Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2612/2010
Arrêt du 12 avril 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie,
représentée par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile,
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
16 novembre 2009 / E-(…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 1er octobre 2004.
L'intéressée, commerçante originaire de (...), avait alors allégué qu'avant
son départ, sa marchandise avait été saisie par la police éthiopienne, qui
l'accusait de contrebande, d'aide aux combattants somalis ou de soutien
aux indépendantistes oromos, suivant les versions ; elle aurait aussi été
frappée. La requérante aurait quitté (...) pour la Somalie, puis le Kenya,
avant de gagner la Suisse.
L'intéressée avait alors affirmé avoir deux filles et un fils, dont le lieu de
résidence était incertain ; elle avait par ailleurs, trois frères, domiciliés
respectivement à Addis-Abeba, en Suisse et aux Etats-Unis, ainsi qu'une
sœur au Canada.
Par décision du 26 novembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse
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requérante" de la requérantede la requérante de la requérante de la
requérante. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté en
matière d'asile par FORMTEXT le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) en date du 16 novembre 2009, au motif que ses dires,
contradictoires en plusieurs points, n'étaient pas crédibles. Par ailleurs, le
renvoi était exécutable, les divers ennuis de santé de la recourante (à
savoir une hypertension artérielle et plusieurs problèmes articulaires)
pouvant, vu leur gravité relative, être suivis et traités en Ethiopie ; en
outre, l'intéressée disposait dans ce pays d'un réseau social et familial
suffisant, car, "en l'absence d'indices contraires, il [était] en outre permis
de supposer que les trois enfants majeurs de la recourante […] viv[aient]
toujours en Ethiopie et qu'ils [avaient] repris contact avec elle après son
arrivée en Suisse" (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2.2).
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B.
Par acte du 16 avril 2010, la requérante a demandé la révision de l'arrêt
du 16 novembre 2009, concluant au prononcé de l'admission provisoire,
l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible ; elle a requis
des mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a fait valoir que ses trois enfants avaient quitté l'Ethiopie, et
qu'elle ne disposait donc plus dans ce pays d'aucun réseau social et
familial susceptible de lui venir en aide ; dès lors, vu son âge et son état
de santé, le renvoi ne pouvait avoir lieu.
A l'appui, outre un rapport médical du 15 septembre 2009 déjà déposé
auparavant, la requérante a produit une attestation signée, le
20 décembre 2009, d'un dénommé B._______ ; celle-ci avait été
expédiée de Sanaa (Yémen), le 9 janvier 2010, par une personne du nom
de C._______, et reçue de l'intéressée le 16 janvier suivant. Il en ressort
que ses deux filles, D._______ et E._______, se trouveraient à Sanaa,
qu'elles auraient rejoint via la Somalie ; lors de leur transit dans ce pays,
elles auraient perdu la trace de leur frère F._______. Leurs conditions de
vie seraient très précaires.
C.
Par ordonnance du 21 avril 2010, le Tribunal a prononcé des mesures
provisionnelles et a dispensé la requérante du versement d'une avance
de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt
de fond.
D.
Le même jour, le Tribunal a invité l'intéressée à indiquer qui lui avait
expédié l'attestation en cause, comment cette personne connaissait son
adresse, ainsi que les circonstances du trajet de ses deux filles.
Le 13 juin suivant, la requérante a expliqué que deux ans et demi plus tôt,
elle avait informé de sa situation personnelle un dénommé G._______,
Somalien retournant dans la zone frontalière entre l'Ethiopie et la
Somalie. Ce dernier avait appris le départ des filles de l'intéressée vers le
Yémen, avec un groupe d'autres réfugiés, et en avait informé son ami de
Sanaa, B._______. C'est ensuite que les deux filles étaient entrées en
contact avec celui-ci "et leur mère, il y [avait] environ deux ans et demi".
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Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.3. Ayant fait l’objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai
prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
2.
2.1. En l'espèce, la requérante a fait valoir le motif de révision prévu à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
2.2. La question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du
16 novembre 2009, mais visant à établir un fait antérieur, peut ouvrir la
voie de la révision selon cette disposition peut être laissée indécise, dans
le mesure où, comme on le verra plus bas, le motif de révision soulevé
n'apparaît en l'occurrence pas fondé.
3.
3.1. Se pose en premier lieu la question du caractère réellement nouveau
du document du 20 décembre 2009, premier motif de révision invoqué.
En effet, la nouveauté porte exclusivement sur la découverte du fait ou du
moyen de preuve, et non sur son existence (Piermarco ZEN-RUFFINEN,
Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques
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actions en annulation, Neuchâtel 2007, p. 250-251, paragraphe 130 et
p. 252, paragraphe 133). Ainsi, les faits doivent s'être produits avant la
décision attaquée et le demandeur ne doit pas avoir pu les invoquer
(impossibilité non fautive) dans la procédure précédente (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5; voir également YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s.,
ch. 4706).
Le requérant qui allègue ne pas avoir été en mesure d'invoquer certains
faits devant l'autorité dont émane la décision attaquée doit avoir fait
preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'une partie
consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens pertinents
(ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 251, paragraphe 131).
3.2. Dans le cas d'espèce, les dires de la requérante sont de nature à
remettre en cause le caractère nouveau des faits constatés dans la pièce
en cause, soulevés à l'appui de la demande, car il apparaît qu'elle a eu
connaissance de ces faits avant l'arrêt du 16 novembre 2009. En effet,
dans sa réponse du 13 juin 2010, l'intéressée a clairement admis qu'elle
était entrée en contact avec ses filles "il y a environ deux ans et demi",
soit vers la fin 2007 au plus tard, et connaissait donc leur présence à
Sanaa dès ce moment ; or cette date est très antérieure à l'arrêt attaqué.
Dans la mesure où il lui aurait donc été loisible de communiquer cet
élément au Tribunal avant la fin de la procédure ordinaire, ce qu'elle a
négligé de faire, la demande de révision apparaît d'ores et déjà infondée.
3.3. S'agissant de la pertinence et de la force probante du document
supposé établir le motif de révision, le Tribunal doit constater qu'il a été
rédigé sur fond de photocopie (de même que la traduction), et comporte
un en-tête ainsi qu'un timbre humide, qui n'ont pas été traduits. De plus,
cette attestation ne fait que retranscrire les dires d'un tiers, dont le rôle en
l'occurrence et la qualité précise ne sont pas clairs, et ne comporte
aucune preuve directe de la présence à Sanaa des deux filles de la
requérante.
En outre, le Tribunal n'est pas convaincu que la manière dont l'intéressée
aurait eu vent du sort de ses filles corresponde à la réalité, son récit à cet
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égard se limitant à faire état d'une suite de hasards improbables ; il est en
particulier peu crédible que la requérante ait confié à un inconnu (dont
l'identité reste floue) le soin de s'informer à ce sujet, cette personne ne
disposant apparemment d'aucun renseignement utile lui permettant de
remplir sa tâche.
Il n'est pas non plus sans incidence de relever que l'intéressée n'a,
excepté ce point, pas répondu aux questions qui lui ont été posées par le
Tribunal, le 16 avril 2010 : en effet, ces questions portaient sur l'identité
de la personne lui ayant expédié le document se trouvant à la base de sa
demande, la manière dont cette personne connaissait son adresse, ainsi
que la date et les circonstances du départ de ses filles d'Ethiopie ; le fait
qu'elle n'ait fourni aucun éclaircissement sur ces points essentiels tend
bien à indiquer que son récit, dépourvu de tout détail vérifiable, ne mérite
aucune crédibilité.
En conséquence, le document en cause, très probablement obtenu par
complaisance, rédigé de manière très générale et ne comportant aucun
élément vérifiable, n'est pas de nature à emporter la conviction du
Tribunal.
3.4. Enfin, le rapport médical du 15 septembre 2009, produit à l'appui de
la demande, était déjà connu du Tribunal lorsqu'il a rendu son arrêt du
16 novembre 2009 (cf. pt. O de l'état de fait) ; en le déposant à nouveau,
l'intéressée entend en réalité obtenir une nouvelle appréciation des faits,
ce que l'institution de la révision ne permet pas. Sur ce point, la demande
est donc irrecevable.
3.5. Il résulte donc de ce qui précède que la requérante n'a pas été en
mesure d'établir le bien-fondé de sa demande de révision ; en
conséquence, celle-ci doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
4.
Le Tribunal fait droit à la requête de la requérante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son indigence et de ce
que les conclusions de la demande, au moment de leur dépôt, n'étaient
pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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(dispositif page suivante)
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :