Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2632/2011
A r r ê t d u 2 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),,
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…),.
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Faits :
A.
Le 1er septembre 2008, après être entré clandestinement sur le territoire
suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
B.a Entendu les 11 septembre 2008 et 22 avril 2010, le requérant,
d'ethnie cingalaise, s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité et a
indiqué parler le cingalais et un peu l'anglais, être ressortissant sri
lankais, de confession bouddhiste et avoir vécu principalement à
Wathupitiwala (ouest du Sri Lanka, près de Colombo). Après avoir
travaillé quelque temps au sein d'une compagnie aérienne sri lankaise,
puis dans la pension de son oncle à Colombo, il aurait créé début 2007,
conjointement avec un ami, une entreprise d'importation et de distribution
de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules. Il aurait depuis lors
bénéficié d'un revenu mensuel de 30 000 roupies srilankaises pour un
investissement initial de 25 "Leks" (lakhs).
B.a.a Les 5, 15 et 26 janvier 2008, trois personnes masquées auraient
abordé le requérant à son domicile, puis dans la rue, et lui auraient
demandé, sous la menace d'une arme, de leur remettre la somme de 25
Leks avant la fin du mois. Ils l'auraient également appelé à quelques
occasions d'une ligne téléphonique masquée pour le menacer. Les 7 et
16 janvier 2008, ces faits auraient été dénoncés par le requérant au poste
de police de (...). Des policiers lui auraient toutefois expliqué que sans
indices concrets, par exemple la description de ses agresseurs ou
l'indication d'un numéro de plaque minéralogique, ils ne pouvaient rien
faire.
Le 30 janvier 2008, sous la menace d'un pistolet, le requérant aurait été
contraint par plusieurs assaillants de monter dans un van et aurait été
roué de coups s'il ne leur remettait pas l'argent réclamé. Le jour suivant,
il aurait emprunté de l'argent à son associé et à sa mère et aurait remis
les fonds, complétés avec ses économies, le 1er février 2008 à ses
agresseurs. Il n'aurait pas sollicité l'aide de la police pour le versement de
cet argent.
B.a.b Après une période d'accalmie, il aurait à nouveau reçu des
menaces téléphoniques le 25 juillet 2008. Après avoir pris conseil auprès
d'un ancien collègue de travail, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka.
Après quelques démarches préparatoires liées à l'obtention d'un visa (…)
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irrégulier, il aurait pu quitter son pays d'origine le 29 août 2008. A son
arrivée à (…), il aurait remis son passeport à un passeur et aurait rejoint
clandestinement la Suisse.
C.
Le 7 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs invoqués n'étaient
pas déterminants en matière d'asile et qu'aucun élément de preuve ne
permettait de retenir une absence de volonté de protection de la part des
autorités srilankaises.
D.
Le 6 mai 2011, le requérant a interjeté un recours contre cette décision
dont il demande l'annulation. Il soutient qu'on ne saurait exiger de lui qu'il
retourne dans un pays où sa vie serait en danger. Ses agresseurs
auraient d'ailleurs continué à s'enquérir de lui en son absence et auraient
menacé sa mère les 10, 15 et 28 septembre 2010. Pour le surplus,
il estime que le fait même d'avoir fui le Sri Lanka et d'avoir déposé une
demande d'asile à l'étranger suffirait à rendre vraisemblable un risque de
persécution.
A l'appui de son recours, il a déposé un extrait du journal du poste de
police de (...) du 30 septembre 2010, ainsi qu'une attestation du
secrétariat divisionnel de (...), datée du 17 décembre 2010. Ces deux
documents attestent que la mère du recourant a dénoncé les actes de
personnes inconnues, lesquelles auraient klaxonné à proximité de son
domicile les 10 et 15 septembre 2010, et se seraient présentées à son
domicile le 28 septembre 2010 en proférant des menaces de mort à
l'encontre de son fils s'il ne payait pas une certaine somme d'argent.
E.
Le 13 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours en constatant
que les conclusions formulées paraissaient d'emblée vouées à l'échec.
F.
Le 28 mai 2011, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de
procédure présumés (Fr. 600.).
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Dans le cas présent, le recourant fait valoir, en substance, qu'il a été
contraint de fuir son pays par crainte de représailles, à la suite de
menaces de mort proférées à son encontre par des personnes inconnues
pratiquant le racket. Il invoque en outre un risque d'incarcération encouru
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par les ressortissants srilankais quittant leur pays d'origine et déposant
une demande d'asile à l'étranger.
3.1. Comme l'a rappelé à juste titre l'ODM, même à les supposer
vraisemblables, les menaces d'extorsion mentionnées par le recourant ne
sauraient être considérées comme des motifs déterminants selon l'art. 3
LAsi, touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à
un groupe social déterminé, au genre ou aux opinions politiques du
recourant. De plus, il convient de relever le fait que l'intéressé a en tout
temps la possibilité de s'adresser aux autorités de son pays afin de faire
cesser ces actes délictueux. Certes, l'intéressé prétend s'être adressé
aux autorités mais que cellesci, en l'absence d'indices relatifs aux
racketteurs, ne seraient pas en mesure de procéder à leur arrestation.
Cette objection ne saurait cependant être retenue en faveur de l'intéressé
dans la présente procédure, dès lors que, comme relevé ciavant,
l'extorsion n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi et que,
de surcroît, il n'existe aucun élément au dossier qui tendrait à démontrer
une absence de volonté de protection de la part des autorités sri
lankaises à l'encontre du recourant. A cela s'ajoute que la situation
générale, notamment sécuritaire, s'est passablement améliorée au Sri
Lanka, depuis la défaite des LTTE (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E6220/2006 du 27 octobre 2011). Le grief élevé à l'encontre de
l'ODM, selon lequel cet office n'a pas saisi l'importance de l'extorsion
subie, vu qu'il a uniquement relevé le terme de 25 "lek", ne saurait pas
davantage être retenu et ce, d'autant moins que le montant effectif de
l'extorsion n'est pas déterminant dans la présente procédure d'asile.
3.2. Ensuite, l'argument avancé au stade du recours selon lequel
l'intéressé serait exposé à des préjudices, voire incarcéré en cas de
retour dans son pays d'origine, en raison du seul dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, il ne saurait être retenu dans la présente procédure.
En effet, il convient de rappeler que la procédure d'asile en Suisse est
soumise à l'obligation des participants de garder le secret, ce qui implique
qu'aucune donnée relative à un requérant d'asile ne peut être
communiquée aux autorités du pays d'origine. Ce n'est qu'au moment où
une décision de renvoi est exécutoire qu'il est permis de fournir à ces
autorités certaines indications nécessaires pour procéder à l'exécution de
la mesure de renvoi. De nombreux ressortissants sri lankais rentrent
d'ailleurs au pays depuis la fin du conflit armé et le recourant n'appartient
manifestement à aucune des catégories de personnes pour lesquelles les
formalités d'enregistrement à l'aéroport pourraient entraîner des risques
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de préjudices, dès lors qu'il a déclaré être de l'ethnie majoritaire
cingalaise.
3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. Cette mesure est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre qu'il existe pour elle un véritable risque concret
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et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2010/42
consid. 11.2 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 16
consid. 6a, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées,
ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2).
6.1.1. Dans le cas présent, le risque invoqué par le recourant ne provient
pas des autorités publiques sri lankaises. En raison du caractère absolu
du droit garanti à l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'Homme n'exclut toutefois pas que cet article trouve aussi à s'appliquer
lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui
ne relèvent pas de la fonction publique (cf. arrêt cour eur. DH du 29 avril
1997, H.L.R. c. France, § 40, Recueil 1997III). Encore fautil cependant
démontrer que les autorités nationales ne sont pas en mesure d'y obvier
par une protection appropriée (ib.). Aussi, il appartient à la personne
concernée d'apporter des éléments concrets permettant de retenir avec
une vraisemblance suffisante que, même si ses autorités nationales
savaient sur le moment qu'il était menacé de manière réelle et immédiate
pour sa vie par des actes criminels de tiers, elles ne prendraient pas,
dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue
raisonnable, pourraient être considérées comme aptes à pallier ce risque
(cf. arrêt cour eur. DH du 1er février 2011, Ebcin c. Turquie, req.
n° 19506/05, § 47 ss et les renvois). Il faut en outre toujours garder à
l'esprit que l'on ne saurait manifestement attendre d'un Etat qu'il empêche
toute violence potentielle (cf. arrêt cour eur. DH du 24 octobre 2002,
Mastromatteo c. Italie, req. n° 37703/97, § 68) et que l'examen ne doit
pas paralyser la volonté d'une personne raisonnable de se tirer d'affaire
ellemême, par exemple en modifiant son comportement ou en
s'établissant en un autre lieu de son pays d'origine.
6.1.2. En l'occurrence, le recourant n'est pas une personne publique,
médiatique ou appartenant à une minorité persécutée. Certes, le Tribunal
n'ignore pas les difficultés rencontrées par les autorités sri lankaises pour
endiguer les collectes illégales de fonds sur son territoire. Différents
groupes criminels sri lankais semblent d'ailleurs également agir sur le
territoire suisse (cf. communiqué de presse de la police judiciaire fédérale
du 11 janvier 2011). Toutefois, comme relevé par l'ODM, le recourant ne
rend nullement vraisemblable que les autorités sri lankaises seraient
incapables de lui offrir une protection appropriée si elles devaient avoir
connaissance d'une menace réelle et immédiate d'un traitement inhumain
ou dégradant. Selon ses déclarations, il aurait d'ailleurs expressément
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renoncé à demander leur aide au moment qui lui était pourtant le plus
favorable, soit lors du versement des fonds demandés. Faute pour le
recourant de s'être adressé à ses autorités nationales au moment
déterminant, il ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas avoir opéré
dans le cadre de leurs fonctions, par notamment des arrestations.
Il s'ensuit qu'il n'est manifestement pas établi, à ce jour, que les autorités
sri lankaises ne sont pas en mesure d'offrir à l'intéressé une protection
appropriée. Elles ont d'ailleurs apparemment accueilli favorablement les
différentes plaintes de sa mère et n'ont à aucun moment sciemment
toléré les agissements dénoncés des tiers. Selon les déclarations du
recourant, ces derniers ont d'ailleurs eu recours à différents subterfuges
pour mener à bien leur entreprise criminelle (dissimulation de leur visage
par des masques ou des casques), ce dont on peut inférer qu'ils ne
bénéficient nullement de la complaisance des autorités sri lankaises. Le
conflit armé est en outre terminé depuis le départ du recourant et les
mesures générales de sécurité sont, sans doute, davantage orientées
vers la criminalité ordinaire que par le passé. L'exécution du renvoi du
recourant est dès lors licite.
6.2. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E6220/2006 du 27 octobre 2011 déjà cité, ad consid. 12 et 13ss). Dans
cet arrêt, le Tribunal a en effet actualisé sa dernière analyse de situation
concernant le Sri Lanka et qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2). Il
considérait alors que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible
pour les requérants d'asile sri lankais d'origine tamoule dans le sud du
pays, en particulier dans l'agglomération de Colombo. Par contre, elle
demeurait inexigible dans les provinces du nord et de l'est. Dans ce
nouvel arrêt, il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans
toute la région de la province de l'Est était désormais et en principe
exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'était aussi en principe dans la province
du Nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines conditions
(consid. 13.2.1). Pour les personnes originaires de la région de Vanni,
l'exécution du renvoi reste inexigible, sauf s'il existe une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka (consid. 13.2.2).
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6.2.1. Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'intéressé est originaire du
Wathupitiwala, soit de l'ouest du Sri Lanka, non loin de Colombo. Il
provient donc d'une région pour laquelle l'exécution du renvoi ne fait
l'objet d'aucune restriction. En outre, le recourant appartient à l'ethnie
majoritaire cingalaise, est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers. De plus, il dispose d'un réseau familial à proximité de
Colombo. Il a en outre toujours bénéficié d'un revenu et de facilités
supérieurs à la moyenne de ses concitoyens.
6.3. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit
être déclarée conforme aux dispositions légales.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
par Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de
même montant versée en date du 28 mai 2011.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais
de même montant versée en date du 28 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro A. Dapples
Expédition :