B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2608/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par
(…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 17 février 2009 et sur ses motifs d'asile le
2 juin suivant, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule,
de confession catholique, originaire de B._______, localité proche de
C._______ (district de Jaffna), où il aurait vécu la majeure partie de sa
vie, et exercé le métier de pêcheur depuis l'âge de 17 ans. Il se serait
marié en 1992 et serait le père de cinq enfants, nés de cette union. Il
serait lui-même issu d'une fratrie de huit enfants, dont cinq, ainsi que sa
mère et d'autres membres de sa famille, vivraient dans le district de
Jaffna. Son père serait décédé.
En 1988, le recourant aurait volontairement intégré l'organisation des
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après son enregistrement dans
le bureau de sa localité, il aurait suivi un entrainement militaire de base
de quatre mois dans les forêts du Vanni, sous la direction d'un dénommé
"(…)". A son retour à C._______, il aurait été chargé, dans un premier
temps, de garder l'entrée d'un camp LTTE, puis aurait finalement rejoint la
branche maritime de cette organisation. Responsable d'un groupe de cinq
personnes, il se serait occupé de la réception et du transfert de
marchandises, principalement des habits et des armes, en provenance
d'Inde, à leur arrivée au port de C._______. Selon sa première version,
qu'il a niée par la suite, le recourant aurait également combattu dans les
rangs de ce mouvement. En 1991, à sa demande, son supérieur "(…)"
l'aurait autorisé à quitter les LTTE.
A partir de 1992, soupçonné d'être toujours en contact avec les LTTE, le
recourant aurait reçu chaque mois la visite de soldats gouvernementaux
à son domicile. En outre, dès 1994, il aurait été arrêté deux à trois fois
par année, par l'armée sri-lankaise, lorsque des attentats étaient
perpétrés à l'encontre de celle-ci. Emmené dans le camp militaire de
C._______, il aurait été interrogé sur son implication dans cette
organisation, et été victime de mauvais traitements, avant d'être relâché,
chaque fois, deux ou trois jours plus tard, grâce à l'intervention des
membres de sa famille. En 1996, le recourant serait parti vivre dans le
Vanni. Il serait rentré à B._______ une année plus tard. Sa dernière
arrestation aurait eu lieu en 1999. Dès 2002, après la signature de
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l'accord de cessez-le-feu, les visites de militaires à son domicile auraient
cessé. En 2006 toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant
aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée, qui procédait à
l'arrestation et l'exécution d'individus soupçonnés d'accointances avec les
LTTE, ainsi que d'inconnus, qui conduisaient des camionnettes blanches
("white vans") et étaient à l'origine d'enlèvements et de disparitions dans
la région.
Au début de l'année 2007, il aurait appris, par l'entremise d'une voisine et
épouse d'un membre de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), que
son nom figurait parmi ceux d'une liste d'environ 250 sympathisants
LTTE, tenue par les groupes paramilitaires. Craignant pour sa sécurité, il
se serait alors caché chez différents membres de sa famille, le temps
pour lui d'organiser son départ de la région. Cinq mois plus tard, en mai
ou juin 2007, par l'intermédiaire de son contact à l'EPDP, il aurait obtenu
les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses cinq
enfants. Le recourant et sa famille auraient ainsi quitté B._______ par
bateau pour se rendre à D._______. Ils se seraient enregistrés auprès
des autorités locales peu de temps après leur arrivée et auraient vécu de
leurs économies, le recourant n'ayant pas eu l'autorisation nécessaire
pour pêcher dans cette région. Sur place, celui-ci serait resté prudent,
sortant très peu, et n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers. En
février 2008, il aurait été interpellé par l'armée sri-lankaise lors d'une rafle
et emmené au poste de police de la ville. Il aurait été relâché le
lendemain, sans suite.
En octobre 2008, sa mère lui aurait fait savoir que des militaires s'étaient
présentés au domicile familial et avaient demandé où il se trouvait. A la
suite de quoi, l'armée sri-lankaise, en collaboration avec les services
secrets du pays, aurait finalement découvert que le recourant vivait
quelque part à D._______. En novembre 2008 (ou le (…) octobre 2008,
selon sa première version), un de ses amis de la région l'aurait averti que
des militaires en tenue civile interrogeaient le voisinage pour le localiser.
Las de vivre caché et dans la crainte, le recourant aurait décidé de quitter
le Sri Lanka. En novembre ou décembre 2008, avec l'aide d'un ami
pêcheur musulman qui lui aurait fait passer les postes de contrôle sans
encombre, il se serait rendu, par bateau puis par bus, à Colombo où il
aurait logé dans une pension (ou chez des connaissances, selon les
versions). Son épouse l'y aurait rejoint pour lui remettre l'argent de la
vente d'une de leurs maisons de B._______, nécessaire au financement
de son voyage qui lui aurait coûté 3 millions de roupies (environ 30'000
francs suisses). Elle n'aurait pas rencontré de difficultés pour passer les
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barrages routiers militaires. Avec l'aide d'un passeur, contacté par un
oncle éloigné de sa famille vivant à Colombo, le recourant aurait
finalement quitté son pays d'origine le (…) décembre 2008, par avion,
muni d'un passeport d'emprunt. Transitant par l'Italie et la France, il serait
entré en Suisse le 11 février 2009.
Son épouse, restée sur place avec les enfants, l'aurait informé de la visite
de soldats à leur nouveau domicile de D._______, à deux reprises depuis
son départ du Sri Lanka.
A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé plusieurs documents,
à savoir sa carte d'identité délivrée à Colombo le (…) novembre 1999, la
copie de son passeport établi le (…) mars 2006 pour une durée de
validité de dix ans, la copie certifiée conforme de son certificat de
mariage, celles de son acte de naissance et des actes de naissance de
son fils et de trois de ses filles, ainsi que les originaux de l'acte de
naissance de son épouse et de celui d'une de ses filles. Il a également
joint les copies de l'acte de naissance et du certificat de mariage d'une de
ses sœurs, ainsi que des actes de naissance et du certificat de décès des
deux filles de cette sœur.
C.
Le 21 décembre 2010, E._______ (ci-après : E._______) et F._______
(ci-après : F._______), les aînés des enfants du recourant, ont chacun
déposé une demande d'asile en Suisse.
D.
Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs
motifs d'asile le 19 janvier 2012.
D.a E._______ a déclaré, en substance, qu'au cours de l'année 2010, il
aurait rencontré des problèmes à D._______, en raison des liens que son
père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus
avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des
membres du service de renseignements, seraient venus au domicile
familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la
localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus
n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il
aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des
inconnus. Par mesure de sécurité, E._______, sa mère et ses quatre
sœurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis
de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien
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d'un oncle et d'une tante maternels vivant à D._______, ainsi que de celui
de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille.
Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le
rejoindre en Suisse. Ainsi, E._______ et F._______, l'aînée de ses
sœurs, se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre
2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée
d'un passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le (…) ou (…) décembre
2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports
d'emprunt et sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils
auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur
père.
A l'appui de ses déclarations, E._______ a déposé sa carte d'identité,
délivrée le (…) avril 2010. Il n'aurait en revanche jamais possédé de
passeport.
D.b Pour sa part, F._______ a déclaré avoir vécu à D._______ de 2007 à
fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison des
problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise. Après le
départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs
reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des
soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". Elle
n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle
n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités
de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et
des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les
régions en proie aux violences. Pour ces raisons, elle serait partie avec
son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que
le passeur organise leur départ du pays, F._______ et son frère seraient
restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le
(…) ou (…) décembre 2010, par avion et sans encombre, et auraient
atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père.
Elle a également indiqué être suivie par un médecin, en raison de
problèmes respiratoires, apparemment liés aux craintes qu'elle nourrissait
pour la sécurité de sa mère et de ses trois sœurs, restées au Sri Lanka.
Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à D._______ le (…) juin 2010, et
une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle
était suivie par un médecin de la (…).
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Page 6
E.
Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses deux enfants et a
rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les faits allégués par le
recourant n'étaient ni crédibles, ni pertinents au regard de l'art. 3 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la
situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009.
S'agissant de E._______, il a retenu que ses déclarations, confuses et
contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en
matière de vraisemblance fixées par la loi. Quant à F._______, l'ODM a
estimé que ses craintes étaient sans fondement, puisque liées aux
problèmes que son père et son frère auraient rencontrés au Sri Lanka,
lesquels n'étaient pas vraisemblables.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il
a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où
ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à
D._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social prêt à
les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna
disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de
santé de F._______.
F.
Par acte déposé le 11 mai 2012, le recourant (E-2608/2012) et ses deux
enfants E._______ (E-6754/2012) et F._______ (E-6753/2012) ont
interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation
de celle-ci, à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs
d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a expliqué avoir préféré
garder sous silence ses réelles activités pour le compte des LTTE, car il
avait pensé qu'il serait mis au bénéfice d'une admission provisoire,
"comme la majorité des Tamouls demandant l'asile en Suisse". Il voulait
également protéger les membres de sa famille restés au Sri Lanka d'une
éventuelle enquête sur place par les autorités suisses, qui aurait pu attirer
l'attention des autorités sri-lankaises sur eux. Il a par ailleurs fait part de
sa méfiance envers les interprètes tamouls présents lors de ses
auditions, qui, selon les rumeurs, pouvaient être des informateurs infiltrés
par les autorités sri-lankaises. Le recourant a toutefois décidé de
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présenter les véritables raisons qui l'ont amené à quitter son pays
d'origine, après la réception de la décision négative de l'ODM et sur
conseil de son médecin.
Il a ainsi complété ses précédentes déclarations de la manière suivante :
Dès 1988, comme il l'a déclaré, il aurait intégré l'organisation des LTTE. Il
aurait quitté le mouvement en 1991 pour se marier l'année d'après. En
1993, les LTTE l'auraient sommé de collaborer à nouveau avec eux. En
effet, son profil d'époux et de père de famille l'aurait rendu moins suspect
aux yeux de l'armée sri-lankaise. Son métier de pêcheur aurait ainsi servi
de couverture pour assurer, en réalité, le transport et l'échange d'armes
et de munitions entre les zones sous contrôle des LTTE et celles sous
contrôle de l'armée. Sa tâche aurait consisté à corrompre les individus en
charge du contrôle du retour des pêcheurs au port, grâce à des sommes
d'argent considérables, régulièrement versées par les LTTE. Après quoi,
le recourant aurait pu récupérer en mer les cargaisons en provenance du
Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur
corrompu. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches,
principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que
son agent de contact au sein des LTTE, un dénommé G._______, vienne
la récupérer. En 1996, en raison des combats, il aurait effectivement
quitté le district de Jaffna. Après une année passée dans le Vanni, Il serait
retourné à B._______ et aurait repris ses activités de passeur. Durant
toute cette période, il aurait été régulièrement interpellé par l'armée, mais
toujours relâché après un ou deux jours, faute d'indices suffisants de son
engagement au sein des LTTE. Dès 2002 et durant la période de cessez-
le-feu, son activité aurait été moins intense, puisque l'échange de
marchandises aurait été désormais possible par voie terrestre. En 2006
toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant aurait dû reprendre
ses activités pour les LTTE, malgré la menace d'une arrestation ou d'une
disparition orchestrée par l'armée sri-lankaise ou les groupes
paramilitaires. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation
de son principal contact G._______, le recourant aurait appris, par
l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste
de personnes à arrêter en raison de leurs activités pour les LTTE.
Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à D._______, rejoint
par son épouse et ses quatre enfants, et aidé par son contact à l'EPDP,
qui lui aurait fourni les laissez-passer nécessaires. Là, il aurait poursuivi
son activité de passeur durant quelque temps, restant toutefois
extrêmement prudent. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa
famille demeurés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée
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avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été
transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de D._______. Un de
ses amis à D._______ lui aurait confirmé ces informations. Le recourant
aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays
d'origine, dans les circonstances expliquées devant l'ODM.
Il a par ailleurs indiqué que des armes seraient toujours cachées sur le
terrain de sa maison à B._______.
Le recourant a soutenu que, à la lumière de ces éléments nouveaux, ses
craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de
passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables
et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il
avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il
disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de
plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en
Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son
arrivée à l'aéroport de Colombo.
Le recourant a par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont il
souffrait pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il a annoncé la
production d'un rapport médical complet le concernant.
G.
Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, le recourant a déposé
plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(…)" datée du 10 mai
2012, une attestation du prêtre I._______ de la paroisse (…) à
C._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque
J._______ de D._______, datée du 20 mai 2012.
Le recourant a également fourni un rapport médical le concernant, établi
le 15 mai 2012 par un médecin de (…), où il était suivi depuis le 27 mars
2009. Selon ce rapport, le recourant souffrait d'un état de stress post-
traumatique (F42.2 selon ICD-10) et d'un état dépressif sévère (F32.2),
ainsi que de "lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales,
compatibles avec des séquelles de coups à la tête et de suspensions".
Un suivi médical accompagné de psychothérapie et physiothérapie avait
été mis en place. De l'avis de son médecin, le risque était élevé que les
troubles du recourant évoluent vers la chronicité en l'absence de
traitement. Le pronostic était en revanche favorable, sous réserve d'une
stabilisation de sa situation administrative, avec le traitement approprié.
La perspective d'un retour contraint au Sri Lanka avait par ailleurs
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provoqué une sévère rechute sur le plan psychologique, avec
réapparition des symptômes dépressifs et des troubles post-
traumatiques.
H.
Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
estimé que les explications fournies par le recourant pour justifier
l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient
pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé du recourant
n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet,
il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales
adéquates à même de dispenser les soins de santé que son état
requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point
Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham
Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien
psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au
tsunami et au conflit armé.
I.
Dans sa réplique du 15 août 2012, le recourant a contesté les arguments
de l'ODM.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure (rejet du recours en
matière d'asile) et du fait que les deux enfants du recourant sont
aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de
clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais
coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant
et celles de E._______ (E-6754/2012) et de F._______ (E-6753/2012).
3.
3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
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particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
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qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la
crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée
dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point
que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR [ÉD.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué avoir été membre
des LTTE de 1988 à 1991. En raison de cet engagement, il aurait été
régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, entre 1994 et 1999, battu et
interrogé sur ses liens avec ce mouvement.
4.1.1 Les déclarations du recourant concernant son engagement pour les
LTTE et son métier de docker au sein de la branche maritime de cette
organisation à C._______, de 1988 à 1991, sont cohérentes et
plausibles, malgré certaines imprécisions. Elles correspondent au
contexte de l'époque, lorsque la péninsule de Jaffna était presque
entièrement contrôlée par les LTTE, mises à part quelques bases de
l'armée sri-lankaise sises à Palaly, Mandaitivu, Poonaryn et près de
l'Elephant Pass notamment, et qu'une grande partie de la population
locale travaillait pour cette organisation, volontairement ou non
E-2608/2012
Page 13
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 n° 19 consid. 6c).
4.1.2 En revanche, il n'est pas crédible que les visites mensuelles de
militaires au domicile du recourant et ses arrestations régulières par
l'armée sri-lankaise après son départ du mouvement en 1991 aient
débuté en 1992 déjà, respectivement en 1994, dès lors que le district de
Jaffna était, à cette époque encore, sous le contrôle des LTTE. Par
contre, il est probable que le recourant ait fait l'objet de telles mesures
dès son retour du Vanni en 1997. En effet, il est notoire qu'à l'époque où
elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée sri-lankaise s'est employée
à recenser l'ensemble de la population résidente et a procédé à des
rafles régulières de Tamouls afin d'obtenir des renseignements sur les
personnes impliquées dans la rébellion, voire de les utiliser comme
informateurs. La torture était un moyen couramment utilisé par les
militaires pour obtenir les informations voulues.
Aussi, les visites que le recourant aurait reçues à son domicile constituent
une mesure typique de ces opérations de sécurité effectuées à l'époque,
dans le but de vérifier sa localisation et celle des autres personnes
constituant son foyer. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître à ces
mesures un caractère ciblé à l'encontre du recourant, puisqu'elles
visaient à l'époque l'ensemble de la population résidant dans le district de
Jaffna.
Quant aux mauvais traitements subis par le recourant lors de ses
interrogatoires, dont il n'y a pas de raison de douter, force est de
constater qu'il s'agissait d'une persécution ciblée contre le recourant en
raison de son appartenance ethnique. Toutefois, ces événements, aussi
traumatisants qu'ils furent, sont survenus entre 1997 et 1999, soit près de
dix ans avant le départ du pays du recourant et n'en sont manifestement
pas à l'origine. Par conséquent, une rupture du lien de causalité temporel
doit lui être opposée (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Au
demeurant, le fait que le recourant ait été, à chaque fois, relâché après
deux ou trois jours démontre bien que les autorités sri-lankaises ne
considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si l'armée avaient eu le
moindre soupçon à l'égard du recourant, elle ne l'aurait certainement pas
remis en liberté ; la seule intervention de sa famille n'aurait pas suffi.
4.1.3 Au stade du recours, le recourant a allégué avoir, en réalité, été
contraint à réintégrer les rangs des LTTE en 1993 et jusqu'à son départ
E-2608/2012
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du pays en 2008, en qualité de passeur. Or, conformément à la
jurisprudence, le caractère tardif de ses allégués, sur les raisons
essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors de ses
auditions et durant toute la procédure de première instance, permet déjà
de sérieusement mettre en doute leur vraisemblance. Il n'est pas rare en
effet que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux
allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. Il n'en demeure pas
moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent être excusables (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5a). En l'espèce
toutefois, les explications fournies par le recourant sur les raisons qui
l'auraient conduit, pendant plus de trois ans, à taire ses réels motifs de
protection aux autorités suisses ne convainquent pas.
En outre, ces allégations ne sont pas crédibles, eu égard au contexte de
l'époque. D'une part, il est difficile de comprendre pourquoi, dès 1993
déjà, le recourant aurait dû corrompre les individus en charge du contrôle
des embarcations des pêcheurs à leur retour de mer, alors que, selon les
informations à disposition du Tribunal, la ville de C._______ et son port
étaient aux mains des LTTE, jusqu'à sa reconquête par les forces
gouvernementales en (…) 1996. D'autre part, il est impossible que le
recourant, à son retour du Vanni en 1997, ait pu reprendre ses activités
de passeur dans les circonstances décrites, vu la haute militarisation du
district de Jaffna et les nombreux postes de contrôle aménagés par
l'armée sri-lankaise dans l'ensemble de la région. Le recourant n'aurait
en effet pas pu transporter ses cargaisons volumineuses, du port jusqu'à
son domicile relativement éloigné, pendant près de dix ans, sans jamais
être intercepté durant l'un de ses convois par l'armée. Ceci est d'autant
moins crédible que sa maison était située en bordure de forêt, où la
surveillance militaire était renforcée en raison des intrusions nocturnes
des LTTE par ces zones forestières. Enfin, il est également fort peu
probable que le recourant ait continué pendant quelque temps son
activité à D._______, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation pour pêcher.
Ainsi, force est de constater que ces nouvelles déclarations ne sont que
de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément du dossier.
A cet égard, il y a lieu de relever que les événements décrits dans
l'anamnèse du certificat médical établi le 15 mai 2012 - lequel n'a, au
demeurant, pas de valeur probante - diffèrent encore des allégations du
recourant faites au stade du recours. Dans ces conditions, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif ou un
sympathisant des LTTE de 1993 à 2002 ni avoir recommencé des
activités de passeur en 2006, après la reprise des hostilités.
E-2608/2012
Page 15
4.2 Il convient d'examiner le récit du recourant portant sur les
événements survenus au début de l'année 2007 et ayant conduit à son
départ de B._______ et, à terme, à son départ du Sri Lanka.
4.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable s'être
réfugié à D._______, avec son épouse et ses quatre enfants, dans le but
d'échapper aux groupes paramilitaires prétendument à sa recherche dans
sa localité, en raison de sa sympathie pour les LTTE. Ses déclarations
sur cette partie de son récit sont vagues, confuses et ne sont pas
crédibles telles que relatées. En effet, sachant que les groupes
paramilitaires - tel l'EPDP auquel le recourant a fait allusion lors de ses
auditions - travaillaient de concert avec l'armée sri-lankaise, ce qui leur
donnait notamment accès aux registres de l'état civil, il est peu probable
que le recourant ait pu vivre caché, plusieurs mois durant, chez différents
membres de sa famille, sans que les personnes à sa recherche ne se
rendent aux domiciles de ceux-ci. Il est tout aussi improbable que le
recourant, malgré toute la prudence dont il aurait usé, ait pu échapper
aux nombreux contrôles militaires alors qu'il effectuait des déplacements
réguliers chez les différents membres de sa famille ou à son lieu de
travail (cf. ibid., Q. 137, 148 et 149). Sur ce dernier point d'ailleurs, il n'est
pas crédible qu'il ait continué à travailler s'il se savait activement
recherché. Pour cette même raison, le recourant n'aurait pas pu obtenir
les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses
quatre enfants, et cela même contre le paiement d'un pot-de-vin à son
contact à l'EPDP.
4.2.2 Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas fui
B._______ pour les raisons alléguées, mais vraisemblablement pour
échapper à l'insécurité grandissante qui prévalait à l'époque dans le
district de Jaffna, comme cela ressort d'ailleurs clairement de ses
déclarations (cf. p-v de l'audition du 2 juin 2009, Q. 135 à 137). Il est en
effet notoire que le nombre de disparitions et d'assassinats a fortement
augmenté dans les années 2006 à 2008 dans le district de Jaffna (cf. en
particulier OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
[OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste
de Sri Lanka, septembre 2011, p. 61). Les attestations du pasteur
I._______ de la paroisse (…) à C._______ et de l'évêque J._______ de
D._______, fournies par le recourant au stade du recours, viennent le
confirmer.
4.2.3 S'agissant de son séjour à D._______, le recourant n'y a pas
rencontré de problème particulier. La rafle durant laquelle il a été
E-2608/2012
Page 16
interpellé par des militaires en février 2008, puis emmené au poste de
police et relâché le lendemain, démontre à satisfaction que les autorités
n'avaient pas de charge particulière contre lui. La visite de soldats au
domicile de sa mère à B._______ en octobre 2008, si tant est que ce fait
soit avéré, avait uniquement pour but de le localiser, dans le cadre des
opérations militaires routinières de sécurité. Quant aux recherches, en
novembre 2008, à D._______, par des individus en tenue civile, il paraît
peu crédible qu'il s'agisse de soldats de l'armée sri-lankaise, puisque le
recourant était régulièrement inscrit dans sa localité. Le recourant n'aurait
par ailleurs certainement pas pu quitter D._______ et rejoindre Colombo
dans les circonstances alléguées, muni de sa seule carte d'identité et
accompagné de son ami pêcheur pour passer les barrages routiers
militaires, si, là encore, il était activement recherché, que ce soit par
l'armée sri-lankaise ou par les groupes paramilitaires. Il en va de même
pour son épouse venue le rejoindre quelques jours après. Au vu de ce qui
précède, force est d'admettre que, si la crainte subjective du recourant
d'être à nouveau arrêté, maltraité, voire tué, était tout à fait
compréhensible, eu égard au climat général de peur prévalant à l'époque
et à ses traumatismes passés, elle ne reposait toutefois sur aucun indice
objectif et concret.
4.3 Concernant le séjour à Colombo du recourant et son départ du pays,
il convient encore de relever que son récit sur ces points présente
certaines incohérences et contradictions. A titre d'exemple, il a déclaré,
lors de son audition sommaire avoir logé dans une pension de la région
et avoir personnellement organisé son départ, avec l'aide d'un passeur
(cf. p-v d'audition du 17 février 2009, Q. 3 p. 2 et Q. 15 p. 6). Il a en
revanche indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir logé chez
des connaissances, le temps que son épouse le rejoigne à Colombo pour
lui donner l'argent nécessaire à son voyage et qu'un oncle éloigné de sa
famille s'occupe des démarches (cf. p-v d'audition du 2 juin 2009, Q. 213
et 217). A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pris le
risque de quitter son pays d'origine en passant les contrôles stricts de
l'aéroport de Colombo muni d'un passeport d'emprunt, de sa carte
d'identité et d'une copie de son passeport, soit des documents établis à
des identités différentes. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable avoir quitté le Sri Lanka dans les circonstances alléguées.
4.4 En définitive, l'appartenance du recourant à la minorité tamoule, ses
attaches avec le district de Jaffna et son activité de docker pour le compte
des LTTE entre 1988 et 1991 ne constituent pas, dans les présentes
circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son
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retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement
de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution. Par
ailleurs, il ne fait parti d'aucun groupe à risque tel que défini dans l'ATAF
2011/24 consid. 8 ; en particulier, il n'a jamais été actif sur le plan
politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques du
gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place ni au Sri
Lanka ni en Suisse.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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Page 18
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans
ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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Page 19
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation actuelle
au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-
13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la
fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution
du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en
raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour
les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'occurrence, le recourant a quitté le Sri Lanka en décembre 2008,
soit avant la fin de la guerre civile, et provient du district de Jaffna, où il a
vécu la majeure partie de sa vie. Le Tribunal estime que, dans le cas
d'espèce, des circonstances suffisamment favorables à son retour dans
sa région d'origine ne sont pas réunies. En effet, il convient de mettre
l'accent sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a subis lors
de ses arrestations par l'armée sri-lankaise (cf. supra consid. 4.1.2), et du
traumatisme qui s'en est suivi. Le médecin qui le suit à (…) a clairement
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Page 20
posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif
sévère, avec troubles du sommeil, céphalées chroniques, hyper-
vigilance, accès d'angoisse, sentiment de déchéance et idées de mort. Il
a également souligné que les lésions de la ceinture scapulaire et des
cervicales du recourant étaient compatibles avec les mauvais traitements
décrits. Grâce aux traitements suivis en Suisse, l'état du recourant a pu
se stabiliser, lui permettant de trouver et de conserver un travail et de
s'investir auprès de ses deux enfants venus le rejoindre en 2010.
Toutefois, l'idée d'un retour contraint dans son pays d'origine a provoqué
une sévère rechute et réactivé l'ensemble des symptômes liés au stress
post-traumatique. Au vu de ces éléments, et quand bien même le
recourant dispose d'un cercle familial dans le district de Jaffna qui serait
vraisemblablement à même de l'aider sur le plan logistique - à tout le
moins dans un premier temps - force est d'admettre qu'un retour dans
cette région serait de nature à le mettre concrètement en danger, en
compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique,
puisqu'il ne pourrait accéder aux soins que son état de santé requiert. En
effet, les possibilités de suivi médical et psychothérapeutique dans le
district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas
d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie
et de personnel qualifié (cf. notamment INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Sri
Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; REGIONAL
DIRECTORATE FOR HEALTH SERVICES, Mental Health Services, RDHS
Division, Jaffna, 2011). En l'absence d'un traitement approprié, les
chances que le recourant réussisse à assumer son rôle de chef de famille
et à pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, ne serait-ce
qu'à moyen terme, sont fortement compromises. Au contraire, les
difficultés auxquelles le recourant serait confronté pour y parvenir, dans
une société encore fortement dominée par les traditions patriarcales, le
rendront d'autant plus vulnérable. Dans ces conditions, les efforts
demandés au recourant pour œuvrer à sa réinstallation dans sa région
d'origine, qu'il a quittée depuis plus de six ans maintenant, ne peuvent
être raisonnablement exigés de lui dans les circonstances actuelles.
Quant à une installation dans une autre région, notamment à D._______
où il aurait vécu quelque temps avant son départ du pays, sans toutefois
y avoir véritablement pris racine, elle n'est également pas
raisonnablement exigible, pour des raisons analogues.
7.5 Ainsi, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert
que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut
être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 21
8.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision
attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du
recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de
celui-ci.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de
procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière
d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de
procédure.
9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le
recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais
indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison
de la séparation des causes du recourant et celles de E._______ et de
F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la
présente procédure de recours, il convient encore de répartir
virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur
de la moitié pour le recourant et d'un quart pour chacun des enfants. En
application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente
cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai
2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la
mandataire du recourant, soit sur une base globale de 2'400 francs ;
représentant pour le recourant la moitié de la somme totale, ils sont
arrêtés à 1'200 francs et réduits de moitié, celui-ci n'ayant eu que
partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 600 francs.
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile du recourant.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission
provisoire du recourant.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils
concernent le recourant, sont annulés et l'ODM est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :