Cour V
E-2618/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2618/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 février 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 février 2010 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 3 mars 2010,
la décision du 12 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 avril 2010, posté le lendemain, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution du renvoi.
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 20 avril 2010, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en expliquant qu'il n'avait jamais possédé de
passeport et qu'il aurait perdu sa carte d'identité en Mauritanie, peu
avant son départ du pays, peut-être lors de la traversée d'un fleuve
alors qu'il guidait son troupeau de bétail (cf. p.-v de l'audition du
25 février 2010 p. 4),
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qu'il n'a rien entrepris pour obtenir un nouveau document, malgré la
présence dans son pays des membres de sa famille, en se contentant
d'affirmer qu'il ne pouvait s'en procurer un autre, sans évoquer les
raisons de cette impossibilité (cf. p.-v de l'audition du 25 février 2010
p. 4, p.-v. de l'audition du 3 mars 2010 p. 2-3 Q 4 et 12),
que cette argumentation laconique n'est pas convaincante,
qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations portant sur les
circonstances de son voyage de B._______ à Vallorbe manquent de
consistance et sont stéréotypées, partant invraisemblables,
qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple,
grâce à l'aide d'une connaissance qui aurait organisé son voyage vers
l'Europe en deux ou trois jours seulement, sans contre-prestation
aucune (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 6),
que l'intéressé n'a pas été en mesure d'estimer, même
approximativement, la durée de son voyage en bateau, ni d'indiquer le
nom de la localité dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait
accosté, ni encore celui de la localité dans laquelle il serait monté
dans un train à destination de la Suisse (cf. p.-v. de l'audition du
25 février 2010 p. 6),
que cette ignorance ne saurait s'expliquer par le fait que le recourant
serait analphabète, contrairement à ce qu'il prétend (cf. p.-v. de
l'audition du 3 mars 2010 p. 4 Q 25), dès lors qu'à son arrivée au CEP,
l'intéressé a rempli de sa main la feuille de données personnelles
figurant au dossier de l'ODM, et sur laquelle il a mentionné avoir des
connaissances en langue française,
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
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"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être
ressortissant mauritanien, d'ethnie peule, divorcé depuis (...) et avoir
toujours vécu dans le village de C._______ (situé au sud de la
Mauritanie), où il aurait gardé, depuis l'âge de dix ans, son troupeau
de bétail reçu en héritage à la mort de son père et composé de 35
vaches et quelques chèvres et moutons,
que quatre jours avant son départ, l'intéressé aurait eu un conflit avec
deux maures blancs, gardiens de bétail également, qui se seraient
emparés de six vaches appartenant à l'intéressé (ou dix vaches selon
une autre version) en prétendant à tort qu'elles leur appartenaient,
que lors de cette altercation, le recourant aurait blessé ces deux
personnes,
qu'ensuite, six autres maures blancs auraient revendiqué la propriété
d'un certain nombre de ses vaches effectivement marquées depuis
longtemps de leurs sceaux, et pris la défense de leurs deux gardiens
de bétail, et auraient menacé de dénoncer le recourant aux autorités,
que celui-ci aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter au
poste de police de D._______ dans les deux jours, ordre auquel il ne
se serait pas plié, craignant de ne pas obtenir gain de cause, en raison
des privilèges des maures à l'endroit des peuls, voire d'être arrêté
pour coups et blessures,
que sur conseil des membres de sa famille (ou de voisins), il aurait
quitté le pays au début du mois de février 2010,
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qu'à son départ, l'intéressé aurait remis dix têtes de bétail à ses
proches, alors que le reste du troupeau aurait été "séquestré" par les
gardiens maures précités,
que le récit du recourant est vague, et contient une contradiction
permettant, pour le moins, de douter de la crédibilité de certains de
ses allégués,
qu'en effet, le nombre de vaches soustraites au recourant – à l'origine
même du conflit avec les deux gardiens – divergent entre les
auditions, puisqu'il s'agit tout d'abord de six vaches (cf. p.-v. de
l'audition du 25 février 2010 p. 5), puis de dix (cf. p.-v. de l'audition du
3 mars 2010 p. 3 Q 17-20),
que force est de constater que le fait pour le recourant d'avoir reçu une
convocation - qu'il n'a pas produite - à se présenter au poste de police
ne constitue pas en soi un indice qu'il risquerait d'être persécuté au
sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs politiques ou analogues,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun indice concret qu'il serait
recherché dans le cadre d'une procédure pénale ni a fortiori qu'il
risquerait d'être victime de mauvais traitements par les autorités ou
condamné à une peine disproportionnée - donc illégitime - par rapport
aux délits commis,
que sa crainte est objectivement d'autant moins justifiée qu'il n'a
jamais eu de problème avec les autorités de son pays, ni exercé
d'activité politique,
que s'agissant du risque allégué d'être victime d'actes de représailles
de la part des six maures blancs en raison des coups assénés aux
deux gardiens de bétail, il ne ressort pas du récit du recourant que les
personnes précitées étaient animées de telles intentions,
qu'en effet, en arrivant sur le lieu de l'altercation, les maures ont
uniquement porté secours aux deux gardiens, sans commettre d'actes
répréhensibles à l'encontre du recourant,
que les menaces proférées par ces mêmes personnes portaient
uniquement sur le dépôt d'une plainte contre le recourant, sans qu'il
soit question d'une vengeance privée,
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que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait manifestement se
prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une
persécution tant par les autorités mauritaniennes que par les maures
blancs l'ayant dénoncé aux autorités,
qu'enfin, le grief lié à la mauvaise traduction de ses propos (cf. acte de
recours du 15 avril 2010) s'avère manifestement mal fondé et doit être
écarté,
qu'en effet, l'intéressé a indiqué avoir très bien compris l'interprète lors
de l'audition sommaire (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 7),
que lors de sa seconde audition, il a indiqué comprendre l'interprète
malgré quelques "légères différences", lesquelles n'ont toutefois pas
nécessité que des questions lui soient répétées (cf. p.-v. de l'audition
du 3 mars p. 1 Q 1-2)
que l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page des
procès-verbaux, a de surcroît confirmé que ses déclarations lui avaient
été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition,
que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos
librement exprimés,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi, arrêt du Tribunal
administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009,
destiné à publication sous ATAF 2009/50),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que certes, en Mauritanie, la plupart des richesses sont concentrées
dans les mains de l'élite maure, ce qui contribue au maintien de
certaines formes de discrimination ethnique et raciale dans les
sphères de la vie politique et économique dont les Noirs font souvent
les frais,
que, pour autant, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, en mesure de subvenir à ses
besoins comme le démontre son long périple vers la Suisse, et n'a pas
allégué de problèmes de santé particuliers,
que le recourant, qui reste propriétaire de bétail, aura à son retour la
possibilité de subvenir à ses besoins, du moins partiellement, grâce au
revenu issu du commerce de son bétail,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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