B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2620/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er mars 2016,
les résultats du 2 mars 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu’il a obtenu, le (…) juillet 2015, un visa tchèque de type C, délivré
par le Ministère des Affaires Etrangères de la République tchèque à
Tbilissi, valable du (…) juillet 2015 au (…) août 2015 pour une entrée dans
l’espace Schengen, sur son passeport géorgien,
le résultat du même jour de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données
«Eurodac», dont il ressort qu'il a été enregistré, le 12 août 2015, en tant
que requérant d'asile en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 7 mars 2016, au cours de laquelle le SEM
lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Allemagne
ou en République tchèque et sur ses éventuels problèmes médicaux,
la requête de reprise en charge adressée, le 7 avril 2016, par le SEM aux
autorités tchèques, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse du 14 avril 2016 des autorités tchèques, admettant cette
demande sur la base de cette même disposition,
la décision du 15 avril 2016, notifiée le 25 avril 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la République tchèque et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 avril 2016, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s'est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé a obtenu, auprès du
Ministère des Affaires Etrangères tchèque à Tbilissi, un visa Schengen de
type C, valable du (…) juillet 2015 au (…) août 2015,
que ces mêmes investigations ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a été
enregistré, le 12 août 2015, en tant que requérant d'asile en Allemagne,
que le 7 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités tchèques
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 14 avril 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant n’a pas envie de retourner en République tchèque, Etat
dans lequel il ne connaît personne et n’a aucun lien,
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que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse et
le fait qu'il ne connaîtrait personne en République tchèque ne remettent
donc nullement en cause la compétence de cet Etat, qui reste l'Etat
responsable,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en République
tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour ─ sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales ─ que la législation sur le droit d’asile n’est pas
appliquée en République tchèque, ni que la procédure d’asile y est
caractérisée par des défaillances systémiques d’une ampleur telle que les
demandeurs d’asile n’ont pas de chance de voir leur demande
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sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu’ils ne disposent
pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d’origine, ni que les manques affectant les
conditions d’accueil des demandeurs entraînent un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (M.S.S contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que le HCR ne fait en effet pas état de problèmes particuliers rencontrés
par les requérants d’asile en République tchèque (
pages/4aae621d799.html, consulté le 4 mai 2016),
que certes, des organisations sont plus critiques quant à l’accueil des
requérants d’asile dans ce pays, dont le Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme
(
2&LangID=E du 22 octobre 2015,
refugees-being-treated-like-criminals-in-czech-detention-centres-by-
martin-rozumek-executive-director-of-organization-for-aid-to-refugees-
opu.html, consultés le 4 mai 2016),
que ces critiques ne sont cependant pas de nature à faire admettre
l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs d’asile en République tchèque,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que dans son recours, l’intéressé mentionne ne pas arriver à dormir dans
les dortoirs en raison du bruit, de son stress et de son inquiétude, dormir
dans les gares, ne pas recevoir de médicament contre ses angoisses et ne
pas avoir été vu en consultation psychiatrique malgré sa demande,
que, dans ces conditions, son transfert en Tchéquie, où il n’y a aucune
garantie de prise en charge ni d’accès à une procédure d’asile mettrait
concrètement son intégrité physique et sa santé en danger,
que, sur cette base, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
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que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a cependant pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités tchèques refuseraient de
le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu’il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la République
tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en République tchèque – le
requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
tchèques en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que les troubles invoqués par le recourant, au stade du recours
uniquement, outre qu’ils ne sont nullement étayés, ne sont pas d’une
gravité telle qu’ils rendent son transfert illicite,
qu’il pourra être traité en République tchèque, ce pays disposant de
structures médicales,
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qu'en outre, ce pays, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités tchèques les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en République
tchèque ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse
et s'avère licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :