B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2611/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par B._______, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, au nom de A._______, par son mandataire,
B._______, en date du 14 septembre 2011,
le questionnaire adressé par l'ODM audit mandataire, le 2 février 2012,
la réponse du 21 février 2012, dans laquelle celui-ci expose, en
substance, les motifs ayant poussé son mandant à quitter l'Erythrée et les
raisons l'empêchant de demeurer en Ethiopie,
le courrier du 20 mars 2012 accompagné d'une photographie du
requérant et de la dernière page de la réponse au questionnaire de
l'ODM, où figure sa signature originale,
la décision du 5 avril 2012, par laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse
de l'intéressé et a rejeté sa demande,
le recours, interjeté le 11 mai 2012, dans lequel l'intéressé confirme ses
motifs d'asile et soutient n'avoir pas trouvé en Ethiopie un refuge sûr,
la détermination de l'ODM du 31 mai 2012,
la réplique, accompagnée de l'original de la carte d'identité de l'intéressé,
adressée au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 19 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
lui-même,
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que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vrai-
semblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce
point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse à (...) n'a pu procéder à l'audition
de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de
personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande qu'il a déposée le 14 septembre 2011, ainsi qu'en répondant, le
21 février 2012, au questionnaire que lui a soumis l'ODM, et en
complétant sa réponse le 20 mars 2012,
qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
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l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
que le recourant reproche tout d'abord à l'ODM d'avoir apprécié les faits
de façon erronée, en indiquant dans l'intitulé de sa décision du 5 avril
2012, qu'il se trouvait "actuellement au Soudan", qu'il n'avait pas fourni sa
carte de l'UNHCR et qu'il n'avait pas donné d'explications sur le fait que
sa carte d'identité avait été émise par une représentation diplomatique
érythréenne,
que, dans sa détermination du 31 mai 2012, l'ODM a reconnu que la
mention "actuellement au Soudan" était incorrecte tout en précisant que
le cas du recourant avait été examiné en fonction de la situation régnant
en Ethiopie, de sorte que son erreur ne portait pas sur le fond,
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que cet office a par ailleurs relevé que le seul document de l'UNHCR
figurant au dossier était une photocopie d'une carte de rationnement,
qu'il a enfin précisé qu'il aurait pu considérer comme suffisante
l'explication fournie par l'intéressé concernant l'émission de sa carte
d'identité,
que, dans ces conditions, les inadvertances commises par l'ODM ont pu
être réparées dans le cadre de l'échange d'écritures,
qu'au demeurant, celles-ci n'ont eu aucune incidence sur le fond de la
décision,
qu'en conséquence, les reproches formulés par l'intéressé à ce sujet
perdent toute pertinence,
que, cela dit, le recourant a déclaré séjourner depuis (...) 2011 en
Ethiopie, où il a été enregistré dans le camp de réfugiés du nom de
"C._______" et a vraisemblablement été reconnu comme tel,
qu'il indique qu'à son arrivée au camp, il a été considéré comme majeur
bien qu'il n'ait eu que (…) ans, et qu'en tant que mineur non accompagné,
sa situation est particulièrement difficile,
que, toutefois, dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'étranger,
la qualité de mineur n'est en principe pas déterminante, en ce sens
qu'elle ne fait naître aucune responsabilité pour la Suisse, au regard de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107),
qu'autrement dit, s'agissant de demandeurs d'asile mineurs, la convention
n'est contraignante pour la Suisse que s'ils séjournent déjà sur son
territoire,
qu'en tout état de cause, si le recourant estime avoir à tort été enregistré
comme majeur lors de son arrivée dans le camp de réfugiés, il lui
appartient de s'adresser directement auprès du représentant du HCR en
Ethiopie, s'il estime subir des préjudices de ce fait,
que, cela dit, il fait valoir qu'il craint d'être renvoyé en Erythrée par les
autorités éthiopiennes et met en avant le manque de sécurité régnant
dans le camp où il réside,
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qu'il précise que la cohabitation avec les habitants de la région est tendue
et que des litiges éclatent parfois également entre Erythréens,
que toutefois, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être
renvoyé en Erythrée, en violation du principe de non-refoulement,
qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés en Ethiopie n'est pas telle
que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée
où il affirme risquer des persécutions,
que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important
d'Erythréens qui résident au Ethiopie depuis de nombreuses années,
que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle
protection ni de prise en charge appropriée en Ethiopie pour les réfugiés
qui y résident, et que lui-même a fait, ou risque de faire l'objet
d'agression, de vol ou de racket de la part de tiers ne sont en rien
étayées, du moins en ce qui le concerne directement,
qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours se signaler directement
au représentant du HCR en Ethiopie,
qu'il se plaint également des conditions de vie particulièrement difficiles
auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne le
manque d'eau, de nourriture et de médicaments, ainsi que de la
discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés, ainsi que
des restrictions à la liberté de mouvement,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les
ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que le recourant a cependant indiqué qu'il recevait une aide financière de
son frère vivant en Suisse, lui permettant de subvenir à ses besoins
essentiels,
que, de plus, le HCR offre une protection internationale et une aide
humanitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre les minimum acceptables
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notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la
santé,
que, certes les conditions d'existence de l'intéressé demeurent difficiles,
que, toutefois, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
que, s'agissant des restrictions à la liberté de mouvement, il y a lieu de
relever, au passage, que, depuis 2010, l'Ethiopie a mis en place une
nouvelle politique permettant aux réfugiés érythréens de vivre en dehors
des camps, à certaines conditions,
que l'intéressé évoque encore un risque d'enlèvement pour les personnes
qui quittent le camp,
qu'en l'espèce toutefois, il réside dans un camp où le UNHCR assure tout
de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile,
malgré les conditions de vie difficiles,
que, de plus, il n'a pas démontré un risque sérieux et généralisé d'être
victime d'un tel acte,
que, par ailleurs, le recourant invoque encore qu'il craint pour sa sécurité
en raison de la situation tendue régnant entre l'Erythrée et l'Ethiopie,
que s'il existe des tensions entre ces deux Etats, le camp où séjourne
l'intéressé n'est pas directement touché,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie du recourant est en danger ou qu'il risque de manière
imminente d'être contraint de quitter l'Ethiopie, en violation du principe de
non-refoulement,
qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la seule présence en Suisse d'un frère ne constitue pas un
lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à la clause
d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
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que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé du recourant
qu'il poursuive son séjour en Ethiopie,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé au recourant
l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l’ODM.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :