B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2629/2017
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 13 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la commu-
nauté kurde, a dit être originaire du village de C._______, non loin de
D._______ (province de Hassaka). En qualité de « Makhtoum », comme
tous les membres de sa famille, il n’aurait jamais obtenu de documents
d’identité syriens, mais uniquement une attestation d’appartenance à ce
groupe, et aurait été soumis à des restrictions de déplacement.
En 2009, l’intéressé aurait tenté de se rendre clandestinement au Liban.
Interpellé à la frontière, il aurait été incarcéré dans plusieurs prisons sy-
riennes durant plusieurs semaines, et aurait été maltraité. Prévenue de son
sort, sa famille aurait pu le faire libérer contre paiement. Son attestation de
Makhtoum aurait reçu une mention lui interdisant le séjour à Hassaka.
Après le début des affrontements en Syrie, en 2011, l’intéressé aurait pris
part à des manifestations hostiles au régime, sans que cela n’entraîne pour
lui de conséquences.
En 2013, le requérant se serait installé chez son frère à D._______, se
rendant tous les jours à E._______ où il occupait un emploi de mécanicien.
Plusieurs barrages tenus par l’armée syrienne ou les combattants kurdes
du parti autonomiste PYD (Apochis) auraient régulièrement mené des con-
trôles sur le trajet, le requérant devant constamment expliquer pourquoi il
ne pouvait pas présenter une carte d’identité syrienne. A la fin de 2014, un
militaire en service au barrage l’aurait averti qu’au prochain contrôle, il ne
le laisserait pas repartir. Cet incident aurait décidé l’intéressé à retourner
dans son village de C._______ et à y rester avec sa famille, se consacrant
à l’agriculture. Il se serait procuré, contre paiement, une nouvelle attesta-
tion de sa qualité de Makhtoum ne faisant pas mention de l’interdiction de
séjour évoquée plus haut.
L’intéressé aurait craint d’être enrôlé de force dans l’armée syrienne, sa
qualité de Makhtoum ne le protégeant plus contre un tel risque, vu l’évolu-
tion du conflit. Il aurait également redouté d’être contraint de rejoindre les
rangs des Apochis. Lorsque ceux-ci venaient au village, il se serait caché,
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avec d’autres jeunes, dans des maisons inhabitées. Recourant aux ser-
vices d’un passeur, le requérant se serait joint à un groupe passant la fron-
tière turque, en août ou septembre 2015 ; ils auraient réussi leur passage,
malgré les tirs des gardes-frontière. L’intéressé aurait ensuite gagné la
Suisse. Il a déposé son attestation de Makhtoum, ainsi que les copies de
celles de son père, de trois frères et de deux sœurs.
C.
Par décision du 13 avril 2017, le SEM a rejeté la demande déposée, au vu
du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l’admission
provisoire du requérant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement
exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 mai 2017, A._______ a invo-
qué le fait qu’il ne possédait la nationalité syrienne, ainsi que les discrimi-
nations subies et les risques de recrutement par les divers belligérants. Il
a conclu à l’octroi de l’asile, au constat de son apatridie, et a requis l’assis-
tance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 juin 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Dans son acte de recours, A._______ a conclu formellement, pour la pre-
mière fois, à la reconnaissance de son statut d'apatride, du fait de sa qua-
lité de Kurde makthoum, qui l’empêche de se voir reconnaître la nationalité
syrienne.
Le Tribunal ne peut cependant, en l’état, statuer sur cette question. En ef-
fet, elle n’a jamais été examinée par le SEM, et ne fait donc pas l’objet du
présent litige. De plus, elle relève d’une procédure spécifique, qu’il appar-
tient à l’intéressé d’engager, en application des dispositions de la Conven-
tion du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40)
(cf. à ce sujet ATAF 2014/5 consid. 10 p. 112-115).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la pertinence de ses motifs.
4.2 En effet, il ressort de ses dires qu’il a quitté la Syrie avant tout en raison
des brimades et des entraves à la vie quotidienne qu’entraînait son appar-
tenance au groupe des Makhtoumin.
Le Tribunal a eu, en de multiples occasions, à examiner la situation parti-
culière de cette communauté (cf. notamment arrêts E-3155/2016 du
28 avril 2017, consid. 5.6.2 ; F-5127/2014 du 8 septembre 2016, consid. 6,
et réf. citées). Ne possédant ni nationalité ni statut déterminé, exclus de la
propriété foncière et des activités commerciales légales, ils ne peuvent ob-
tenir aucun document d’identité, et difficilement des pièces d’état civil (le
mariage avec des nationaux syriens étant ainsi empêché de fait). Ils ne
peuvent recevoir que des attestations délivrées par le « mukhtar » de leur
commune, telles que celles que le recourant a produites. Leur accès aux
soins et aux services administratifs est limité. Ces diverses restrictions les
entravent dans leur vie courante, et ils doivent faire face à de nombreuses
discriminations de la part de l’Etat syrien.
Cela étant, le traitement qui leur est appliqué par les autorités ne constitue
pas pour autant une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute d’in-
tensité, et la communauté des Makhtoumin ne peut être tenue pour victime
d’une persécution collective, l’appréciation des situations individuelles res-
tant bien entendu réservée.
4.3 S’agissant du risque de mobilisation dans l’armée syrienne ou les rangs
des Apochis, et des sanctions frappant les réfractaires, le Tribunal rappelle
que de telles sanctions ne constituent pas un motif d’asile (art. 3 al. 3 LAsi) ;
ce ne serait le cas, s’agissant de l’armée syrienne, que des personnes déjà
repérées comme favorables à l’opposition (ATAF 2015/3 p. 32ss), ce qui
n’est pas le cas du recourant. En tout état de cause, il n’est pas vraisem-
blable que l’armée soit en mesure de recruter dans les territoires contrôlés
par le PYD, et cette éventualité, en ce qui concerne l’intéressé, ne s’est
pas concrétisée.
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Quant au recrutement au sein des milices du PYD, à supposer que ce
risque soit avéré, rien ne permet de retenir que les sanctions éventuelles
en découlant revêtiraient le caractère d’une persécution (cf. ATAF 2015/3
déjà cité et arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées).
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n’est pas perçu de
frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :