B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2617/2016
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…(,
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
E-2617/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 9 septembre 2015, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les
recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs
enfants.
Selon les résultats du lendemain des comparaisons de leurs données dac-
tyloscopiques avec celles enregistrées dans le banque de données Euro-
dac (ci-après : résultats Eurodac), ils ont déposé une demande d’asile en
Grèce, à Rhodes, respectivement les (…) et (…) juin 2015.
B.
Lors de leurs auditions respectives du 5 octobre 2015, les recourants ont
déclaré qu’ils étaient des Syriens, d’ethnie kurde, de religion yézidie, et de
langue maternelle kurde, avec de bonnes connaissances de la langue
arabe. Ils provenaient du village de G._______, situé dans le gouvernorat
d’Alep, où ils avaient vécu en dernier lieu dans la maison du père du re-
courant et exploité les terres familiales jusqu’à fin 2013. En juin 2015, ils
avaient quitté leur village, qui était encerclé par les combattants de l’Orga-
nisation de l’Etat islamique (ci-après : Daesh), de crainte d’y être les vic-
times des exactions commises impunément par ceux-ci à l’encontre des
Yézidis. Ils avaient ainsi rejoint la Turquie. Le même mois, ils étaient arrivés
à Rhodes, où ils avaient été contraints de demander l’asile à la Grèce en-
suite de leur interpellation. Privés de toute assistance, ils avaient dû at-
tendre cinq à six jours dans un jardin public, à l’instar de centaines d’autres
migrants, jusqu’à ce qu’un bateau les transportât à Athènes. Dans cette
capitale, ils avaient loué une maison durant un mois et vécu de leurs éco-
nomies. Ils avaient ensuite rejoint la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Ita-
lie, et, enfin, la Suisse. Ils étaient opposés à leur renvoi en Grèce, de
crainte d’y être à leur retour livrés à eux-mêmes, sans aucune forme d’as-
sistance des autorités. D’après le recourant, les autorités grecques leur
avaient délivré un document beige, qui aurait pu être un permis de rési-
dence ; elles n’avaient toutefois pas statué sur leur demande d’asile,
puisqu’ils n’avaient jamais reçu de convocation, ni été entendus sur leurs
motifs d’asile.
Trois frères et une sœur de la recourante vivaient en Suisse depuis 2011,
pour la majorité d’entre eux en tant que requérants d’asile. La recourante
a émis le souhait d’une attribution de sa famille au canton de H._______,
parce que sa sœur sous admission provisoire y séjournait et qu’elle avait
besoin de son soutien pour elle-même faire son deuil suite au décès de
E-2617/2016
Page 3
leur sœur par noyade en Grèce. Un quatrième frère de la recourante vivait
comme réfugié reconnu en Suède. Deux sœurs et un frère du recourant
séjournaient comme requérants d’asile en Allemagne.
C.
Par décision incidente du 13 octobre 2015, le SEM a attribué les recourants
et leurs enfants au canton de H._______.
D.
Le 18 novembre 2015, le SEM a transmis à l’autorité compétente de la
République hellénique une requête aux fins de réadmission des recourants
et de leurs enfants fondée sur la directive retour no 2008/115/CE, en indi-
quant que ceux-ci étaient des bénéficiaires de la protection internationale
en Grèce depuis le (…) 2015 selon les résultats Eurodac.
Le 20 novembre 2015, l’unité grecque de réadmission a admis cette re-
quête, en indiquant que les recourants et leurs enfants avaient été recon-
nus réfugiés et qu’ils étaient, à ce titre, titulaires de permis de résidence
valables jusqu’en 2018. Elle a précisé que, d’une manière plus générale,
les Syriens étaient reconnus au niveau européen comme ayant un besoin
évident de protection internationale et avaient, à ce titre, un droit minimal
de séjour.
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2016, le SEM a communiqué aux re-
courants qu’il envisageait de les renvoyer en Grèce, où ils s’étaient vu re-
connaître le (…) 2015 la qualité de réfugié et accorder des permis de séjour
valables jusqu’en 2018. Il leur a imparti un délai pour déposer leurs obser-
vations à ce sujet.
F.
Le 5 février 2016, les recourants, désormais représentés par leur manda-
taire, ont transmis au SEM les observations suivantes :
Lors d’une attaque de leur village par des combattants de Daesh, les
femmes yézidies, dont la recourante et sa fille alors âgée de (…) ans,
avaient été capturées, enfermées et réduites à l’esclavage sexuel sous la
menace d’être décapitées si elles opposaient de la résistance ; la recou-
rante avait ainsi subi des viols sous les yeux de sa fille. Elles avaient été
libérées par les forces armées kurdes YPG après sept jours de calvaire.
Un sentiment de honte avait empêché la recourante de relater ces faits lors
de son audition.
E-2617/2016
Page 4
A ces traumatismes s’étaient ajoutés ceux liés à leur parcours migratoire,
dès lors que leur famille avait évité de justesse un naufrage avant d’accos-
ter à Rhodes, et qu’ils avaient vécu en Grèce durant trois mois dans la
précarité et la crainte d’être victimes d’actes de violence de la part de
groupes d’extrême-droite et de militants islamistes syriens. De surcroît, la
recourante en voulait aux autorités grecques, parce qu’elles avaient été
incapables de protéger la vie de deux de ses proches, une de ses sœurs
y étant décédée par noyade en 2013 et un neveu y ayant été assassiné en
2005.
La recourante avait entamé un suivi psychiatrique hebdomadaire. A l’école,
sa fille se tenait à l’écart des autres et était atteinte d’anxiété. Elles pou-
vaient toutes deux compter sur un soutien familial en Suisse, et y avaient
donc des circonstances plus favorables pour faire face à leur traumatisme.
En tant que victimes de violences sexuelles nécessitant une stabilité, de la
sécurité et des soins, elles seraient en cas de retour en Grèce particulière-
ment affectées par les difficultés d’accès à des mesures d’intégration.
Dans ces circonstances, la prise d’une décision de renvoi vers la Grèce
violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi
que les art. 3, 14, et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-
après : Conv. torture, RS 0.105).
G.
Par courriers des 15 février et 6 avril 2016, les recourants ont produit deux
certificats médicaux, datés respectivement des 5 février et 24 mars 2016.
Il en ressortait ce qui suit :
La recourante était suivie depuis le 29 janvier 2016 dans un centre psycho-
social pour un état de stress post-traumatique ayant perduré depuis son
enlèvement avec sa fille durant l’année 2013. Sa relation avec les
membres de sa famille en Suisse était indispensable à la stabilisation de
son état de santé psychique, tandis qu’un éloignement entraînerait une dé-
térioration de celui-ci avec un accroissement du risque suicidaire. L’instau-
ration d’un suivi pédopsychiatrique de sa fille en raison des difficultés rela-
tionnelles de celle-ci (sous la forme d’un évitement des garçons) était en-
visagée.
E-2617/2016
Page 5
H.
Par décision du 15 avril 2016 (notifiée le 21 avril 2016), le SEM n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des recou-
rants et de leurs enfants de Suisse vers l’Etat tiers sûr qu’était la Grèce, et
a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la demande d’asile des
recourants, dès lors que ceux-ci avaient déjà été reconnus réfugiés par la
Grèce, qui avait accepté leur réadmission sur son territoire et où ils pou-
vaient donc retourner. Les liens entre la recourante et ses proches présents
en Suisse n’étaient pas protégés par l’art. 8 par. 1 CEDH, en l’absence
d’éléments de dépendance s’ajoutant aux liens affectifs usuels ; en effet,
la recourante, qui avait vécu plusieurs années sans ses proches, était sou-
tenue par son époux, et il n’était pas établi que lesdits proches lui prodi-
guaient des soins. Les problèmes médicaux de la recourante et de sa fille
ne faisaient pas obstacle à leur renvoi en Grèce. En effet, les troubles de
santé de la recourante, dont le risque de suicide n’était pas évalué comme
très important et imminent, n’étaient pas graves au point de conduire rapi-
dement à son décès en cas de retour en Grèce. En outre, celle-ci était apte
à voyager. De surcroît, la Grèce était en mesure d’accorder des soins de
santé pour les troubles psychiatriques aux bénéficiaires d’une protection
internationale comme à ses propres ressortissants. Enfin, le SEM allait in-
former les autorités grecques des besoins particuliers de la recourante
avant la mise en œuvre du renvoi ; pour ce faire, il appartenait à celle-ci de
lui transmettre un certificat médical à temps. Pour les mêmes raisons,
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible.
I.
Par acte du 28 avril 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la dé-
cision précitée. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, au renvoi
de leur dossier au SEM pour examen au fond de leurs demandes d’asile
ou instruction complémentaire et, subsidiairement, au prononcé d’une ad-
mission provisoire. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir que le SEM avait violé son obligation de motiver sa déci-
sion. En effet, il manquait une analyse de la situation des bénéficiaires de
la protection internationale en Grèce et une analyse individualisée eu égard
à la très grande vulnérabilité de leur famille avec quatre enfants. La seule
mention de la présomption de respect par la Grèce de ses obligations in-
ternationales était, à leur avis, insuffisante.
E-2617/2016
Page 6
Ils ont soutenu que le lien de dépendance entre la recourante et sa sœur
en Suisse était établi à satisfaction, eu égard aux certificats médicaux déjà
produits et à la lettre de soutien du 28 avril 2016 de ladite sœur produite à
l’appui du recours. Une séparation serait disproportionnée et contraire à
l’art. 8 CEDH.
Ils ont mis en évidence, en faisant en particulier référence à des rapports
d’Amnesty International du 18 avril 2015 et du HCR de décembre 2014,
sur la situation des migrants en Grèce, qu’il était très difficile pour les bé-
néficiaires d’une protection internationale en Grèce d’avoir accès à des
mesures d’intégration et à un logement ; nombre d’entre eux s’y trouvaient
sans domicile fixe. S’agissant des requérants d’asile et des réfugiés ma-
lades, il n’y avait pas de garantie d’accès à des soins essentiels. Eu égard
à la situation des réfugiés prévalant en Grèce et à la situation de vulnéra-
bilité particulière des recourants, en l’absence de garantie d’une prise en
charge adaptée à leur situation et à l’âge des enfants, l’exécution de leur
renvoi les exposait à un traitement inhumain et violait l’art. 3 par. 1 CEDH
ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture. La recourante et sa fille ne pour-
raient pas avoir accès en cas de retour en Grèce à des mesures de réa-
daptation adéquate pour traiter leur traumatisme. Par conséquent, l’exécu-
tion de leur renvoi violait l’art. 14 Conv. torture. En outre, le SEM n’avait
pas accordé suffisamment de poids au principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant consacré à l’art. 3 par. 1 Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Les enfants D._______ et
E._______ avaient besoin du maintien de la stabilité trouvée dans leur can-
ton d’attribution, où ils étaient scolarisés, en phase de progrès dans leurs
apprentissages, notamment du français, et bien intégrés parmi leurs cama-
rades, comme en attestaient les lettres de soutien de leurs enseignants,
datées du 28 avril 2016.
J.
Par courrier du 2 mai 2016, les recourants ont produit une lettre de soutien
d’une enseignante, datée du 28 avril 2016, ainsi qu’une copie d’un échange
de courriels du 29 avril 2016 entre leur mandataire et AITIMA, une ONG
grecque. Cette ONG indiquait que les réfugiés reconnus en Grèce ne re-
cevaient généralement de l’Etat ni logement ni indemnité, qu’ils avaient à
l’instar des ressortissants grecs un accès très rudimentaire à des soins
médicaux gratuits dans les limites de la disponibilité de ceux-ci, qu’ils
étaient autorisés à travailler, mais prétérités par un taux de chômage très
élevé, et que les ONG ne pouvaient leur apporter qu’une aide palliative
limitée.
E-2617/2016
Page 7
K.
Par courrier du 4 mai 2016, les recourants ont produit le rapport établi le
29 avril 2016 par les médecins du centre psychosocial assurant le suivi de
la recourante depuis le 29 janvier 2016. Il en ressortait que celle-ci souffrait
depuis deux ans d’un grave état de stress post-traumatique (CIM-10
F43.1), incluant des symptômes dépressifs sévères entraînant un risque
de passage à des actes impulsifs auto-dommageables. Selon l’anamnèse,
la recourante était enceinte lorsqu’elle a été enlevée par les djihadistes,
soumise à des viols répétés, et à des menaces contre sa fille ; elle a de
plus vécu l’incendie de sa maison en 2012, la mort d’une de ses sœurs
enceinte, et en 2013 de celle de son beau-frère par noyade. En Suisse,
elle bénéficiait d’un traitement antidépresseur et hypnotique et d’un suivi
psychothérapeutique régulier. La psychothérapie accompagnée d’une mé-
dication adéquate allait être nécessaire plusieurs années. Elle était essen-
tielle à la résolution des symptômes et un contexte socio-familial favorable
nécessaire à son succès. D’après les médecins signataires, un renvoi en
Grèce était contre-indiqué, car il provoquerait une interruption du traite-
ment, une rupture du lien de confiance avec son thérapeute ainsi qu’avec
sa sœur associée aux soins, et une recrudescence des symptômes an-
xieux en raison de la confrontation à des lieux chargés de souvenirs trau-
matisants ; le risque suicidaire serait alors important et imminent, voire cer-
taine sa réalisation. De l’avis des médecins, la sœur de la recourante était
la personne la mieux à même de surveiller le risque suicidaire de celle-ci,
de la rassurer, et de lui apporter son soutien dans toutes les activités de la
vie quotidienne.
Les recourants ont également produit une attestation du service de psy-
chologie scolaire, datée du 3 mai 2016. Il en ressortait que l’enfant
E._______ souffrait à son arrivée en Suisse en 2015 d’une importante an-
xiété et tristesse, avec des souvenirs traumatiques intrusifs qui alimen-
taient son angoisse en présence d’hommes et s’extériorisaient dans des
cauchemars. La scolarisation avait été un facteur favorable à une diminu-
tion de l’impact des souvenirs traumatiques et lui avait permis d’entrer en
relation avec les enfants de son âge. Sa reconstruction psychique s’était
toutefois effondrée à réception de la décision de renvoi et elle était depuis
lors en proie à des angoisses, à des crises de panique, et à un mutisme.
D’après la psychologue, un suivi psychologique régulier de cette enfant
était indiqué.
E-2617/2016
Page 8
Les recourants ont enfin produit une lettre de soutien du 2 mai 2016 d’ha-
bitants de leur quartier, relatant leurs efforts d’intégration à la vie du quartier
avec leurs enfants.
L.
Dans sa réponse du 12 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a maintenu sa position selon laquelle la Grèce respectait ses obligations
de droit international découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ou en-
core de la directive 2011/95/UE, du 13 décembre 2011, dite directive
« Qualification ». L’arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
concernait le transfert de requérants d’asile sur la base de la réglementa-
tion Dublin et n’était pas applicable par analogie aux cas de renvoi de bé-
néficiaires d’une protection internationale sur la base d’un accord de réad-
mission. Le SEM n’était pas tenu, par le droit positif européen applicable
aux réfugiés, de s’assurer d’une prise en charge appropriée des recourants
par les autorités grecques. Aucun élément ne permettait d’admettre qu’en
cas de renvoi en Grèce, les recourants vivraient dans un dénuement total
et ne pourraient pas bénéficier d’une aide minimale de nature à leur assu-
rer une existence conforme à la dignité humaine. En particulier, ils avaient
rapidement quitté la Grèce après y avoir été reconnus réfugiés sans avoir
au préalable sollicité, en vain, une assistance sur place. S’agissant de l’art.
3 Conv. torture, il n’y avait pas de risque que les autorités grecques refou-
lent les recourants dans leur pays d’origine, puisqu’ils y bénéficiaient d’un
statut de protection leur donnant un droit de séjour. Le grief de violation de
l’art. 14 Conv. torture était « sans objet », vu l’absence de discriminations
dans l’accès à des soins de santé en Grèce. Enfin, l’art. 3 CDE ne faisait
pas non plus obstacle au renvoi vers ce pays.
M.
Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal a désigné Mme Gabriella
Tau en qualité de mandataire d’office, après que celle-ci ait accepté les
conditions proposées dans la décision incidente du 3 mai 2016.
N.
Par courrier du 7 juin 2016, Amnesty International (ci-après : AI) est inter-
venue auprès du Tribunal en faveur des recourants. Cette organisation
s’est fondée sur un rapport daté du 6 juin 2016 du Greek Council for Re-
fugees. Il ressort en substance de ses explications ce qui suit :
E-2617/2016
Page 9
En Grèce, il n’existe pas de logements destinés spécialement aux bénéfi-
ciaires d’une protection internationale ou subsidiaire. Ceux-ci peuvent tou-
tefois demander l’attribution d’un logement dans les bureaux des munici-
palités ou du ministère du travail et de la sécurité sociale. En raison du
nombre insuffisant de logements à disposition, nombre d’entre eux habitent
dans des squats ou dans des appartements « en mode de location infor-
mel ». Aucune assistance financière ne leur est fournie par les autorités
grecques. L’absence de mesures d’intégration et l’impact de la crise éco-
nomique conduisent souvent à leur marginalisation et à leur exclusion so-
ciale et économique. Un accès à des soins psychologiques appropriés pour
les personnes fortement traumatisées en raison de violences extrêmes
n’est pas garanti en raison de la forte demande et du manque de traduc-
teurs et de médiateurs dans les hôpitaux publics.
S’agissant spécifiquement des recourants, le réseau familial dont ils dispo-
sent en Suisse est totalement inexistant en Grèce. En particulier, la recou-
rante nécessite un suivi précis, poussé, régulier, et à long terme. Les liens
de la recourante avec sa sœur doivent être considérés comme stabilisa-
teurs et largement constitutifs d’un environnement propice à son recondi-
tionnement psychologique. En Grèce, où elle avait été contrainte de fouiller
dans les poubelles pour trouver de quoi se nourrir, lorsqu’elle n’avait pas
pu compter sur la charité d’une communauté ecclésiastique, elle serait à
nouveau confrontée à de graves difficultés d’intégration, vu le défaut de
mise en œuvre de la directive « Qualification », d’absence de prise en
charge psychologique et d’absence du soutien psycho-social de sa famille.
Son retour en Grèce aurait pour conséquence de plonger cette famille dans
un extrême dénuement, une situation critique et une re-traumatisation.
O.
Dans leur réplique du 20 juin 2016, les recourants ont maintenu leur posi-
tion, en soulignant encore une fois leur vulnérabilité exceptionnelle face à
un renvoi vers la Grèce, eu égard aux traumatismes endurés, aux priva-
tions et à la précarité extrême qu’ils ont connues lors de leur précédent
séjour sur place, à la nécessité pour la recourante de poursuivre son trai-
tement psychothérapeutique, au besoin de la recourante et de sa fille de
stabilité et de soutien familial, et à la situation des bénéficiaires de la pro-
tection internationale en Grèce inadaptée à leurs besoins particuliers. Ils
ont fait état de la décision des ONG de se concentrer sur l’accueil des nou-
veaux arrivants, vu le nombre massif de personnes en besoin d’aide en
Grèce et l’incurie des autorités grecques.
E-2617/2016
Page 10
P.
Par courrier du 22 juin 2016, AI a transmis des renseignements du 9 juin
2016 d’un professeur spécialisé en psychothérapie et traumatologie. Celui-
ci faisait état d’une phénoménologie transculturelle différente du trauma-
tisme, engendrant des difficultés substantielles pour les thérapeutes en
charge du traitement psychothérapeutique de patients traumatisés ; en ef-
fet, dans certaines cultures, les tabous liés à la sexualité rendaient difficiles
toute communication à ce sujet. Il relevait pour ces patients le rôle impor-
tant joué par la solidarité, la sécurité, et la stabilité aussi bien lorsqu’un
traitement médical était proposé que lorsque seules des ressources cultu-
relles et religieuses (telles que la narration, les chants, les rituels, etc.)
étaient disponibles ; l’existence d’un environnement social, comme une fa-
mille au sens large, et l’école pour les enfants, était de nature à faciliter le
traitement du traumatisme. Il mettait en évidence l’importance de la relation
mère-fille dans un contexte de violences telles que décrites en l’espèce,
tout en précisant que si l’implication des membres de la famille dans la
thérapie était en règle générale indiquée, elle ne l’était plus par exemple
lorsque ceux-ci concevaient le viol selon des valeurs traditionnelles comme
une atteinte à l’honneur de leur famille.
Q.
Dans sa duplique du 24 août 2016, le SEM a indiqué que les recourants
avaient fait l’objet d’une procédure d’asile accélérée en Grèce (« Fast
Track »). Ce type de procédure introduit en novembre 2014 permettait aux
requérants syriens en mesure de s’identifier au moyen de passeports de
recevoir une décision sur leur demande d’asile le jour même de leur enre-
gistrement et de leur audition. A la fin 2015, ce type de procédure avait
conduit à l’octroi d’une protection à 1’062 ressortissants syriens. L’appré-
ciation des collaborateurs spécialisés quant à la reconnaissance ou non de
la qualité de réfugié avait lieu sur la base d’une série de profils liés à la
confession ou à l’appartenance ethnique des requérants. Les Syriens re-
connus réfugiés sur la base de cette procédure avaient les mêmes droits
et obligations que les autres réfugiés.
R.
Dans leurs déterminations du 13 octobre 2016, les recourants ont reproché
au SEM de ne pas s’être prononcé sur les mesures de soutien ou d’inté-
gration offertes en Grèce aux réfugiés syriens reconnus comme eux en-
suite d’une procédure accélérée. Ils ont dénoncé l’insécurité à laquelle y
avaient été exposés des réfugiés yézidis en raison de tensions avec
E-2617/2016
Page 11
d’autres communautés, en particulier musulmanes, qui s’en prenaient phy-
siquement à elles. Ils ont allégué que leurs trois enfants scolarisés depuis
une année avaient maintenu leurs efforts pour progresser et s’intégrer. Ils
ont fait valoir que, dans ces conditions, renvoyer leurs enfants dans un
pays dont ils ne connaissaient pas la langue, où ils ne pouvaient pas comp-
ter sur le soutien d’un réseau familial, et où leur mère risquait de décom-
penser, alors même que E._______ avait besoin de stabilité et du soutien
de sa mère, constituerait un violent déracinement contraire à l’art. 3 par. 1
CDE.
Ils ont produit un certificat médical daté du 30 septembre 2016. Il en res-
sortait que la recourante était toujours suivie à raison d’entretiens hebdo-
madaires au centre psychosocial, que l’état psychique de celle-ci était resté
globalement stationnaire, avec des fluctuations importantes de l’humeur,
des angoisses massives et des comportements d’évitement invalidants. La
symptomatologie post-traumatique s’était aggravée ensuite de la mort ac-
cidentelle d’un neveu le 4 août 2016 en Suisse, et que la patiente était
préoccupée par des signes d’angoisse et de retrait social chez sa fille, té-
moin de nombreux viols et meurtres. D’après les médecins, le renvoi de
Suisse était contre-indiqué, eu égard au risque très élevé de retraumatisa-
tion et de décompensation psychique majeure, avec suicidalité, qu’il en-
gendrerait.
S.
Par courrier du 8 décembre 2016, les recourants ont informé le Tribunal,
pièce médicale à l’appui, que le recourant souffrait d’une surdité sévère
(94% de perte d’audition à l’oreille droite et 73% à l’oreille gauche), de sorte
qu’en cas de renvoi en Grèce il reviendrait à la recourante, à la santé fra-
gile, d’assumer toute la communication avec les autorités et les ONG pour
le compte de la famille.
T.
Par courrier du 16 décembre 2016, les recourants ont produit deux rapports
sur la situation des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce
en matière d’accès au logement, à l’aide financière, aux soins de santé, et
à l’éducation, le premier de Pro Asyl /Projet égéen d’aide aux réfugiés, daté
du 27 juillet 2016 et le second du Greek Council for Refugees, daté du
12 décembre 2016. Sur la base de ceux-ci, ils ont fait valoir que leur renvoi
en Grèce priverait la recourante d’un accès à des soins psychothérapeu-
tiques réguliers et les amènerait à devoir vivre dans un très grand dénue-
ment, sans domicile fixe, les capacités d’accueil pour les personnes sans
E-2617/2016
Page 12
abri étant épuisées et les aides sociales et financières quasiment inacces-
sibles.
U.
Par courrier du 11 janvier 2017, les recourants ont annoncé que leur fille
E._______ allait commencer dès le surlendemain un suivi pédopsychia-
trique. Ils ont encore une fois souligné les efforts d’intégration accomplis
par leurs enfants et produit des lettres de soutien de leurs enseignants,
datées des 15 et 22 décembre 2016.
V.
Par courrier du 9 février 2017, les recourants ont allégué que le recourant
nécessitait un appareillage auditif en raison d’une surdité de perception
moyenne à sévère, accompagnée d’un acouphène assez invalidant, certi-
ficat médical du 31 janvier 2017 à l’appui.
W.
Par courrier du 21 mars 2017, les recourants ont produit un certificat pé-
dopsychiatrique du 24 février 2017 aux termes duquel un état de stress
post-traumatique grave, avec des éléments psychotiques (F43.1), est dia-
gnostiqué à leur fille. Une psychothérapie à raison d’une à deux séances
hebdomadaires a été instaurée et devra vraisemblablement être poursuivie
sur le long terme. Une interruption du traitement pourrait avoir des consé-
quences graves, voire vitales, eu égard aux idées suicidaires fluctuantes
et aux hallucinations que présente l’enfant. Un grand risque de passage à
l’acte auto-agressif est pronostiqué en cas de manque de soutien ou d’in-
sécurité environnementale.
Les recourants ont indiqué que leur fille passait beaucoup de temps avec
ses cousines, qui l’aidaient à rétablir une certaine normalité d’enfance, ce
qui était essentiel à son bien-être.
X.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
E-2617/2016
Page 13
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont
limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établisse-
ment inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inop-
portunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
En l’espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le grief de viola-
tion de l’obligation de motiver, composante du droit d’être entendu, est mal
fondé. En effet, les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa
décision peuvent être discernés. Les recourants ont ainsi pu se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l’art. 44 LAsi.
E-2617/2016
Page 14
3.2 Aux termes de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retour-
ner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a
séjourné auparavant.
3.3 Selon le Conseil fédéral, le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'an-
cien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'an-
cien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-
entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris. Les deux premières
exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents
en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, au motif
qu’aucune obligation de droit international n’exigeait de la Suisse qu’elle
traite matériellement, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, les de-
mandes d’asile de personnes susceptibles d'être protégées par un tel Etat,
y compris lorsque celles-ci ont des proches parents en Suisse. La troisième
exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d’indices d’après les-
quels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1) a été maintenue. L'art. 31a al. 2
LAsi prévoyant cette (désormais seule) exception n'englobe toutefois dans
son champ d'application ni l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (réadmission Etat tiers
sûr) ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats
tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs
(cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du prin-
cipe du non-refoulement. Néanmoins, l'expression "en règle générale" uti-
lisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que
l’ODM [désormais le SEM] est libre de traiter matériellement les demandes
d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel
ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF
2010 4035, spéc. 4074 s.).
3.4 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des
Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de l'Association
européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme
des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur :
142.html [consulté le 3.3.2017]).
3.5 En l’espèce, les recourants ont été reconnus réfugiés par la Grèce, où
ils sont au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de les
réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. D). Ils sont donc en principe
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autorisés à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-
refoulement à leur égard. Il n’est pas contesté qu’en cas de retour en
Grèce, ils seraient à l’abri d’un refoulement vers leur pays d’origine, la Sy-
rie. Comme les recourants ont déjà été reconnus réfugiés par la Grèce, la
Suisse n'est pas tenue de leur offrir une protection fondée sur la Conv.
réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme
en l’occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies
(cf. art. 50 LAsi).
3.6 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l’art. 44 LAsi n’est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ainsi que de l’art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition
exige comme conséquence juridique le prononcé d’un renvoi, sont effecti-
vement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en
matière sur les demandes d’asile et de renvoi, dans son principe, de Suisse
vers la Grèce doit être confirmée et le recours être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’exécution du renvoi vers la Grèce doit être con-
firmée, les recourants faisant valoir son illicéité et son inexigibilité.
4.2 Les conditions mises au prononcé d'une admission provisoire prévues
à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécu-
tion du renvoi) auquel renvoie l’art. 44 LAsi sont alternatives. Le Tribunal
va porter son examen sur la question de l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi.
4.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
4.4 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié, parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 con-
sid. 8.3.6). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposi-
tion potestative ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation, de sorte
qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts
(ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.2). La jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile, fondée sur l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) (RS 1
113), selon laquelle des circonstances autres que la mise en danger con-
crète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexi-
gible (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa), n'est plus d'actualité. Seule une
mise en danger concrète, en particulier pour nécessité médicale, peut con-
duire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Le Tribunal a
toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient moins élevées lorsqu'il y avait lieu de prendre en considéra-
tion l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au
motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-
ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.6). Il a fait référence à sa jurisprudence publiée sous
ATAF 2009/51 (consid. 5.6 et 5.8) et 2009/28 (consid. 9.3.2, 9.3.4 et 9.3.5),
selon laquelle des possibilités d’insertion (ou de réinsertion) dans le pays
d’origine rendues plus difficiles en raison d’une intégration avancée de l’en-
fant en Suisse peuvent conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de
l’ensemble de sa famille.
4.5 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant
n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ
de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son sé-
jour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger con-
crète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses
liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de
soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'en-
gagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les
perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respecti-
vement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi
que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.
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Page 17
Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est
un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné,
sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du dé-
veloppement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considéra-
tion non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations so-
ciales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long
séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme con-
séquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les cir-
constances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6,
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la
sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite
par l'art. 3 par. 1 Conv. enfant.
4.6 A la différence des al. 2 (impossibilité) et 3 (illicéité) de l’art. 83 LEtr,
l'al. 4 (inexigibilité) mentionne uniquement le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance, à l’exclusion du renvoi dans un Etat tiers.
4.7 En l'espèce, la Grèce a accordé la protection internationale aux recou-
rants et à leurs enfants en leur reconnaissant la qualité de réfugié. Cette
protection internationale doit être considérée comme un substitut à la pro-
tection nationale de leur Etat d'origine, la Syrie, dont ils ne peuvent pas se
réclamer. Sous l'angle de l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi,
la Grèce doit donc être considérée comme substitut de l'Etat d'origine des
recourants. Partant, il y a lieu d'examiner ci-après si l'exécution de leur
renvoi vers la Grèce est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr a contrario.
4.8 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exi-
gible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE
ou de l'AELE. Cette disposition s’applique en l’espèce puisque la Grèce est
un Etat membre de l’Union européenne, qui se substitue à l’Etat d’origine
des recourants. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en
droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.
4.9 Les recourants vivent depuis un an et demi en Suisse avec leurs quatre
enfants, dont le dernier né est en bas âge et les trois plus âgés sont scola-
risés. Ils n’ont vécu qu’environ trois mois en Grèce. Ils se sont vu accorder
la protection internationale par la Grèce le jour même du dépôt de leur de-
mande d’asile, le (…) 2015, sur la base d’une procédure accélérée. Ils n’ont
jamais été mis au bénéfice d’une aide à l’intégration. En cas de retour, ils
rencontreraient vraisemblablement des difficultés importantes pour s’en
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Page 18
voir accorder une, eu égard à la crise migratoire et socio-économique pré-
valant dans ce pays. En outre, ils ne bénéficient pas d’atouts susceptibles
de favoriser leur intégration en Grèce qu’auraient pu représenter des con-
naissances linguistiques ou professionnelles suffisantes ou un réseau de
solidarité familiale sur place. Dans ces circonstances, leur renvoi en Grèce
est susceptible de les conduire, eux et leurs enfants, à la marginalisation
et à l’exclusion sociale et économique.
Il est établi que les trois enfants scolarisés, dont E._______ âgée de
(…) ans, ont déjà accompli d’importants efforts d’apprentissage pour s’in-
tégrer dans leurs classes respectives en Suisse (cf. Faits, let. I, J, U).
En outre, la recourante a déclaré, le 5 février 2016, par l’intermédiaire de
sa mandataire, que l’enfant E._______ avait été témoin avant leur fuite de
Syrie en juin 2015 des atrocités commises par des combattants de Daesh
à l’encontre de femmes yézidies, dont sa mère, alors captives (cf. Faits,
let. F). L’appartenance à la communauté yézidie de la recourante et de sa
fille, leur région de provenance, la symptomatologie présentée par cette
enfant, celle présentée par la recourante, et le sentiment de honte dont a
fait part celle-ci le 5 février 2016 pour expliquer son silence à propos de
ces événements hautement traumatisants lors de son audition du 5 octobre
2015, forment un faisceau d’indices concrets et convergents permettant
d’admettre la vraisemblance de ces déclarations. La reconstruction psy-
chique de cette enfant, favorisée par sa scolarisation, s’est effondrée à ré-
ception de la décision de renvoi (cf. Faits, let. K). Il est en conséquence
également établi qu’elle a particulièrement besoin d’un cadre stable et sé-
curisant pour se reconstruire psychiquement (voir aussi Faits, let. P et
let. W).
Il est établi qu’en cas de retour en Grèce, la recourante n’aurait vraisem-
blablement pas accès à un suivi psychothérapeutique régulier nécessaire
à la stabilisation de sa symptomatologie, en raison essentiellement de la
forte demande, et du manque de traducteurs et de médiateurs dans les
hôpitaux publics (cf. Faits, let. J, N, T). De surcroît, d’après ses médecins,
elle risquerait une décompensation psychique majeure en cas de renvoi
(cf. Faits, let. F, K, R). La santé psychique de l’enfant E._______ serait par-
ticulièrement affectée si elle devait être renvoyée en Grèce et confrontée à
l’aggravation de la symptomatologie post-traumatique et dépressive sé-
vère de sa mère, ce d’autant plus qu’aux dires de celle-ci, ses ravisseurs
avaient fait pression sur elle en instrumentalisant sa fille. A cela s’ajoute
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Page 19
que les capacités éducatives de la recourante seraient vraisemblablement
réduites à néant en cas d’aggravation de sa symptomatologie post-trauma-
tique et dépressive sévère dans le cadre d’un renvoi ; l’enfant E._______
se trouverait alors privée d’un soutien familial féminin dont elle pourrait
grandement avoir besoin eu égard à la perte du cadre scolaire auquel elle
s’était efforcée de s’accoutumer qu’engendrerait son renvoi (voir not. Faits,
let. P). Enfin, la présence de la famille élargie de la recourante en Suisse,
en particulier de sa sœur, est un facteur favorable à la stabilité de l’état de
santé de celle-là (cf. Faits, let. K), et participe donc au bon développement
de l’enfant E._______ ayant été confrontée à la guerre, à la violence sans
bornes des combattants de Daesh, et à un parcours migratoire difficile,
voire lui aussi traumatisant. Qui plus est, un risque vital pour cette enfant
est pronostiqué en cas de renvoi de la famille en Grèce, eu égard à la
gravité de la symptomatologie post-traumatique de cette enfant (cf. Faits,
let. W).
Ayant vécu des événements extrêmement traumatisants, cette enfant a
des besoins particuliers spécifiques en matière d’environnement socio-fa-
milial solidaire, de stabilité, et de sécurité. En cas de renvoi en Grèce, ceux-
ci ne seraient pas couverts, de sorte que le développement psychique de
l’enfant serait gravement mis en danger avec l’intrusion de souvenirs très
traumatiques.
Il découle de ce qui précède qu’il est établi à satisfaction que l’exécution
du renvoi en Grèce de l’enfant E._______ conduirait à sa mise en danger
concrète et serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de cette en-
fant. Partant, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, exécuter son renvoi em-
porterait violation de cette disposition.
4.10 L’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’enfant E._______ entraîne
à l'égard de ses parents et de ses trois frères, la prise de la même mesure
de substitution à l'exécution du renvoi, en application du principe du res-
pect de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi. Dans ces circonstances,
il n’y a pas lieu de vérifier encore si l’état de santé de la recourante consti-
tue un cas de nécessité médicale rendant l’exécution de son renvoi inexi-
gible ni si l’exécution du renvoi de toute la famille est illicite comme soutenu
par les recourants. ll convient ainsi de mettre cette famille au bénéfice
d'une admission provisoire, aucune des conditions prévues à l'art. 83 al. 7
LEtr n'étant remplie.
E-2617/2016
Page 20
4.11 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte
sur l'exécution du renvoi, la décision attaquée être annulée sur ce point, et
le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse des re-
courants et de leurs enfants conformément aux dispositions légales rela-
tives à l'admission provisoire.
5.
5.1 Les recourants n’ont eu que partiellement gain de cause. Ils ont toute-
fois été dispensés du paiement des frais de procédure par décision inci-
dente du Tribunal du 3 mai 2016. En conséquence, il n’est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA).
5.2 Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), les dépens sont fixés sur la base du décompte
de prestations du 11 janvier 2017, auquel s'ajoute un montant équitable
pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Dès
lors que les recourants n’ont eu que partiellement gain de cause, les dé-
pens ainsi calculés sont réduits de moitié. Ils sont ainsi arrêtés à
2'040 francs, à charge du SEM. Le Tribunal ne doit payer à la mandataire
d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que dans la me-
sure où les recourants n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir
aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e éd., 2013, no 4.123 et jurisprudence citée). L’indemnité
due à la mandataire d’office est calculée de manière similaire aux dépens
(cf. art. 12 FITAF), le tarif horaire étant toutefois fixé à 150 francs, confor-
mément à la pratique du Tribunal en matière d’asile (cf. état de fait, let. M.).
Elle est ainsi arrêtée à 1'580 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
2.
Le recours est, pour le reste, rejeté.
3.
Les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 15 avril 2016 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des re-
courants et de leurs enfants conformément aux dispositions légales rela-
tives à l'admission provisoire.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera aux recourants le montant de 2’040 francs, à titre de dé-
pens.
7.
Une indemnité de 1’580 francs est allouée aux recourants à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :