépeint de manière particulièrement
détaillée ses conditions de vie à Sawa et son entraînement militaire ; il a
cependant répondu aux questions qui lui étaient posées à ce sujet, sans
donner des "réponses évasives ou stéréotypées", ainsi que le lui reproche
le SEM. Cette autorité lui fait par ailleurs grief de n’avoir pas décrit "les
protocoles à respecter lors des visites officielles", alors qu’aucune question
ne lui avait été posée à ce sujet.
3.3 En outre, les contradictions que le SEM a relevées dans les dires de
l’intéressé, d’une audition à l’autre, ont été expliquées ou sont de peu de
portée.
Ce dernier a certes situé, au CEP, son séjour à Sawa dans l’année
2012-2013 et non 2013-2014. Il a cependant bien fait mention, lors de cette
audition sommaire, des mauvais traitements infligés pendant le service
(pt. 9.01), contrairement à ce que relève l’autorité de première instance.
Enfin, s’il n’a alors pas relaté de difficultés pour passer la frontière souda-
naise, il a en effet évoqué des tirs de soldats érythréens lors de la seconde
audition.
Ces divergences, qu’elles soient effectives ou non, n’apparaissent cepen-
dant pas suffisantes pour conclure à l’invraisemblance globale du récit, ce
d’autant moins que le Tribunal doit prendre en considération le témoignage
écrit de la responsable d’association ayant accompagné le requérant lors
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de la seconde audition (le représentant de l’oeuvre d’entraide, pourtant
convoqué, ne s’étant pas présenté) ; celle-ci y relève les problèmes de
compréhension qui se sont fait jour durant cette audition, à mettre en rela-
tion avec les éventuelles difficultés cognitives de l’intéressé, ainsi qu’avec
une possible surdité à gauche, due aux sévices subis.
3.4 En conclusion, l’examen attentif des versions des faits articulées par le
recourant ne permet donc pas d’en exclure la crédibilité, la précision de
plusieurs éléments plaidant bien plutôt en sens inverse.
En outre, c’est abusivement que le SEM, dans sa réponse, soutient qu’il
s’est basé sur "l’ensemble des nombreuses divergences et incohérences"
du requérant, et pas seulement sur les points que le recours considère
comme litigieux ; en effet, il apparaît au contraire que tous les arguments
retenus par le SEM à l’appui de sa décision ont été contestés, voire réfutés,
dans l’acte de recours.
4.
4.1 La demande déposée ne peut donc être rejetée qu’en l’absence de
pertinence des motifs soulevés, la mise en cause de leur crédibilité n’ap-
paraissant pas convaincante. Or force est de constater que la décision du
SEM pèche à cet égard par une motivation insuffisante, ce d’autant plus
qu’elle n’a pas pris en considération, le cas échéant lors de l’échange
d’écritures, les éléments de preuve apportés par le recourant (cf. à ce sujet
ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 con-
sid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
4.2 En effet, l’intéressé a déposé, en copie, deux photographies de groupe
sur lesquelles il figure, et qui auraient été prises durant son année à Sawa.
Il a également produit une carte originale attestant de sa participation aux
examens de 2014, portant la mention "warsay yikealo secondary school",
qui correspond aux cours et à l’entraînement militaire dispensés à Sawa
durant la 12e année de scolarité. Enfin, il fait parvenir au Tribunal une auto-
risation de congé pour le mois d’août 2014, délivrée par un officier supé-
rieur du camp.
Ni la pertinence ni la valeur probatoire de ces documents ne sont établis.
Toutefois le SEM, informé de ces nouveaux éléments lorsqu’il a été invité
à communiquer au Tribunal sa réponse, n’en a fait nulle mention dans
celle-ci, et n’a porté aucune appréciation sur la portée probatoire de ces
pièces. Dans le cas où elles seraient authentiques - ce que rien en l’état
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ne permet d’exclure -, elles seraient cependant de nature à établir que l’in-
téressé a été incorporé dans l’armée ; si son abandon de poste et son dé-
part illégal d’Erythrée devaient être retenus comme hautement probable, il
en résulterait pour lui un risque de persécution.
4.3 Dans ces conditions, les arguments avancés par le SEM ne suffisent
pas à enlever aux motifs d’asile allégués leur sérieux et leur pertinence. Il
apparaît donc que ceux-ci ont été exclus par l’autorité de première instance
sur des bases insuffisantes, faute qu’aient été tirés au clair, au moyen d’une
instruction adéquate, des éléments essentiels de la cause.
Dès lors, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant
pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incom-
plet de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuf-
fisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée.
Si l'autorité de première instance entend retenir l'absence de pertinence ou
de crédibilité des motifs d’asile soulevés, il lui appartient d'engager les me-
sures d'instruction nécessaires ; elle devra également procéder à un exa-
men exhaustif des pièces litigieuses citées au consid. 4.2.
Il apparaît en outre nécessaire que le SEM détermine, là aussi par les
moyens d’instruction adéquats, si le recourant souffre effectivement de
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handicaps auditifs ou cognitifs pouvant expliquer les imprécisions de cer-
taines de ses réponses lors des auditions.
6.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de
motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf.
art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas
échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle déci-
sion dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de
100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dos-
sier (art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 3 avril 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :