B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-261/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juillet
2008,
la décision de l'ODM du 11 juin 2012 rejetant cette demande et
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé,
la demande de réexamen du 21 août 2012, concluant à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse,
la décision du 13 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté dite
demande,
le recours du 17 janvier 2013 formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a persisté dans ses conclusions,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du
24 janvier 2013, refusant de rendre des mesures provisionnelles et
astreignant le recourant au versement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 12 février suivant rejetant la requête de dispense du
versement de l'avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen ouvrant une voie de droit extraordinaire,
l'autorité n'est tenue de s'en saisir que si les circonstances se sont
notablement modifiées depuis la première décision ou si le requérant
allègue des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à l'époque
que ces faits doivent être déterminants, soit susceptibles de modifier l'état
de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente,
qu’en l’espèce, la demande de réexamen se base sur deux documents
postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, à savoir une attestation
émanant de la police de B._______, du 6 juillet 2012, et une autre
provenant de la police de C._______, du 9 juillet suivant,
que ces deux pièces reprennent les principaux points du récit de
l'intéressé, et relèvent que le mandat d'arrêt émis contre lui est toujours
en vigueur,
que l'intéressé en déduit qu'il risque d'être arrêté en cas de retour,
que ledit mandat, produit lors de la procédure ordinaire, a cependant été
considéré comme faux par l'ODM, qui a confisqué le document en cause,
qu'en conséquence, des pièces postérieures s'y référant sont fortement
sujettes à caution,
qu'au surplus, comme déjà relevé par l'ODM, la pièce censément émise
par la police de C._______ ne comprend ni en-tête ni timbre attestant de
sa provenance,
qu'il est au surplus très douteux que des autorités de police attestent,
manifestement sur la demande d'une personne recherchée, des
poursuites dirigées contre elle,
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que les documents en cause doivent donc être écartés comme ne
constituant pas des bases solides à un réexamen de la décision
attaquée,
que le recourant a en outre déposé un rapport médical du 17 octobre
2012, dont il ressortait qu'à la suite d'un accident, il serait encore restreint
dans sa mobilité durant trois mois,
qu'à la date du présent arrêt, cette entrave a donc disparu, selon toute
vraisemblance et à défaut d'élément nouveau versé en cause,
qu'enfin, les divers rapports relatifs à la situation des Tamouls au Sri
Lanka, qui ne concernent pas l'intéressé personnellement, sont sans
pertinence,
qu'en conclusion, la demande de réexamen ne fait donc pas état de
points substantiellement nouveaux et décisifs,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 18 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :