B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2609/2014
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (…).
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Vu
l'avis de détention du Département de la sécurité et de l'économie du
canton de B._______, du 31 mars 2014, dont il ressort que l'intéressé a
été condamné, entre le (…) juillet 2013 et le (…) février 2014, à plusieurs
peines privatives de liberté pour vol, entrées et séjour illégaux, en
application de l'art. 139 CP et 115 al. 1 let. a et b LEtr,
l'audition du (…) juillet 2013, de la Police judiciaire dudit canton, à
l'occasion de laquelle l'intéressé a notamment reconnu avoir déposé une
demande d'asile en Roumanie et a été entendu sur ses éventuelles
objections à un renvoi dans cet Etat,
l'extrait de la banque de données Eurodac confirmant le dépôt d'une
demande d'asile en Roumanie, le 26 janvier 2012,
la requête de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18
paragraphe 1 let. b du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III), adressée, le
16 avril 2014, par les autorités suisses aux autorités roumaines,
la communication du 29 avril 2014, par laquelle dites autorités ont
accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18
paragraphe 2 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 30 avril 2014, notifiée le 6 mai suivant par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en
Roumanie,
le recours interjeté, le 13 mai 2014, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 mai 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr),
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2
LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision querellée se fonde sur l'art. 64a al. 1 LEtr, lequel renvoie
au règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
que ce règlement a été abrogé par le règlement Dublin III (cf. art. 48 du
règlement Dublin III),
que le 14 août 2013, le Conseil fédéral a accepté la reprise, par la
Suisse, de ce règlement, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
que cette décision a été notifiée à la Commission européenne le même
jour, par le biais d'un échange de notes,
que selon l'art. 4 par. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse dispose
d'un délai de deux ans pour reprendre et transposer ledit règlement
dans sa législation nationale, soit en l'espèce jusqu'au 3 juillet 2015,
que le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a néanmoins décidé qu'à
partir du 1
er
janvier 2014, le règlement Dublin III s'appliquera en
Suisse à titre provisoire, à l'exclusion des dispositions nécessitant une
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adaptation du droit interne, à savoir des art. 18 al. 2, 27 al. 3 et 28 du
règlement Dublin III (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du
18 décembre 2013 sur l'entrée en vigueur, à titre provisoire, du
règlement Dublin III, également l'art. 4 par. 3 AAD),
qu'à la même date, le Conseil fédéral a ordonné à la Chancellerie
fédérale de publier l'échange des notes du 14 août 2013 précité
(cf. l'art. 33 al. 6 de l'Ordonnance du 17 novembre 2004 sur les recueils
du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications
officielles, OPubl, RS 170.512.1)),
que dite publication a été effectuée, le 27 décembre 2013 (RO 2013
5505 ; RS 0.142.392.680.01),
qu'à partir du 1
er
janvier 2014, la Suisse applique le Règlement Dublin
III à titre provisoire,
qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II
doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile
en vertu des dispositions du Règlement Dublin [III], l’ODM rend une
décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en
Suisse,
qu'en l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de plusieurs
infractions à la LEtr (art. 115 al. let. a et b) de même que pour vol,
que l'intéressé, qui exécute actuellement sa condamnation à la prison de
Champ-Dollon, ne dispose d'aucun titre légal l'autorisant à demeurer sur
le territoire helvétique et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à
une telle autorisation (cf. à ce sujet en particulier ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285 s. ; cf. aussi PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009,
n. marg. 7.122 ss, p. 256 ss, et n. marg. 7.285, p. 295, et réf. cit.),
qu'il est établi que le recourant a déposé une demande d’asile en
Roumanie,
que, le 29 avril 2014, les autorités roumaines ont expressément accepté
la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, en application de
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l'art. 18 par. 1 pt. d du Règlement Dublin III, et autorisé ainsi le transfert
de l'intéressé vers leur pays,
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour
l'application de l'art. 64a LEtr sont réalisées en l'occurrence (cf. pour plus
de détails concernant cette question : DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/
Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, art. 64a, spéc. n. marg. 7 ss, p. 643 s.),
que la décision de renvoi prise par l'ODM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat
de destination - partie en particulier à la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime en Roumanie de traitements
contraires à ces dispositions conventionnelles,
qu'il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi est licite,
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que la Roumanie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
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que, pour le surplus, le recourant n'a pas fourni le moindre indice sérieux
indiquant que ses conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans
ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait de ce fait à l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu'en particulier, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait
été maltraité par la police roumaine ne sont que de simples allégations de
sa part,
qu'en tout état de cause, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de
dénoncer ces comportements aux autorités de surveillances en
Roumanie et leur demander la protection nécessaire,
qu'en outre, le recourant n'a pas établi que la Roumanie contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2. 2003),
que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible,
que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'en l’occurrence, cette mesure est aussi possible, la Roumanie ayant
accepté le transfert du recourant sur son territoire,
que l'exécution du renvoi pourra dès lors intervenir après que le recourant
aura purgé sa peine soit, au plus tôt, le 7 septembre 2014, mais au plus
tard, le 17 décembre 2014, ainsi que cela ressort du l'avis de détention du
31 mars 2014,
qu'à cet effet, l'ODM a d'ailleurs demandé aux autorités roumaines la
prolongation du délai de transfert, comme cela ressort du sa
communication du 6 mai 2014 via DubliNet,
que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :