B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2637/2017
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
(recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen) ;
décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).
E-2637/2017
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Faits :
A.
Le 29 juillet 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 12 août 2016, elle s'est soumise à un examen osseux visant à
déterminer son âge. Selon le rapport médical, établi le 17 août 2016, son
ossature correspond à celle d'une personne de 18 ans ou plus, avec une
marge de variation, par rapport aux standards, de deux ans ([…]).
C.
Entendue sommairement, le 22 août 2016, l’intéressée a déclaré être une
mineure (née le […]) non accompagnée et n’être en possession d’aucun
document prouvant son identité, excepté un certificat de baptême qu’elle
aurait laissé dans son pays d’origine.
Le même jour, le collaborateur du SEM qui l’a entendue, lui a indiqué
qu'elle allait être considérée comme majeure, à savoir née le (…), pour la
suite de la procédure, étant donné que le rapport médical du 17 août 2016
établissait que son ossature correspondait à celui d'une personne de
18 ans ou plus et qu’elle n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.
D.
Par courrier du 26 octobre 2016, l’intéressée a versé au dossier plusieurs
documents censés attester de son âge, tous en copie, notamment un
extrait d’acte de naissance, un certificat de baptême, ainsi qu’une carte de
santé.
E.
Par décision du 10 février 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie, Etat compétent
selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a
considéré que l’intéressée n’avait ni prouvé ni même rendu vraisemblable
sa minorité. Il a fondé son appréciation d’invraisemblance de la minorité
alléguée sur plusieurs éléments d’information transmis par les autorités
italiennes et par son attaché migratoire à Rome, lesquels tendaient à
démontrer que la recourante cherchait à dissimuler sa réelle identité.
E-2637/2017
Page 3
F.
Par acte du 22 février 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Se prévalant notamment de sa minorité et de problèmes de
santé, elle a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile.
A l’appui de son recours, elle a produit un « rapport médical » daté du
même jour, dont il ressortait qu’elle avait fait une tentative de suicide deux
semaines plus tôt, laquelle avait nécessité une prise en charge
psychiatrique urgente. Aux termes de ce rapport, elle bénéficierait d’un
suivi infirmier et médical très régulier depuis octobre 2016 par C._______
et serait dans l’attente de la mise en place d’un suivi psychiatrique et
psychologique soutenu. Ses médecins traitants seraient « frappés par [s]a
fragilité et [s]a grande précarité sociale et psychologique […] [ainsi que]
par son immaturité psychique, laissant clairement penser qu’elle serait plus
jeune que l’âge reconnu en Suisse et donc mineure ».
G.
Par arrêt E-1139/2017 du 17 mars 2017, le Tribunal a rejeté le recours du
22 février 2017.
Sur la question de la minorité alléguée, il a, dans un premier temps
(cf. consid. 2.2.1), observé que les résultats de l’examen osseux avaient
une valeur probante réduite (dès lors que ceux-ci n’avaient pas mis à jour
un écart de plus de trois ans entre l’âge osseux estimé, à savoir 18 ans ou
plus, et l’âge allégué, soit […] ans) et que le SEM aurait dû procéder à une
audition complémentaire.
Nonobstant l’absence d’audition complémentaire, il a constaté, dans un
deuxième temps (cf. consid. 2.2.2), que plusieurs éléments au dossier
semblaient indiquer que l’âge allégué par l’intéressée ne correspondait pas
à son âge réel.
D’abord, il a relevé que les documents érythréens produits par celle-ci
n’étaient pas propres à établir la vraisemblance de la minorité alléguée,
notamment parce qu’ils n’avaient été fournis qu’en copie. Concernant
l’extrait d’acte de naissance, le certificat de baptême et la carte de santé, il
a indiqué que ceux-ci ne constituaient pas des documents d’identité au
sens de la loi et que deux d’entre eux présentaient des tampons illisibles,
ainsi que des traces de falsification manuscrite. En outre, le « rapport
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médical » du 22 février 2017 n’avait pas été émis dans le but d’analyser
l’âge de la recourante (mais pour rendre compte de son état de santé
psychologique) ; le médecin signataire n’avait jamais donné un âge précis
de celle-ci, mais simplement exprimé des doutes quant à son âge au vu de
son « immaturité psychique ».
Ensuite, se fondant sur des informations obtenues par le SEM auprès des
autorités italiennes et l’attaché migratoire à Rome, il a retenu que la
recourante manquait de crédibilité, et même cherchait à dissimuler aux
autorités suisses la date réelle de son entrée sur le territoire des Etats
membres de l’espace Dublin, le fait qu’elle avait été identifiée à quatre
reprises en Italie, toujours sous la même identité aux termes de laquelle
elle était majeure, et fait ainsi l’objet de quatre enregistrements entre 2012
et 2015, et une cinquième fois sous l’identité figurant dans le titre de séjour
falsifié au moyen duquel elle s’était légitimée lors d’un contrôle à l’aéroport
de Milan-Malpensa et suite auquel une procédure pénale avait été
engagée contre elle.
Dans ces conditions, le Tribunal a estimé qu’il n’avait pas de raison
d’admettre la minorité de la recourante et que, partant celle-ci devait être
tenue comme majeure (cf. consid. 2.3).
S’agissant des troubles de santé psychiques de l’intéressée
(cf. consid. 6.4), le Tribunal a estimé qu’ils n’apparaissaient pas d’une
gravité telle qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Par référence au
« rapport médical » du 22 février 2017, il a relevé que la prise en charge
médicale n’était pas particulièrement lourde - un suivi psychiatrique et
psychologique soutenu s’avérant suffisant - et l’état de santé n’était pas à
tel point critique que son transfert emporterait violation de l’art. 3 CEDH au
sens de la jurisprudence. Il a considéré en outre que rien ne permettait
d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate de la recourante, en particulier après le dépôt d’une
demande d’asile dans ce pays. Concernant le risque suicidaire évoqué, il
a astreint les autorités suisses, chargées de l’exécution du transfert, à
transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
prise en charge médicale adéquate de l’intéressée et organiser, si
nécessaire, un accompagnement par une personne dotée de compétences
requises pour fournir un soutien adéquat.
E-2637/2017
Page 5
H.
Par courrier du 20 mars 2017, réceptionné par le Tribunal le lendemain, la
recourante a transmis un nouveau « rapport médical ».
Par courrier du 22 mars 2017, celui-ci a été retourné à l’expéditeur, motif
pris que le Tribunal n’était plus saisi de l’affaire.
I.
Par acte du 3 avril 2017, la recourante a demandé le réexamen de la
décision du 10 février 2017, concluant à son annulation et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, et sollicité la suspension de l’exécution de
son renvoi et la dispense des frais de procédure. Elle a produit en annexe
le « rapport médical » précité (cf. let. H ci-dessus).
Elle a fait valoir que ce « rapport médical », complémentaire à celui du
22 février 2017, « tendait à prouver » qu’elle était mineure, dès lors qu’il
ressortait de celui-ci que « l’aspect général de [l’intéressée] évoqu[ait] une
jeune fille de 16-17 ans et [non] celui d’une jeune femme de 19 ans », que
« la valeur de l’âge osseux [était] […] contestée scientifiquement […] », et
qu’il était « donc extrêmement probable que l’âge de cette jeune patiente
[fût] celui défini par son certificat de baptême et donc qu’elle [fût] mineure ».
Se référant à l’arrêt du Tribunal du 17 mars 2017, et en particulier à son
consid. 2.2.1, elle a soutenu que le SEM n’était pas fondé à retenir les
résultats de l’examen osseux comme un indice déterminant en défaveur
de la minorité alléguée et aurait dû mener une audition complémentaire.
Elle a reproché au SEM de n’avoir pas procédé à une appréciation globale
de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée. Au vu de l’« instruction incomplète » menée par l’autorité
inférieure, elle a souligné qu’elle saisissait en parallèle C._______, afin
qu’«un représentant légal lui soit assigné et qu’elle soit reconnue comme
mineure », réservant la production d’une nouvelle pièce. Enfin, elle a
répété l’affirmation tenue en procédure ordinaire selon laquelle, à la date
de ses enregistrements en Italie, elle avait encore vécu en Erythrée, pays
qu’elle n’avait quitté qu’en février 2016.
J.
Par courrier du 5 avril 2017, la mandataire de l’intéressée a transmis au
SEM une ordonnance de C._______ du 4 avril 2017 concernant « la
mineure A._______, née le (…) » (soit le premier alias mentionné ci-
dessus en page de garde). Aux termes du dispositif de cette ordonnance,
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Page 6
C._______ a nommé deux curatrices (l’une principale, l’autre suppléante)
à la recourante, aux fins de représenter sa mère absente dans toute
démarche administrative et juridique utile à son compte. Dans son courrier,
la mandataire a soutenu que cette décision constituait « un élément
supplémentaire prouvant sa minorité ».
K.
Par décision du 6 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indiqué
que la décision du 10 février 2017 était entrée en force et exécutoire et
qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif.
Le SEM a relevé qu’à l’instar du Tribunal, il s’était déjà prononcé sur
l’absence de vraisemblance de la minorité alléguée par l’intéressée, sur la
base de la méthode dite du faisceau d’indices. Il a indiqué, d’une part, que
la recourante n’avait produit aucun document propre à établir son âge et,
d’autre part, que ses déclarations sur son identité étaient fortement sujettes
à caution, dès lors qu’il était ressorti des informations transmises par l’Italie
que celle-ci avait cherché à dissimuler plusieurs éléments de son vécu
dans ce pays aux autorités suisses.
Enfin et surtout, il a estimé que l’appréciation sur l’aspect général de la
recourante, tel que formulée par un médecin dans le rapport nouvellement
produit, n’était pas de nature à remettre en cause sa décision, dès lors
qu’elle représentait un indice très faible à l’appui de la minorité.
S’agissant des problèmes de santé mentionnés dans ce rapport, le SEM a
rappelé que l’intéressée était au bénéfice d’un titre de séjour en Italie et
que, partant, rien n’indiquait qu’elle n’aurait pas accès aux soins médicaux
adéquats suite à son transfert dans ce pays. Il a relevé qu’il tiendrait
compte de son état de santé au moment de l’organisation du transfert et
informerait les autorités italiennes, conformément aux art. 31 et 32 du
règlement Dublin III.
L.
Par acte du 8 mai 2017, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal
contre la décision précitée du SEM. Elle a conclu à son annulation et à
l’admission de sa demande de réexamen. Elle a en outre requis l’octroi de
mesures provisionnelles et l’assistance judiciaire partielle. Elle a produit en
annexe un rapport médical, établi le 2 mai 2017 et complétant les deux
précédents.
E-2637/2017
Page 7
A l’appui de ses conclusions, elle a soutenu qu’au vu des rapports
médicaux produits, de l’imprécision des examens osseux, de la décision
de C._______ (« qui [la] reconnaissait […] comme mineure »), des copies
de son certificat de naissance, de son acte de naissance et de sa carte de
santé, le « doute » concernant sa minorité était « important ». Elle a rectifié
ses précédentes déclarations en indiquant qu’elle avait quitté l’Erythrée à
l’âge de douze ans. En Italie, elle aurait d’abord vécu dans un foyer, puis
chez une femme érythréenne pour laquelle elle aurait accompli des travaux
domestiques. Elle a ainsi reconnu avoir effectivement menti aux autorités
suisses sur la durée de son séjour en Italie. Elle a relevé que cela ne
signifiait pas encore qu’elle eût menti sur son âge. En effet, son
comportement démontrerait, tout au plus, une immaturité et une fragilité
importante de sa part, qui coïncideraient avec son jeune âge. Elle a enfin
soutenu que, bien qu’elle soit entretemps devenue majeure, elle devait
désormais être considérée comme ayant été mineure lors de son arrivée
en Suisse, de sorte que l’Italie ne serait pas l’Etat responsable de l’examen
de sa demande d’asile.
En se référant au rapport médical du 2 mai 2017, elle a fait état d’une
aggravation de son état de santé mentale et indiqué qu’elle présentait des
symptômes de dépression majeure (ICD-10, F32.2), une symptomatologie
de PTSD (F.43.1), ainsi que des idées suicidaires fréquentes. Le traitement
était essentiellement médicamenteux, avec un « suivi médico-infirmier » ;
un suivi psychiatrique était programmé.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, lequel prévoit le droit de demander à certaines conditions
la révision des décisions.
2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de
délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du
réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39,
consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande
multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux
prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF
pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7 et 12.3 a contrario).
Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
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cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ;
voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
2.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à
l’entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées
à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits
pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et
allégués, mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif,
c’est que ces moyens de preuve ne servent pas à l’appréciation des faits
seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas
qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des
faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases
de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la
décision du SEM, d’autres conclusions que le Tribunal. Il n’y a pas non plus
motif à réexamen du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des
faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L’appréciation inexacte
doit être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits
essentiels antérieurs (cf. par analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b).
3.
3.1 En l'espèce, la demande du 3 avril 2017 tend principalement à faire
constater, par deux moyens de preuve (premier rapport médical
complémentaire à celui du 22 février 2017, ainsi que sur une décision de
l’autorité cantonale de protection de la jeunesse, produits postérieurement
à l’arrêt du 17 mars 2017), un fait antérieur, à savoir la minorité alléguée
par l’intéressée. Partant, c’est à bon droit que le SEM l’a traitée sous l’angle
de l’art. 111b LAsi.
3.2 Cette demande, accompagnée ou immédiatement suivie de la
fourniture des deux pièces précitées, a été déposée dans le délai de
30 jours suivant la découverte des motifs de réexamen et était dûment
motivée (cf. art. 111b al. 1 LAsi) ; de la sorte, elle était recevable devant le
SEM.
4.
4.1 La recourante a tout d’abord fondé sa demande de réexamen sur les
appréciations d’un praticien ressortant d’un rapport médical (cf. let. I ci-
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Page 10
dessus), selon lesquelles a/ l’aspect général de l’intéressée évoquerait une
jeune fille de 16 à 17 ans et non celui d’une jeune femme de 19 ans, b/
l’appréciation de l’âge osseux serait contestée scientifiquement et c/ il
serait « extrêmement probable » que son âge fût celui inscrit sur son
certificat de baptême.
4.2 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical
n'est ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Pour se voir conférer une valeur
probante, un rapport médical doit répondre à certaines exigences
jurisprudentielles. Il doit être le résultat d’une étude circonstanciée, se
fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes
exprimées par la personne concernée et être établi en pleine connaissance
de l’anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical
et l’appréciation de la situation médicale doivent être claires et les
conclusions de l’expert dûment motivées (cf. ATF 125 V 351, consid. 3a ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral I 283/03 du 8 juin 2004 consid. 4.2).
4.3 En l’occurrence, le rapport médical précité ne répond pas aux critères
jurisprudentiels mentionnés ci-dessus. D’abord, les appréciations qu’il
contient sur la prétendue corrélation entre l’aspect général de l’intéressée
et la minorité alléguée par celle-ci ne reposent ni sur des observations
approfondies ni sur des investigations complètes, les unes et les autres
fondées sur des études scientifiques reconnues. Ensuite, en contestant la
valeur de l’âge osseux, le médecin prend position sur un élément
d’appréciation déjà jugé par le Tribunal dans son arrêt du 17 mars 2017 qui
n’a pas été considéré comme un indice déterminant en défaveur de la
minorité alléguée (consid. 2.2.1) ; il n’appartenait donc pas au médecin
traitant de revenir sur un arrêt bénéficiant de l’autorité de chose jugée.
Enfin, en tirant des conséquences juridiques sur l’âge de la recourante à
partir du certificat de baptême et sur la base d’une appréciation d’ensemble
des éléments de fait qui ont été portés à sa connaissance (appréciation qui
ne prend probablement pas en considération l’ensemble des pièces au
dossier du SEM), le médecin signataire sort de son domaine d’expertise,
de sorte que ses observations personnelles n’ont aucune valeur probatoire
et ne constituent que de simples allégations de la partie ; elles ne lient en
aucune manière le Tribunal.
4.4 Tant le Tribunal, dans son arrêt du 17 mars 2017, que le SEM, dans sa
décision du 10 février 2017, ont fondé leur appréciation d’invraisemblance
de la minorité alléguée sur un faisceau d’indices, en particulier sur
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l’absence de valeur probante des moyens de preuve produits (à savoir les
copies d’un extrait d’acte de naissance, d’un certificat de baptême et d’une
carte de santé) et sur des faits recueillis en Italie, en particulier la même
date de naissance indiquée à quatre reprises par la recourante elle-même
lorsqu’elle avait été, en Italie, invitée à décliner son identité complète. Ces
faits ont pu être communiqués par les autorités italiennes au SEM à la suite
d’une comparaison d’empreintes dactyloscopiques, ce qui exclut en
principe toute erreur. Le relevé de l’identité de la recourante lors de son
contrôle à l’aéroport de Milan-Malpensa n’était pas erroné, mais
correspondait simplement aux inscriptions ayant figuré sur le faux
passeport soudanais au moyen duquel elle s’était légitimée, conformément
à la procédure en usage qui avait conduit au lancement en Italie d’une
enquête de police judiciaire pour usage de faux. L’aveu de la recourante,
admettant une dissimulation des faits devant les autorités suisses, ne
change rien à l’identité dont elle s’était prévalue en Italie. Le rapport
médical précité n’amène aucun élément de fait nouveau exclusivement
médical de nature à influer sur cette appréciation.
5.
5.1 La recourante a également fait valoir le prononcé, le 4 avril 2017, par
l’autorité cantonale compétente en matière de protection des mineurs
(cf. let. J ci-dessus) d’une décision instituant deux curatrices aux fins de la
représenter et a soutenu que celle-ci constituait un « élément
supplémentaire prouvant sa minorité ».
5.2 Un examen de cette décision permet de constater qu’elle ne contient
aucune motivation en fait dont il ressortirait que la date de naissance
alléguée par l’intéressée (à savoir le […] [1er alias]) serait établie ou du
moins vraisemblable au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l’art.
7 LAsi. Elle ne lie pas le Tribunal, ne serait-ce que parce qu’elle ne
mentionne nullement pour quelles raisons précises la minorité est en l’état
prouvée ; elle n’a été rendue que pour une durée de nettement moins d’un
mois (…), et apparemment pour être produite à l’appui de la demande de
réexamen qui venait d’être déposée. Partant, cette pièce ne saurait
constituer un moyen de preuve de nature à permettre au Tribunal
d’admettre désormais la minorité de la recourante lors du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse, et donc de revenir sur un arrêt bénéficiant de
l’autorité de chose jugée. Enfin, la recourante ne fournissant aucune
explication sur les raisons qui l’auraient empêchée de requérir, en
procédure ordinaire, la nomination d’une curatrice afin de produire à temps
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un tel document, tout porte à croire qu’elle cherche en réalité à obtenir une
nouvelle appréciation d’allégués de fait déjà examinés et tranchés en
procédure ordinaire.
6.
6.1 Dans son recours, l’intéressée a reconnu avoir effectivement menti aux
autorités suisses sur son séjour en Italie. Elle a toutefois relevé que cela
ne signifiait pas encore qu’elle eût menti sur son âge, précisant que ce
comportement démontrait, tout au plus, une immaturité et une fragilité
importante de sa part, qui coïncideraient avec son jeune âge.
6.2 En argumentant de la sorte, la recourante tente d’obtenir une nouvelle
appréciation de son cas, différente de celle retenue par le Tribunal dans
son arrêt du 17 mars 2017 (cf. consid. 4.5 ci-dessus), ce que l’institution
du réexamen ne permet pas. Pour le surplus, il est renvoyé au considérant
4.4 ci-dessus.
7.
7.1 Par référence à un rapport médical du 2 mai 2017, complétant les deux
précédents, l’intéressée a fait encore valoir, au stade de son recours, une
péjoration de son état de santé.
7.2 Sur ce point, force est de constater que le recours est rédigé comme si
la problématique médicale de l’intéressée avait été inconnue du Tribunal
lors du prononcé de son arrêt du 17 mars 2017. Il n’indique pas
précisément si les faits mentionnés (à savoir les « symptômes de
dépression majeure », la « symptomatologie de PTSD » et la fréquence
des « idées suicidaires ») sont antérieurs ou postérieurs à celui-ci, ni
n’indique à partir de quand la prétendue péjoration de l’état de santé est
survenue.
7.3 En tout état de cause, aucun élément ne permet d’admettre que la
recourante est aujourd’hui notablement plus atteinte dans sa santé qu’elle
ne l’était lors de sa tentative de suicide du 4 février 2017, dont le Tribunal
a eu connaissance en procédure ordinaire de recours, ou lorsque le
Tribunal a statué le 17 mars 2017. Le rapport médical du 2 mai 2017,
comme celui produit au stade de la demande de réexamen (dont le contenu
est en grande partie similaire), ne démontre pas un changement notable
de circonstances ni dans la gravité de l’état de la recourante ni dans son
traitement depuis le prononcé de l’arrêt précité. En effet, le rapport médical
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Page 13
du 22 février 2017 - pris en considération par le Tribunal dans l’arrêt précité
- faisait déjà état d’un suivi médical et infirmier très régulier de l’intéressée
(notamment depuis octobre 2016), ainsi que d’une prise en charge
psychiatrique urgente (suite à la tentative de suicide). A toutes fins utiles, il
est renvoyé au considérant 6.4.3 de l’arrêt du 17 mars 2017 aux termes
duquel le risque suicidaire n’astreint pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter
le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation.
7.4 En alléguant l’existence de problèmes psychiques sérieux ayant
nécessité un suivi très régulier en milieu hospitalier, la recourante cherche
à obtenir en réalité une nouvelle appréciation de son cas, ce que
l’institution du réexamen ne permet pas.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La décision du SEM, prononcée le 10 février 2017 et confirmée
par arrêt du 17 mars 2017, demeure ainsi en force.
9.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
10.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et la recourante étant indigente, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc statué sans frais.
10.2 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-2637/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :