B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2631/2014
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, le 16 octobre 2012, puis par l'ODM, le 8 avril 2014,
le requérant a dit être originaire de la province du Pool, avoir vécu, avant
son départ, au village de B._______ et y avoir pratiqué l'agriculture.
Quelques jours avant les élections législatives, des manifestations auraient
eu lieu, les habitants contestant la composition des listes électorales, qu'ils
tenaient pour frauduleuses et conçues pour favoriser le nord du pays.
Le 9 juillet 2012, les militaires auraient procédé à l'arrestation d'un grand
nombre de jeunes du village, tenus pour des opposants ; l'intéressé et un
ami auraient été pris dans la rafle et emmenés, en véhicule, jusqu'à une
prison de la région de Brazzaville. Placé dans une cellule de deux per-
sonnes, le requérant n'aurait été ni enregistré ni interrogé.
L'intéressé aurait pu nouer une relation avec un inconnu, qu'il pensait être
un responsable de la prison ; ce dernier, qui s'était révélé être aussi origi-
naire du Pool, aurait montré sa préoccupation pour son sort. Dans la nuit
du 14 septembre 2012, cet homme l'aurait fait sortir de la cellule et amené
à l'extérieur ; le dissimulant dans son véhicule, il l'aurait déposé dans Braz-
zaville et lui aurait remis de l'argent, lui conseillant de fuir le pays.
A Brazzaville, l'intéressé aurait pris contact avec une amie de sa sœur dé-
cédée, qui l'aurait mis en contact avec un passeur. Avec l'aide de ce der-
nier, le requérant aurait rejoint Kinshasa, le 4 octobre 2012. Accompagné
du passeur, qui avait en mains les documents d'identité nécessaires, il au-
rait embarqué sur un vol pour Milan, rejoignant ensuite la Suisse en train.
C.
Par décision du 11 avril 2014, notifiée le 15 avril 2014, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse,
et ordonnée l'exécution de cette mesure, au vu du manque de vraisem-
blance de ses motifs.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 mai 2014 (date du timbre
postal), A._______ a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la
décision du 11 avril 2014 et à la reconnaissance du statut de réfugié. Il a
fait valoir qu'il était ressortissant congolais, et non béninois, comme l'affir-
mait l'ODM, et que le grief selon lequel il n'avait pas déposé de pièce
d'identité ne pouvait pas être invoqué dans le cadre d'une décision maté-
rielle, mais aurait dû faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière.
Il a également souligné la crédibilité de son récit et des circonstances de
son évasion, compatible avec les habitudes africaines, et a relevé que les
traumatismes subis l'avaient empêché de fournir tous les détails néces-
saires lors de ses auditions. A l'appui de son recours, il a déposé une pièce
d'identité, ainsi que trois photographies.
E.
Le 30 mai 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance sur les frais de
procédure présumés d'un montant de 600 francs, requise par décision in-
cidente du 21 mai 2014.
F.
Le 25 juin 2014, le recourant a produit un rapport médical daté du 17 juin
2014, dont il ressortait qu'en raison d'un aspergillome accompagné d'hé-
moptysies, il avait subi l'ablation, le 28 mai 2014, du lobe pulmonaire su-
périeur gauche, que, suite à une embolie pulmonaire postopératoire, il avait
été hospitalisé du 8 au 17 juin 2014 et qu'une ancienne pneumopathie (tu-
berculose caverneuse) avait nécessité la mise sur pied d'un traitement par
antibiotique, devant durer trois mois ; quant à l'embolie, elle requérait un
traitement pas héparine, de la même durée.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 31 juillet 2014, l'évolution de l'état de santé étant satisfaisante,
sous réserve du bilan à fournir à la fin du traitement.
Faisant usage de son droit de réplique, les 1er et 31 octobre 2014, le re-
courant a déposé deux nouveaux rapports. Le premier, du 29 septembre
2014, précisait qu'il avait été hospitalisé en urgence, le même jour, en rai-
son de douleurs thoraciques se révélant d'origine postopératoires ; des an-
talgiques avaient été administrés, mais aucune séquelle de l'affection trai-
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tée ne se manifestait. Selon le second rapport, du 2 octobre 2014, l'inté-
ressé pouvait être considéré comme guéri, plus aucun traitement ou suivi
n'étant nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA ;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Le Tribunal constate, au préalable, que la référence faite au Bénin dans
les motifs de la décision attaquée est clairement le résultat d'une erreur de
rédaction, qui n'a pas eu de conséquences sur le résultat de la décision
attaquée ; en effet, c'est bien par rapport au Congo Brazzaville que l'ODM
a apprécié les motifs d'asile invoqués, ainsi que les éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi.
Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir
rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'absence de do-
cuments d'identité ; en effet, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qui donnait à l'ODM
cette possibilité ‒ mais qui ne l'obligeait pas ‒ a été abrogé le 14 décembre
2012, avec effet au 1er février 2014. La décision ayant été rendue le 11 avril
2014, l'ODM ne pouvait en aucun cas faire usage de cette disposition.
3.3 S'agissant du fond, il faut constater, de manière globale, que le récit
demeure très général et dénué de tout détail concret et précis, qu'il s'agisse
de l'arrestation du recourant, des circonstances de sa détention ou de son
voyage jusqu'en Suisse ; le Tribunal est donc fondé à en douter de la vé-
racité et du caractère vécu.
3.4 Ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé ignore tout de la personne
l'ayant fait évader, y compris son prénom, de l'identité du passeur, et même
de celle sous laquelle il aurait gagné la Suisse.
3.5 En outre, ni l'arrestation ni l'évasion ne paraissent crédibles, tant leur
description est vague et stéréotypée. Le recourant ne donne en effet aucun
détail qui permettrait d'envisager qu'il décrit un événement qu'il aurait ef-
fectivement vécu. A cet égard, il ne peut justifier cette carence, comme il le
fait dans l'acte de recours, par le contrecoups des mauvais traitements in-
fligés en détention et du traumatisme consécutif ; il n'a jamais évoqué ces
éléments durant ses auditions par l'autorité de première instance et le ca-
ractère, également vague et stéréotypé, de ses allégations au stade du
recours ne convainc nullement de la réalité de ces mauvais traitements.
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3.6 Finalement, si le recourant n'a jamais été enregistré ni interrogé durant
les deux mois de sa détention, ainsi qu'il le prétend, il ne court aucun risque
en cas de retour, ses antécédents restant inconnus des autorités, ce d'au-
tant plus, à l'en croire, qu'il n'aurait jamais été politiquement engagé et
n'aurait jamais rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son
pays.
3.7 Enfin, le seul fait qu'il soit originaire du Pool, province peuplée de
400'000 à 500'000 habitants, n'est pas de nature à l'exposer à un danger
concret de persécution
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'oc-
currence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi
prononcé par l'ODM.
4.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal relève que le re-
courant, au vu de l'invraisemblance de son récit, n'a pas établi la forte pro-
babilité, concrète et sérieuse, d'être exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105)
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]).
4.3 Rien n'indique que l'exécution du renvoi ne puisse pas être raisonna-
blement exigée, rien ne permettant en l'état de retenir que l'intéressé soit
mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, il est notoire que le Congo Brazzaville ne connaît plus aujourd'hui
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est encore jeune, au bénéfice
d'un diplôme en mécanique et d'une expérience professionnelle dans l'agri-
culture ; quant à son état de santé, il ressort des renseignements d'ordre
médical versés au dossier que les traitements nécessaires contre l'asper-
gillome, les suites de l'embolie pulmonaire et une éventuelle récidive de
tuberculose se sont déroulés avec succès et ont maintenant pris fin.
4.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
30 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :