B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2612/2015
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 27 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mai 1997, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont
déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant
mineur.
Par décision du 11 novembre 1997, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le second enfant
des recourants, né le (…), a été inclus dans cette procédure. Par décision
du 28 avril 1999, la CRA a rejeté le recours.
B.
Le (…), l'épouse du recourant a mis au monde un troisième enfant.
Le 2 août 1999, le recourant et son épouse ont déposé une demande de
réexamen auprès de l'ODM. Celui-ci l'a déclarée irrecevable, par décision
du 12 août 1999. Le recours déposé contre cette décision auprès de la
CRA a été rejeté par décision du 26 octobre 1999.
Les intéressés n'ont pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui leur était
imparti.
Pendant son séjour en Suisse, le recourant s'est fait connaître par diverses
activités délictueuses. Par jugement du 22 octobre 2004, (…[autorité
judiciaire]) l'a déclaré coupable d'escroquerie par métier, faux dans les
titres et blanchiment d'argent qualifié. Il l'a condamné à une peine ferme
de 25 mois de réclusion, peine complémentaire à la peine
d'emprisonnement de trois mois prononcée le 24 février 2004 par
(…[autorité]). Il a en outre révoqué le sursis accordé le 11 juillet 2000 par
(…[autorité judiciaire]) pour une peine d'emprisonnement de douze mois.
Par jugement du 20 décembre 2007, (…[autorité judiciaire]) l'a reconnu
coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres répétés ainsi que
d'escroqueries d'importance mineure. Elle a révoqué le sursis assorti à la
peine de trois mois précédemment prononcée contre l'intéressé, le
24 février 2004, et l'a condamné à une peine d'ensemble de 24 mois de
privation de liberté, sans sursis. Sur recours, (…[autorité judiciaire]) a, par
jugement du 19 décembre 2008, renoncé au prononcé d'une peine
d'ensemble, mais a augmenté la peine pour les faits délictueux jugés en
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condamnant l'intéressé à 32 mois de privation de liberté sans sursis, peine
complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2004 par (…[autorité
judiciaire]).
C.
Par écrit du 10 janvier 2008, le recourant – qui avait été libéré
conditionnellement, avant sa nouvelle condamnation confirmée le
19 décembre 2008 – et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs
trois enfants mineurs, ont déposé auprès de l'ODM une demande de
reconsidération de la décision prise à leur encontre, en tant qu'elle
ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse. Ils ont fait valoir pour
l'essentiel que leur réinstallation dans leur pays d'origine serait très difficile
vu la durée de leur séjour en Suisse et vu le fait qu'ils ne disposaient plus
d'aucun réseau social sur place, à même de les aider. Ils ont soutenu que
l'exécution de leur renvoi mettrait ainsi particulièrement en péril le
développement de leurs enfants qui, parfaitement intégrés en Suisse,
seraient déracinés du pays où ils avaient été scolarisés.
D.
L'ODM a rejeté leur demande par décision du 3 juin 2008. Concernant le
recourant, il a notamment observé que le dossier faisait apparaître
l'existence d'actes délictueux graves au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr
(RS 142.20), mais qu'il était superflu d'apprécier si ceux-ci faisaient
obstacle à l'octroi d'une admission provisoire, dès lors que l'exécution de
son renvoi était raisonnablement exigible.
E.
L'épouse du recourant a interjeté recours contre cette décision, pour elle-
même ainsi que pour leurs trois enfants mineurs.
Par arrêt du 11 décembre 2008 (E-4326/2008), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours. Conformément au
dispositif de cet arrêt, l'ODM a, par décision du 22 décembre 2008, mis
l'épouse du recourant et ses enfants mineurs au bénéfice d'une admission
provisoire.
F.
Par écrit du 12 mai 2009, le recourant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de la décision d'exécution de son renvoi. Il a fait valoir une
évolution notable des circonstances, en ce sens que son épouse et ses
enfants bénéficiaient désormais d'une admission provisoire en Suisse, de
sorte que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe de l'unité de
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la famille, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. S'agissant d'une
éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il a souligné qu'il avait été libéré
conditionnellement le (…) avril 2006 avec un délai d'épreuve de trois ans,
et que le délai d'épreuve s'était terminé le (…) avril 2009, sans que son
comportement n'ait donné lieu à d'autres reproches. Il a en conséquence
soutenu qu'une juste pesée des intérêts devait conduire à lui octroyer
l'admission provisoire.
Le 30 août 2010, le recourant – qui entre-temps avait été à nouveau
emprisonné à la suite de la nouvelle condamnation prononcée à son
encontre le 19 décembre 2008 (cf. let. B) – a adressé à l'ODM une lettre,
dans laquelle il reprenait pour l'essentiel les termes de sa demande du
12 mai 2009. S'agissant de sa nouvelle condamnation, il a expliqué qu'il
avait récidivé parce qu'il se trouvait dans une situation précaire, portant
préjudice à toute sa famille.
G.
Par décision du 1er octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du recourant, du 12 mai 2009. Il a relevé préliminairement
que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que sa
compagne et ses enfants ne disposaient pas d'un droit de présence assuré
en Suisse. Il a considéré par ailleurs qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi
d'une admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille,
compte tenu de la gravité des peines auxquelles il avait été condamné en
raison des infractions commises en Suisse.
H.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
1er novembre 2010. Il a fait valoir que les condamnations subies n'étaient
pas graves au point que l'intérêt à son éloignement doive l'emporter sur les
autres éléments importants à prendre en compte en sa faveur. A cet égard,
il a mis en exergue sa situation familiale et surtout l'intérêt de ses enfants
mineurs, pour lesquels son soutien physique, moral et financier était
indispensable. Il a également soutenu que son comportement avait changé
depuis 2004 et qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis lors.
I.
Le recourant a été libéré conditionnellement le (…), avec un délai
d'épreuve d'une année.
J.
Par arrêt du 25 février 2011 (E-7756/2010), le Tribunal a rejeté le recours
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déposé contre cette décision. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait prétendre
à l'octroi de l'admission provisoire, comme son épouse et ses enfants,
parce qu'il remplissait les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a estimé que,
pour des motifs analogues, l'exécution de son renvoi n'était pas illicite,
l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale étant dans le
cas concret justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il a au surplus relevé
que le comportement du recourant, qui demandait le réexamen alors qu'il
avait renoncé à recourir, en même temps que son épouse et ses enfants,
contre la décision de l'ODM leur refusant l'admission provisoire (cf. ci-
dessus let. C à E), pouvait paraître abusif, laissant toutefois la question
indécise.
K.
Le 26 avril 2012, l'épouse et les enfants du recourant ont obtenu une
autorisation de séjour (permis B).
L.
Le 12 août 2013, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de la
décision prise à son encontre en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi, en faisant valoir une péjoration de son état de santé (apparition de
diabète de type II), ayant conduit à une hospitalisation du (…) au (…) 2013.
A l'appui de cette requête, il a déposé un rapport du 11 juin 2013
concernant son hospitalisation, ainsi qu'un rapport du 19 juillet 2013 de son
médecin généraliste, indiquant le diagnostic de diabète (désormais sous
traitement) et (pour la psychiatrie) de troubles du sommeil.
Il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas
avoir accès aux médicaments et contrôles indispensables, vu le coût de
ces derniers sur place et le peu d'atouts dont il disposait pour espérer une
prise d'emploi lui permettant d'y faire face. Il a fait valoir qu'à défaut de
poursuite de son traitement, il risquait une détérioration rapide et sévère
de son état de santé et serait concrètement en danger. Il a enfin soutenu
que le principe de proportionnalité devait conduire à renoncer à lui opposer
l'art. 83 al. 7 LEtr, compte tenu notamment de la durée de sa présence en
Suisse, du temps écoulé depuis les infractions commises (le dernier délit
remontant à plus de dix ans), de son comportement irréprochable durant
sa détention, de son amendement depuis son passé délictueux, de son
intérêt privé accru, vu sa maladie, à demeurer auprès de ses proches et
de sa situation familiale, à savoir des liens de dépendance réciproque qu'il
entretenait avec ses trois enfants, dont deux encore mineurs, ainsi qu'avec
son épouse.
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Un nouveau rapport médical, daté du 18 novembre 2013, a été déposé au
dossier.
Le recourant a encore adressé plusieurs courriers à l'ODM, faisant valoir
des arguments analogues à ceux déjà présentés. Il a déposé de
nombreuses pièces dans le but de démontrer qu'il avait cherché vainement
à trouver des emplois.
M.
Par décision du 27 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération du recourant.
N.
Ce dernier a déposé, le 27 avril 2015, un recours contre cette décision en
concluant à son annulation, au réexamen de la décision ordonnant
l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire.
O.
Par décision incidente du 13 mai 2015, le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur son recours.
P.
Dans une réponse succincte datée du 12 juin 2015 et transmise pour
information au recourant, le SEM la maintenu sa décision et proposé le
rejet du recours.
Q.
Le recourant a répliqué par courrier du 18 juin 2015.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans
les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve
postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22
consid. 3.1-13.1, p. 276ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, la procédure d'asile introduite par le recourant le
20 mai 1997 est close depuis le 28 avril 1999. Depuis lors, soit depuis plus
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de 16 ans, le recourant est sous le coup d'une décision de refus d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi entrée en force.
Le recourant s'est déjà, par deux fois, adressé à l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) pour solliciter le réexamen de la décision d'exécution du
renvoi prise à son encontre. Il ne saurait se prévaloir des mêmes faits dans
le cadre de la présente demande ni en requérir un nouvel examen. Les
décisions prises à cet égard ont autorité de chose décidée ou jugée.
Le seul écoulement du temps depuis l'entrée en force de la décision, qui
résulte de l'absence de volonté de l'intéressé de quitter la Suisse, ne
saurait non plus, en soi, constituer une évolution des circonstances. Il doit
être pris en compte en lien avec les motifs invoqués (mise en danger
concrète en cas de retour dans le pays d'origine et liens avec des
personnes vivant en Suisse).
Le recourant ne peut ainsi déposer une demande de réexamen auprès du
SEM qu'en cas de notable évolution des circonstances depuis la dernière
décision prise à son encontre, quant aux faits qui ont conduit l'autorité à
prononcer son renvoi et l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, le
seul fait nouveau invoqué par le recourant dans sa demande, susceptible
de faire apparaître l'affaire sous un nouveau jour, est la péjoration de son
état de santé (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant a également
mentionné, dans la présentation des faits basant sa requête, l'octroi, le
26 avril 2012, d'une autorisation de séjour à son épouse et ses enfants (cf.
ci-dessous consid. 5).
4.
4.1 Selon les rapports médicaux déposés, le recourant présente un
diabète de type II, diagnostiqué apparemment au mois de mai 2013.
L'insuline administrée à l'époque de son hospitalisation a pu être
(provisoirement) abandonnée et le recourant s'est vu prescrire un
traitement qu'il devra probablement suivre à vie, sous forme notamment de
régime approprié et d'une médication antidiabétique ; il doit également faire
des contrôles réguliers de son taux de diabète (cf. rapport médical du
18 novembre 2013). En revanche, le recourant n'a, comme l'a relevé le
SEM, pas établi souffrir, comme il l'allègue, de troubles psychiques sérieux,
qui pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Le
premier rapport médical produit indique uniquement, sans autre précision,
qu'il souffre de troubles du sommeil, lesquels ne constituent pas une
affection d'une gravité telle qu'elle aurait une pertinence à cet égard. Il
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s'agit donc d'examiner si la péjoration de son état de santé établie par pièce
(apparition du diabète) constitue une modification notable des
circonstances justifiant le réexamen de la décision prise à l'encontre du
recourant.
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2
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précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
4.3 En l'espèce, la péjoration de l'état de santé de l'intéressé n'est pas de
nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour
dans son pays d'origine. Le recourant ne présente pas de maladie grave,
au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé le
SEM, le diabète est une maladie répandue au Congo (Kinshasa) et les
traitements y sont disponibles. Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes
soulevés par le recourant, s'agissant des coûts des soins et médicaments,
voire des éventuelles ruptures passagères de stocks. Toutefois, même si
son éloignement du pays depuis de nombreuses années est de nature à
rendre plus difficile son retour, il ne s'agit pas d'efforts insurmontables ; le
recourant ne présente pas d'incapacité de travail et on peut partir de l'idée
qu'il pourra compter sur une aide financière de sa famille, notamment de
son fils majeur, voire de ses connaissances en Suisse. Par conséquent, il
ne saurait prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en application de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 Le recourant a déposé, dans le cadre de la procédure devant l'ODM
comme en procédure de recours, de nombreux moyens de preuve par
lesquels il entend démontrer ses efforts pour trouver du travail et s'intégrer
en Suisse. Il a insisté sur sa situation personnelle et ses liens avec ce pays
et sur la pesée des intérêts à faire à cet égard. Ces éléments, relevant de
la politique migratoire, ne sont d'aucune pertinence sur la question de
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26
consid. 6.9.6, p. 401 s. ; sur la question des liens avec la Suisse, cf. consid.
5 ci-dessous).
5.
5.1 Le recourant invoque la dégradation de son état de santé également
comme modification notable de l'état de fait par rapport à l'examen fait par
le Tribunal dans le contexte de l'arrêt rendu le 25 février 2011. Dans cet
arrêt, le Tribunal a examiné si l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi de
l'admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, de
manière à être mis au bénéfice du même statut que son épouse et ses
enfants. Il est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas, en raison du
passé délictueux important de celui-ci, justifiant l'application de l'art. 83 al.
7 LEtr. Le recourant fait valoir, en substance, que son intérêt personnel à
demeurer en Suisse est, depuis qu'il est malade, devenu plus important
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que l'intérêt public à son éloignement, car il peut y bénéficier de conditions
plus favorables à la poursuite de son traitement, ainsi que de l'encadrement
de sa famille. Autrement dit, il prétend que la modification de l'état de fait
alléguée a une incidence déterminante dans l'examen à faire sous l'angle
de la proportionnalité lorsque l'autorité fait application de l'art. 83 al. 7 LEtr.
Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement cette question. En
effet, le motif qui conduirait aujourd'hui à ne pas éloigner le recourant de
Suisse est le fait que son épouse et ses enfants y sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour, voire l'intensité de ses autres liens d'ordre privé en
Suisse.
5.2 Le recourant a en effet mentionné dans sa demande de réexamen que
son épouse et ses enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour, au mois d'avril 2012. Dans ses écrits postérieurs, ainsi que dans
la procédure de recours, il a mis en avant ses efforts d'intégration, attestés
par des recherches d'emploi en Suisse. Le recourant a déposé de
nombreux moyens de preuve visant établir ces dernières. Il fait grief au
SEM de n'avoir pas tenu compte de ces documents.
Les recherches d'emploi du recourant n'ont toutefois, comme relevé plus
haut (cf. consid. 4.4), aucune pertinence sur la question de l'exécution de
son renvoi, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux liens du recourant
avec la Suisse, en particulier avec les membres de sa famille dans ce pays,
il doit être rappelé que si des faits nouveaux dont découle un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour surviennent après la clôture de la procédure
d'asile ordinaire, un requérant ne peut pas valablement les invoquer
comme motif à l'appui d'une demande de réexamen de sa décision de
renvoi. La question de savoir si une personne peut prétendre à une
autorisation de séjour de police des étrangers ressortit en effet, dans un tel
cas, à l'autorité de police des étrangers (cf. JICRA 2000 n°30 p. 248 ss,
confirmée par ATAF 2013/37 consid. 4.5.2 p. 581).
Ainsi, si le recourant estime que, dans les conditions très particulières du
cas d'espèce, il a un droit à une autorisation de séjour, découlant de l'art. 8
CEDH et de la jurisprudence en la matière, il lui appartient d'agir auprès
des autorités compétentes en matière de police des étrangers. Celles-ci
sont d'ailleurs mieux à même d'apprécier son intégration, les liens avec sa
famille et les raisons pour lesquelles il se trouve toujours en Suisse alors
qu'il est sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi qui aurait dû être
exécutée depuis longtemps.
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Page 12
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2 Celui-ci a toutefois demandé à être dispensé des frais de procédure,
en raison de son indigence. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant
remplies, sa demande est admise.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier