B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2639/2012
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 août 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 11 et 20 août 2010, puis le 20 octobre 2011, il a déclaré être
ressortissant sri lankais, originaire de B._______, d'ethnie tamoule et de
religion hindoue.
Le 12 août 2005, il aurait été arrêté par la police sur son lieu de travail, à
Colombo, avec d'autres employés. Soupçonnés d'avoir assassiné leur
patron et son épouse, ils auraient été détenus durant une semaine, puis
relâchés avec l'injonction de se présenter quotidiennement au poste de
police. Craignant d'être à nouveau placé en détention, le recourant ne se
serait pas présenté et serait retourné à B._______.
En janvier 2007, en raison de la guerre, il se serait installé à C._______,
un village situé près de D._______, dans la région du Vanni. Après les
derniers combats, il aurait été conduit, en compagnie des habitants de la
région, au camp militaire de E._______. Constamment frappé et interrogé
par les agents du "Criminal Investigation Department" (CID), qui l'auraient
soupçonné d'appartenir au mouvement des Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE), comme son frère, il aurait quitté le camp précité
en septembre 2009. Il aurait ensuite séjourné clandestinement durant
deux mois à B._______, alors que des militaires le recherchaient chez sa
mère, puis il aurait gagné Colombo, avant de quitter son pays en
décembre 2009.
Le recourant a produit divers documents, concernant notamment son
séjour au camp militaire de E._______, et la disparition de l'un de ses
frères et d'un cousin. Il a également déposé une attestation de
l'association F._______ du 4 octobre 2011 et un rapport médical du
18 novembre 2011, diagnostiquant un état de stress post-traumatique et
faisant état d'un suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge
médicamenteuse.
B.
Par décision du 12 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Par acte du 14 mai 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de
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13 annexes (pièces 1 à 13), contre la décision précitée. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la
transmission de l'intégralité des pièces du dossier de l'ODM, ainsi que
l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
D.
Par ordonnance du 23 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité l'ODM à donner suite à la demande de
consultation des pièces du recourant et a imparti à celui-là un délai pour
compléter son recours.
E.
Le 29 mai 2012, l'ODM a transmis les pièces requises au recourant.
F.
Dans son courrier du 12 juin 2012, l'intéressé a complété son mémoire de
recours et a produit un document (annonce d'une agence de presse
faisant état de l'arrestation de 300 personnes) en langue étrangère
accompagné d'une traduction de mauvaise qualité. En outre, il a insisté
sur ses problèmes de santé psychique.
G.
Par décision incidente du 18 juin 2012, la juge instructeure a imparti au
recourant un délai pour verser une avance de frais, pour produire une
bonne traduction du moyen de preuve déposé et un certificat médical
circonstancié et actualisé de son état de santé psychique.
H.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise, d'un montant de
600 francs, dans le délai imparti.
I.
Le 4 juillet 2012, le recourant a déposé la traduction demandée.
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Droit :
1.
1.1
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
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sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires
en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a
annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-
même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 12 avril 2012,
n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait
aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka,
effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état
de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière
d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24
consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du
4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le
recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres griefs qui y sont avancés.
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4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 20 juin 2012,
est restituée au recourant.
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En l'absence d'une note d'honoraire
et en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des
circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le
temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au
montant de 2'000 francs, que l'ODM est invité à verser au recourant, en
application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 avril 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 20 juin 2012, est restituée au recourant.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :