B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2639/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (…).
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Vu
la procédure d'asile initiée en Suisse par A._______, le
16 septembre 2005, au terme de laquelle il s'est vu, le 13 octobre suivant,
octroyer l'admission provisoire,
la communication faite par l'ODM aux autorités cantonales, le
30 juin 2008, selon laquelle cette mesure était levée, à la suite de la
disparition de l'intéressé, le 12 décembre 2007,
la nouvelle demande d'asile déposée par A._______, le 12 mars 2013, à
l'appui de laquelle il a notamment déclaré qu'il s'était rendu aux Pays-Bas
en décembre 2007 dans la mesure où le statut qu'il avait obtenu en
Suisse ne lui permettait pas de voyager, qu'il avait demandé l'asile dans
ce pays, qu'il s'y était vu délivrer une autorisation de séjour, qu'il n'avait
pas pu y obtenir la nationalité du fait que les autorités avaient découvert
qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il était retourné en
Suisse en 2013 pour rejoindre sa mère qui était malade et qu'il ne
s'opposait pas à un retour aux Pays-Bas à condition qu'il puisse y
réintégrer l'école qu'il suivait et recouvrer son "permis d'établissement",
la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités hollandaises, le 18 avril 2013, demande à laquelle celles-ci ont
répondu favorablement, le 23 avril 2013,
la décision du 24 avril 2013, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, a chargé les
autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 8 mai 2013, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile, faisant valoir qu'il ne pouvait être séparé de sa mère,
laquelle souffrait d'une insuffisance rénale en phase terminale et devait
subir trois hémodialyses par semaine,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de
l'avance des frais de procédure déposées simultanément au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 14 mai 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
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qu'en dérogation à ces critères, chaque Etat membre a la possibilité
d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également
l'art.29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations de l'intéressé, celui-ci a déposé une demande d'asile aux
Pays-Bas le 29 février 2008,
que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du
règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que les Pays-Bas, qui ont expressément accepté de réadmettre le
recourant, sont ainsi compétents pour le traitement de la demande d'asile
de celui-ci,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en faisant
valoir qu'il ne peut être séparé de sa mère dont la santé est très précaire
et qui est dépendante de lui,
que force est cependant de constater qu'il ne démontre en rien ses dires,
en tant qu'il affirme que son soutien à sa mère est absolument
nécessaire,
qu'invité à se déterminer sur un éventuel transferts aux Pays-Bas devant
l'ODM, il ne s'y est pas catégoriquement opposé,
qu'il n'a en tous les cas pas fait valoir qu'il craignait d'être séparé de sa
mère, affirmant être d'accord de retourner aux Pays-Bas (par conséquent
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sans sa mère) si cet Etat lui accordait l'autorisation d'y séjourner et s'il
pouvait retourner dans l'école qu'il y fréquentait,
que l'argumentation développée dans le recours n'est dès lors pas
convaincante, étant constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et
son retour en 2013, l'intéressé semble avoir choisi librement, en tous les
cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant
revenue en Suisse en 2012,
qu'il convient de rappeler, au vu du parcours de l'intéressé, que le
règlement Dublin II pose comme principe qu'une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé sur la base des critères
fixés dans ce règlement,
qu'il ne confère donc pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3 p. 644), ni de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen
de leurs motifs d'asile et encore moins de contourner la réglementation
de ces Etats relative au regroupement familial,
qu'il n'existe par ailleurs aucun obstacle rendant illicite l'exécution du
transfert, le recourant ne le faisant d'ailleurs pas valoir,
qu'il n'existe pas non plus de raisons humanitaires au sens défini
ci-dessus,
qu'en particulier, au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 15 par. 2
du règlement Dublin II ne sont pas réunies,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, les Pays-Bas demeurent responsables de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et sont tenus de
reprendre en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des
frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors
qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :