B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2619/2015
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), juriste,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision du SEM du 24 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile par
l'intermédiaire de son mandataire, concluant à la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile.
Les motifs de la demande ont été exposés dans le mémoire signé du
mandataire, ainsi que dans une lettre du requérant qui y était jointe. Il en
ressort que l'intéressé a commencé son service militaire en 2008, à
B._______. En mars 2009, il aurait été averti que son service était
prolongé, ce qui l'empêchait de terminer ses études comme prévu
initialement.
En mars 2010, le requérant aurait été arrêté par la police militaire et accusé
d'avoir aidé un camarade à déserter, et de nourrir un dessein analogue, ce
qu'il aurait nié ; après trois heures d'interrogatoire, les policiers lui auraient
accordé un délai de trois jours de réflexion pour avouer. Craignant les
suites de cette affaire, l'intéressé aurait tenté de fuir au Soudan, mais aurait
été interpellé par les gardes-frontière. Incarcéré au camp de C._______,
dans une cellule souterraine, il aurait été interrogé à plusieurs reprises et
maltraité ; il n'aurait cependant rien avoué.
En octobre 2010, le requérant aurait été envoyé à D._______, devant
accomplir des travaux punitifs à l'extérieur. Au mois de décembre suivant,
il aurait réussi à s'enfuir et à gagner le Soudan ; il ne s'y serait cependant
pas senti en sécurité.
B.
Le 27 janvier 2015, le SEM a invité le requérant à répondre à un
questionnaire précis relatif à ses motifs d'asile et aux circonstances de son
séjour au Soudan.
Le 26 février suivant, l'intéressé, reprenant ses motifs, a en outre expliqué
qu'il avait séjourné au camp de Shegerab de décembre 2010 à mars 2011,
puis l'avait quitté pour s'installer dans un logement de Khartoum, avec son
frère et d'autres Erythréens ; en effet, si les habitants du camp avaient été
reconnus comme réfugiés par le Haut Commissariat des Nations unies aux
Réfugiés (HCR), ils n'étaient pas pour autant protégés contre les menées
des agents du gouvernement érythréen, les enlèvements crapuleux, le
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racket et les mauvais traitements de la police soudanaise (que lui-même
aurait connu à plusieurs reprises). De plus, les conditions de vie au Soudan
étaient difficiles, l'intéressé vivant d'emplois clandestins et de travaux
précaires. Il était exposé à l'hostilité de la population autochtone, et risquait,
comme ses compatriotes, d'être refoulé en Erythrée. Enfin, il disposait d'un
lien avec la Suisse, sa tante E._______ y disposant d'une autorisation
d'établissement.
L'intéressé a joint à son envoi copies de deux documents, qu'il présente
comme des attestations d'identité délivrées par le HCR.
C.
Par décision du 24 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile et a
refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation d'entrée, au motif que la
poursuite de son séjour au Soudan pouvait être exigée de lui.
En effet, le requérant avait séjourné pendant quatre ans dans ce pays,
n'était pas exposé à des risques spécifiques (une telle hypothèse n'étant
en rien étayée), et pouvait demander la protection du HCR en cas de
besoin. De plus, le risque de refoulement en Erythrée était, en pratique,
improbable. Enfin, sa relation avec la Suisse n'était pas suffisamment
importante et intense pour justifier la délivrance d'une autorisation d'entrée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 avril 2015, A._______ a
repris ses arguments antérieurs, relatifs aux conditions d'existence
difficiles au Soudan, au risque de refoulement en Erythrée et à l'attitude
des autorités soudanaises envers les réfugiés érythréens, soulignant qu'il
avait quitté le camp de Shegerab pour ces motifs. Par ailleurs, le HCR
n'était pas en mesure de le protéger.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation
d'entrée, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu
depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification
urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié
l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces
dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux
demandes déposées à l'étranger avant cette date.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2
LAsi).
2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose
d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives.
Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette
possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient
avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son
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lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131).
L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis dans
un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger
de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15 précité
consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée entraîne le
rejet de la demande d'asile (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 12
consid. 7 p. 97-98). L'existence d'une nécessité de protection contre un
risque de persécution constitue cependant un point déterminant, que
l'autorité est tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p.
130-131).
3.
3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment
pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation
suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être
invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à
répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF
2007/30 consid. 5.4 p. 364-365 ; 2014/22 consid. 5.3 p. 324-328). Le dépôt
de la demande directement auprès de l'ODM est également possible
(JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129-130).
En l'espèce, vu la surcharge affectant la représentation suisse à Khartoum,
il n'a pu être procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a toutefois pu faire
valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de son mandataire, ainsi qu'en
répondant, le 26 février 2015, au questionnaire que lui avait soumis l'ODM.
3.2 Selon le SEM, la poursuite du séjour du recourant au Soudan peut être
exigée de lui, aucun danger ne l'y menaçant de manière pressante.
Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, les risques que l'intéressé
disait courir dans le camp de Shegerab ne sont plus pertinents, puisqu'il
réside aujourd'hui à Khartoum, dans un logement qu'il occupe avec
d'autres Erythréens. Les mesures de protection prise par le HCR et le
gouvernement soudanais dans ce camp ont d'ailleurs permis une nette
diminution des cas d'enlèvements crapuleux qui s'y produisaient en grand
nombre jusqu'en 2012 (cf. HCR / Office International des Migrations [OIM],
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Joint Press Release, HCR and IOM strengthen their support to Sudan in
combating human trafficking and smuggling, Khartoum, 17 décembre
2013 ; arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014, consid. 3.5.3, et
les réf. citées). Les organisations criminelles se livrant à ces enlèvements
sévissent d'ailleurs pour l'essentiel dans l'est du Soudan, et non à
Khartoum (cf. OSAR, "Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et
trafic d'organes", juillet 2012).
Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux d'admettre l'existence d'un risque
réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une
expulsion ou un refoulement en Erythrée. En effet, la pratique n'est pas
systématique, et le recourant n'a démontré ni que sa situation personnelle
était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés érythréens à
Khartoum, ni que sa crainte reposait sur des motifs sérieux et avérés. Le
cas échéant, il resterait loisible au recourant d'entreprendre des
démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant
rappelé que le HCR prévoyait la délivrance pour 2014 de
25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et
demandeurs d’asile à Khartoum) ou pour retourner dans le camp, où il était
précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du HCR.
L'intéressé, qui se trouve depuis plus de quatre ans au Soudan, n'a
d'ailleurs jamais été confronté à un risque de cette nature.
En outre, si les conditions de vie à Khartoum sont certes difficiles, il
apparaît toutefois que le recourant, jeune, en bonne santé et sans charge
de famille, a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne au moyen de
d'emplois occasionnels, et de faire face aux nécessités de la vie courante.
3.3 Enfin, si une tante de l'intéressé réside en Suisse, rien n'indique qu'elle
ait jamais entretenu avec lui une relation d'une particulière intensité ; il ne
s'agit donc pas, en l'espèce, d'un lien suffisamment étroit pour justifier
l'entrée en Suisse.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de délivrer une
autorisation d'entrée et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.
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Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA).
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à la
représentation suisse à Khartoum.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :