Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2628/2011
Arrêt du 16 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Macédoine,
son épouse,
B._______, née le (…), Macédoine,
leur fille,
C._______, née le (…), Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (…),
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur fille mineure, en date du 2 mars 2011,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 17 mars 2011, desquels il
ressort que le (…) février 2011, A._______ se serait heurté au refus du
personnel de l'hôpital de D._______ de dispenser des soins à son
épouse, qui avait perdu connaissance, car il ne s'était pas acquitté d'une
facture échue de cet établissement, et aurait sous le coup de la colère,
avec ses (...) fils, frappé et blessé sérieusement le médecin traitant avant
de prendre la fuite, par crainte des conséquences pénales de son acte,
puis, aurait quitté la Macédoine un ou deux jours plus tard, accompagné
par son épouse et sa fille cadette,
la décision du 28 avril 2011, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle l’ODM,
constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des
recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 6 mai 2011, posté le même jour, par lequel les intéressés ont
recouru contre cette décision, ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le
10 mai 2011, du dossier relatif à la procédure de première instance
auprès de l'ODM,
et considérant
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qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l’objet d’un examen
matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que les conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'asile sont donc
manifestement irrecevables,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
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qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si les recourants viennent de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que le récit des
recourants était en particulier dénué de détails du vécu et contradictoires
sur des points essentiels, partant invraisemblable,
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que, dans leur recours, les intéressés ont reconnu avoir menti au sujet de
leurs motifs d'asile et ont déclaré qu'ils n'avaient jamais frappé le médecin
de l'hôpital de D._______ et ne craignaient donc aucune poursuite pénale
en Macédoine,
qu'ils ont expliqué avoir tenu des propos mensongers dans le but de
pouvoir rester en Suisse afin que B._______ puisse y être soignée,
qu'ainsi le but réel de la venue en Suisse des intéressés était tout autre
que celui allégué à l'appui de leurs demandes, ces derniers n'étant
nullement poursuivis par les autorités ou par des tiers en Macédoine,
qu'en dévoilant leurs motifs réels et en admettant qu'ils n'avaient pas à
craindre de danger dans leur pays, les intéressés n'ont émis aucun grief
relatif à l'appréciation de l'ODM retenant l'absence d'indice de persécution
à leur encontre, et n'ont ainsi pas valablement contesté la décision de
non-entrée en matière,
que sur ce point, la recevabilité des conclusions relatives à la non-entrée
en matière peut se poser, au vu du texte de l'art. 52 PA,
que toutefois cette question peut demeurer indécise dans la mesure où
dites conclusions doivent être rejetées,
qu'en effet, les recourants n'ont ni allégué ni démontré que la recourante
aurait été confrontée, en raison de son appartenance ethnique, à un refus
effectif de traitement médical, assimilable le cas échéant à un indice de
persécution,
qu'au contraire, ils ont toujours indiqué, tant dans leurs auditions que
dans leur recours, que le refus de prise en charge de la recourante par le
personnel de l'hôpital de D._______, était uniquement dû au non-
paiement d'une facture échue,
qu'à cela s'ajoute le fait que les nombreux rapports médicaux déposés au
dossier indiquent que la recourante a eu accès en Macédoine aux soins
médicaux nécessaires au traitement de sa tuberculose (cf. certificat
médical non date de l'hôpital de E._______, certificat médical de l'hôpital
de E._______ du 24 septembre 2009, certificat médical de l'hôpital de
E._______ du 22 octobre 2009),
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que les recourants ont encore évoqué l'animosité récurrente des
Macédoniens et des discriminations à leur égard, en particulier sur le
marché du travail, en raison de leur ethnie rom et de leur religion (cf. p.-v.
de l'audition du 9 mars 2011 p. 5 , recours p. 3),
que si les membres de cette minorité ont certes été confrontés, dès
l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la
pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles, leur
situation s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002,
par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui
représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte
les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition, loi qui
est par ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à
désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions,
qu'en sus, le gouvernement macédonien, dans sa volonté d'affirmer le
modèle d'intégration des Roms, a pris des mesures concrètes en
publiant, le 8 avril 2005, sa stratégie nationale, axée sur le logement,
l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom (cf. JICRA 2005 n° 24
consid. 10.2.2. p. 221),
que bien qu'il soit indéniable que les membres de la communauté rom
sont encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans
bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou
l'intégration scolaire des enfants, ils ne sont plus guère victimes
d'agressons,
qu'ainsi l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne
saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution,
qu'enfin les motifs médicaux évoqués par la recourante ne sont nullement
pertinents en matière d'asile et seront examinés sous l'angle de
l'exécution du renvoi,
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les
recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
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qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour
eux, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que, de plus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe dans le cas concret aucun indice de
persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens
de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté dans la mesure où il
est recevable, et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
que, comme évoqué ci-dessus, la Macédoine ne connaît manifestement
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
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d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s,
JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
que la recourante a allégué avoir contracté la tuberculose, affection qui
aurait nécessité son hospitalisation du 23 juillet au 31 août 2009, la prise
de médicaments (contre-douleurs) ainsi que des contrôles tous les trois
mois (cf. p.-v. de l'audition du 17 mars 2011 Q 61-82),
qu'elle n'aurait pas été en mesure de financer le suivi post-hospitalier
dont elle avait besoin,
que cependant, il ressort des pièces déposées au dossier que la
recourante a effectué au moins deux contrôles médicaux après son
hospitalisation, à l'hôpital de E._______, les 24 septembre et 22 octobre
2009 (cf. certificats médicaux produits),
qu'en sus, elle n'était plus sous traitement avant son départ du pays (cf.
p.-v. de l'audition du 17 mars 2011 Q 81),
que selon son certificat médical du 19 avril 2011, la Dresse (…), ayant
sur la base d'une radiographie du thorax, relevé la présence de nodules
sur les lobes supérieurs et le lobe inférieur gauche, n'a pas pu totalement
exclure une éventuelle réactivation de la tuberculose ni une surinfection
bactérienne ou virale, et a posé un diagnostic différentiel de maladie
inflammatoire ou tumorale,
que l'examen radiographique ne permet pas de retenir que la recourante
souffre à ce jour de la tuberculose ou d'une autre affection grave ni qu'un
traitement médical lui serait indispensable, sans lequel sa vie ou sa santé
serait mis concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de
retour en Macédoine,
qu'en outre, force est de constater que la recourante a bénéficié dans son
pays d'origine, lorsqu'elle était souffrante, de soins médicaux essentiels,
en particulier d'une hospitalisation, dont elle n'a pas eu à assumer les
coûts (cf. p.-v. de l'audition du 17 mars 2011 Q 78-79),
que, le cas échéant, il lui est loisible d'accéder, dans son pays, à des
soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée,
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que dans ces conditions, les pièces du dossier sont suffisantes pour
statuer sur l'état de santé de la recourante en toute connaissance de
cause,
qu'il n'y a pas lieu d'attendre la production par cette dernière d'un
nouveau certificat médical, comme annoncé dans le recours, dès lors que
le contenu de celui-ci ne saurait modifier l'appréciation qui précède,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure
de substitution à l'exécution du renvoi,
qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques
semaines, sont en âge et aptes à travailler,
que, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un large réseau
familial et social à D._______, sur lequel ils pourront compter à leur
retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :