Cour V
E-2622/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Beat Weber, juges.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, née (...) le (...),
Congo (Kinshasa), (adresse),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions des 13 mars et 18 avril 2007
de l'ODM / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2622/2007
Faits :
A.
Le 3 novembre 2005, après avoir franchi illégalement la frontière,
B._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendue le 8 novembre 2005 au centre précité, assistée d'un
interprète, la requérante a déclaré parler (indications sur la situation
personnelle de la recourante) et avoir vécu depuis sa naissance à
Kinshasa. Depuis 2003, elle aurait vécu avec un homme marié,
D._______, (...).
B.b L'intéressée a exposé, en bref, qu'elle avait été approchée au
début du mois de juin 2005 par un cousin, membre de l'Agence
nationale de renseignements (ANR), et des membres du Parti
E._______ (...), afin qu'elle accepte d'empoisonner son amant. Environ
trois semaines plus tard, en raison de son désistement, son cousin
aurait été torturé par des gens du E._______. Elle aurait alors tout
révélé à son amant qui se serait fâché et aurait définitivement quitté
leur domicile avec leur fille le (date). Trois jours plus tard, elle aurait
été enlevée par deux membres du E._______. Après l'avoir torturée,
notamment en lui piétinant le ventre, ils l'auraient relâchée, lui
impartissant un dernier délai d'une semaine pour empoisonner son
amant.
B.c Le 5 juillet 2005, elle aurait pris un avion à destination de Luanda
(Angola). Avec l'aide d'un pasteur et l'utilisation de faux documents,
elle aurait ensuite pris un vol pour l'Italie le 1er novembre 2005.
A Rome, elle aurait encore dû payer 500 USD à un inconnu pour être
amenée en voiture en Suisse.
C.
C.a Entendue le 21 novembre 2005 lors de l'audition fédérale, en
présence d'un interprète et d'un représentant d'une œuvre d'entraide,
la requérante a indiqué avoir obtenu un brevet de (indications sur la
situation personnelle de la recourante).
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C.b S'agissant de ses motifs d'asile, elle a précisé qu'en juin 2005,
son cousin l'avait convaincue de rencontrer des membres du
E._______, dont il avait appris par ses fonctions à l'ANR qu'ils
entendaient assassiner D._______. Ces personnes lui auraient
proposé un montant de 100 000 USD, une parcelle et une voiture
si elle acceptait d'empoisonner son amant. Dans un premier temps,
pour des considérations économiques, elle aurait accepté cette
proposition et aurait signé des documents d'engagement. Les
commanditaires lui auraient remis 10 % de la somme convenue, une
enveloppe contenant le poison et lui auraient imparti un délai de deux
semaines pour passer à l'acte. De retour à son domicile, elle aurait
toutefois changé d'avis, par considération pour l'attachement que sa
fille porte à l'égard de son père.
C.c Un peu moins de trois semaines plus tard, son cousin lui aurait
annoncé avoir été torturé par des membres du E._______. Il aurait
également ajouté que si elle ne faisait pas ce qui avait été convenu,
leurs vies auraient été en danger, d'autant qu'ils avaient pris l'argent.
Au départ de son cousin, elle aurait jeté le poison dans les toilettes et,
le soir même, aurait tout révélé à son amant. Il se serait fâché, l'aurait
traité de traîtresse, l'aurait insultée et serait parti en emmenant leur
fille. Par la suite, il aurait envoyé des gens, afin de connaître le nom
des commanditaires et récupérer l'argent et le poison.
C.d Le (date), sans aucune nouvelle de son cousin, l'intéressée serait
partie à sa recherche. Pour ce faire, en raison des défaillances des
transports publics, elle aurait embarqué dans le véhicule d'inconnus,
ceux-ci s'étant arrêtés à sa hauteur. A l'intérieur de cette voiture, il y
aurait eu deux membres du E._______ qui, après l'avoir bâillonnée et
attachée, l'auraient conduite dans un endroit inconnu. Là, ils l'auraient
menacée, battue, torturée et violée.
C.e Elle aurait été relâchée dans la soirée, contre la promesse qu'elle
exécute le plan initial dans la semaine. Elle aurait quitté son pays le
5 juillet 2005, à destination de l'Angola.
D.
Le (date) 2007, l'intéressée et F._______, requérant d'asile
définitivement débouté de Suisse, se sont unis par les liens du
mariage.
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E.
Par décision rédigée en langue allemande le 13 mars 2007, l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée, considérant que le récit de la
requérante était invraisemblable à maints égards. L'office fédéral a
également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible.
F.
Par courrier du 22 mars 2007, la requérante a requis auprès de l'ODM
la traduction de la décision du 13 mars 2007.
G.
Le 12 avril 2007, l'intéressée a interjeté un recours à l'encontre de la
décision précitée. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise,
respectivement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à une admission
provisoire. Elle allègue diverses violations du droit fédéral. Dans le
même acte, elle a requis l'assistance judiciaire gratuite et totale.
H.
Par décision du 18 avril 2007, l'ODM a notifié à l'intéressée une
nouvelle décision consistant en la traduction en langue française de la
décision du 13 mars 2007. L'office fédéral a précisé que cette nouvelle
décision remplaçait la première.
I.
Par décision incidente du 3 mai 2007, la Juge instructeure a rejeté la
requête d'assistance judiciaire déposée, considérant que les conclu-
sions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a exigé le
paiement d'une avance des frais de procédure présumés (CHF 600.–).
J.
Sur invitation de la Juge instructeure, la requérante a déposé le
17 mars 2008 une écriture complémentaire. A cette occasion, elle a
également déposé la copie d'un certificat de décès de son cousin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Formé pour le surplus dans les formes (art. 52 PA) et le délai
requis (art. 108 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], le présent recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, sans
conditions particulières, révoquer ou modifier sa décision jusqu'au
moment où elle dépose sa réponse. Si le recourant obtient
satisfaction, le litige sera privé d'objet et la cause rayée du rôle (art. 23
al. 1 let. a LTAF).
2.2 Dans le cas contraire et si, comme en l'espèce, l'autorité inférieure
devait remplacer la décision attaquée, l'autorité saisie doit entrer en
matière sur les mérites du recours, sans que le recourant ne doive
nécessairement attaquer le nouvel acte administratif (ISABELLE HÄNER,
Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess :
unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungsverfahrens und
des Verwaltungsprozesses im Bund, Zurich 2000, p. 313 note de bas
de page N 1607).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En premier lieu, la recourante estime que l'autorité inférieure a
violé le droit fédéral en lui notifiant une décision rédigée en allemand.
Elle prend appui pour motiver son grief sur la décision de principe du
3 novembre 2004 de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 29 p. 187 ss), qui rappelle
que l'autorité inférieure ne peut qu'exceptionnellement déroger à la
règle selon laquelle la procédure est conduite dans la langue officielle
de l'audition cantonale ou dans la langue officielle du lieu de résidence
du requérant (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 let. a ou let. b de l'ordonnance
fédérale sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
4.1.1 En l'espèce, conformément à l'art. 29 al. 4 aLAsi, la recourante a
été auditionnée directement par l'ODM en français. Trois jours plus
tard, elle a été attribuée à un canton bilingue qui lui a proposé un
hébergement dans sa partie francophone. Partant, l'art. 16 al. 2 LAsi
imposait à l'autorité inférieure la notification d'une décision rédigée en
français (cf. dans ce sens : art. 4 OA 1 ; JICRA 2005 n ° 22 consid. 2.4
p. 207).
4.1.2 Rendue attentive à cette informalité, l'autorité inférieure a traduit
la décision attaquée et a notifié ce nouvel acte le 18 avril 2007, avec la
mention qu'il remplaçait la décision du 13 mars 2007. Certes,
l'intéressée avait déjà introduit un recours le 12 avril 2007 à l'encontre
de la première décision en langue allemande. Toutefois, dans la
mesure où la recourante a pu se déterminer sur cette nouvelle
décision devant l'autorité de céans qui a un plein pouvoir de cognition,
qu'elle s'est contentée à cette occasion de persister dans les griefs
avancés à l'encontre de la première décision (cf. courrier du 17 mars
2008 [ci-après : pièce n ° 9]) et que le recours déposé à l'époque par
l'intéressée comporte sept pages et qu'elle s'y prononce largement sur
tous les arguments développés dans la décision attaquée, le Tribunal
estime qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu doit être
considérée au stade actuel comme guérie.
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4.2 Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir
considéré ses déclarations comme invraisemblables. Elle prend
position sur les considérants de l'ODM et objecte que ceux-ci ne se
fondent que sur des doutes et qu'ils auraient pu être levés en
ordonnant des mesures d'instructions complémentaires.
4.3 Le Tribunal considère cependant que la recourante n'a
manifestement pas fait apparaître la crédibilité et le sérieux de ses
motifs d'asile, de sorte qu'il se justifiait de ne pas ordonner de telles
mesures d'instructions complémentaires (art. 40 LAsi).
4.3.1 En premier lieu, alors que la recourante indique avoir vécu avec
le secrétaire général de G._______ pendant près de trois années
(cf. p.-v. d'audition du 21 novembre 2005 [ci-après : pièce A8/18], p. 6
réponse 3) et l'avoir fréquenté environ deux à trois fois par semaine
(cf. pièce A8/18, p. 10 réponse 36), le Tribunal constate qu'elle ne
connaît aucun élément concret de sa personne, hormis les grandes
lignes de ses engagements politiques. Par exemple, malgré la
médiatisation de cet homme, elle ne connaît pas son âge, se trompant
de près d'une décennie (cf. pièce A8/18, p. 8 réponse 21), ses
activités professionnelles (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 27) ou encore
son adresse (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 26). Bien que cela ne soit
pas déterminant, elle n'a également pas été en mesure de mentionner
qu'il avait été nommé (...) de son parti pendant leur prétendue liaison,
se limitant en fin de compte à mentionner qu'il ne lui disait rien, car il
devait se méfier des femmes (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 27).
Elle n'a, de plus, pas remis le moindre document pouvant attester de
cette liaison ; se limitant, en définitive, à relever qu'elle ne pouvait
détenir des preuves matérielles, compte tenu du fait que l'épouse
légitime de son amant aurait pu les trouver (cf. pièce A8/18, p. 13
réponse 65) et qu'elle ne pouvait présenter de photos car elle avait dû
fuir la maison (cf. pièce A8/18, p. 13 réponse 67). Elle concède
toutefois confusément que sa fille, dont l'existence n'est attestée par
aucun document, aurait porté le nom de son père et que ce dernier
l'aurait reconnue « sans que cela [ne soit toutefois] reconnu sur les
papiers » (cf. pièce A8/18, p. 8 réponse 24).
4.3.2 Puis, le mode opératoire allégué des comploteurs est
invraisemblable. L'ODM a ainsi relevé, à juste titre, que la recourante,
prétendument entièrement entretenue par son amant, n'avait ni le
profil ni de raisons d'apparaître aux yeux de ces personnes comme la
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personne appropriée pour passer à l'acte. Le Tribunal précisera encore
qu'il est invraisemblable que ces personnes soient venues à leur
première rencontre avec une lettre détaillant leur opération, une
importante somme d'argent et du poison qu'elles lui ont remis sans
prendre la précaution de s'assurer personnellement de sa loyauté
(cf. pièce A8/18, p. 10 réponse 38).
4.3.3 Enfin, les raisons alléguées par la recourante dans son mémoire
de recours pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas
convaincantes. Le Tribunal ne saurait en effet adhérer, en l'espèce, à
l'idée que le premier interprète ait pu oublier de traduire certaines
déclarations déterminantes ou que l'auditeur ait refusé de les faire
inscrire (cf. mémoire de recours, p. 5), vu l'absence de toute indice en
ce sens.
Au demeurant, la recourante a déclaré « bien » comprendre le français
(cf. p.-v. d'audition du 8 novembre 2005 (ci-après : pièce A1/9), p. 2
ch. 9) et a dûment fait usage de la possibilité offerte par l'auditeur de
compléter ses déclarations après leur relecture (cf. pièce A1/9 p. 7
ch. 22).
4.4 Au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressée n'est pas crédible
et, ainsi, le viol allégué qui en serait une conséquence ne peut y être
rattachée. Il en va de même s'agissant de la valeur du certificat de
décès de son cousin (cf. pièce n ° 9), qui est non seulement un
document de très mauvaise qualité, mais qui comporte encore des
irrégularités permettant d'affirmer qu'il s'agit de la copie d'une
attestation falsifiée.
4.4.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
et la qualité de réfugiée, est rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée,
en particulier dès lors qu'aucun des époux (...) ne dispose d'un droit à
disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le
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Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer dans son principe cette
mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de la
recourante au Congo (Kinshasa) l'exposera à un risque concret et
sérieux de traitements de cette nature.
6.2.3 L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191).
6.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos que le
prononcé d'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine (art. 83 al. 4
LEtr), mais implique que ceux-ci se trouvent concrètement en danger,
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notamment parce qu'ils ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 28 consid. 5 p. 170 et
jurisp. citée).
6.3.2 On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante
(jeune adulte de plus de 25 ans), ni son état de santé (aucun problème
particulier connu) ni sa formation (brevet de [...]) ne constituent des
circonstances si singulières qu'elles pourraient impliquer sa mise en
danger concrète.
6.3.3 Enfin, il est notoire que la région de Kinshasa ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
6.3.4 Il suit de ce qui précède qu'il ne ressort du dossier aucun
élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour
des motifs qui lui seraient propres. Partant, un retour dans la région de
Kinshasa, où elle est née et a vécu de nombreuses années et où elle
doit dès lors disposer d'un réseau social susceptible de lui apporter un
soutien, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Au
demeurant, des suites de son union, elle pourra également compter
sur l'aide de son époux à son retour, celui-ci étant également tenu de
quitter le territoire suisse.
6.3.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
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6.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être déclarée conforme
aux dispositions légales.
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
7.1 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente
affaire, en particulier de l'informalité de l'ODM (cf. supra, ch. 3.1), il se
justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 63 al. 1
dernière phrase ; JICRA 2003 n ° 5 consid. 7 p. 35).
7.2 Le montant de l'avance des frais de procédure présumés acquitté
le 16 mai 2007 est en conséquence restitué à la recourante.
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La somme de CHF. 600.– déjà
versée à titre d'avance des frais de procédure présumée est restituée
à la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : une feuille
d'adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment remplie)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexe : le dossier de
l'époux de la recourante)
- au canton de (...) (par courrier simple ; en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 13