Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2640/2008
Arrêt du 2 mars 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 /
N 497 184.
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Faits :
A.
Le 26 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, issu de la
communauté tadjike, originaire du village de (...), dans le Panshir
(province de Parwan), a exposé qu'au début de 2006, son père, en
déplacement vers Mazar-i-Sharif en possession d'une forte somme
d'argent, avait été attaqué en route par des inconnus et gravement
blessé. Prévenu par une connaissance, l'intéressé se serait aussitôt
rendu sur place, avec un autre véhicule ; son père serait cependant
décédé alors qu'il tentait de l'emmener à l'hôpital, et aurait été enterré le
jour même.
Après quelques jours, le requérant aurait appris que le responsable du meurtre de son père était un
commandant du nom de B._______, devenu responsable de la sécurité dans le Panshir, avec qui sa
famille était en conflit depuis plusieurs mois au sujet d'un terrain. L'intéressé aurait résolu de se venger,
bien que ses proches aient tenté de l'en dissuader.
Environ un mois après la mort de son père, le requérant aurait attendu B._______ à son passage et aurait
tiré plusieurs coups de feu dans sa direction ; c'est toutefois le frère du commandant, C._______, qui aurait
été touché. Pensant avoir été vu, l'intéressé aurait aussitôt rejoint la localité de (...), à la frontière tadjike,
après avoir raconté les événements à sa mère. Le passeur qu'il aurait engagé pour entrer au Tadjikistan lui
aurait ultérieurement appris que sa mère avait reçu un mandat d'arrêt à son nom, ou, selon une autre
version, que des avis de recherche portant sa photographie étaient diffusés dans la région.
Après trois mois au Tadjikistan, le requérant aurait rejoint Moscou par le train. Durant six mois, il aurait été
retenu dans la capitale russe, la somme promise aux passeurs n'ayant pas été versée. Il aurait finalement
gagné la Suisse par la route. Au même moment que lui, sa mère et sa sœur se seraient enfuies au
Pakistan.
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C.
Par décision du 14 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 avril 2008, A._______ a fait
valoir le peu de portée des imprécisions relevées par l'ODM et a
maintenu sa version des faits ; il a également invoqué le risque de
représailles pesant sur lui et la situation instable prévalant dans son pays
d'origine. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 30 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 novembre 2008 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
3.1. Il ressort des faits décrits que les risques encourus en cas de retour
découleraient d'un acte de vengeance que l'intéressé aurait exercé contre
un tiers, ceci pour des raisons personnelles. Aucun de ces risques ne
répondrait donc à un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi ; en effet, le
recourant, dans l'éventualité d'un retour en Afghanistan, serait exposé à
d'hypothétiques actes de représailles de même nature, qui ne
constitueraient donc pas une persécution au sens de la loi.
Quant à la crédibilité de l'intéressé, le Tribunal relève que son récit, au sujet des éléments se trouvant à
l'origine de son départ, pèche par un aspect trop schématique et manque d'éléments assez substantiels
pour que sa vraisemblance puisse être admise sans réserve.
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3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Se prononçant sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a d'abord admis (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 10 et 30) que
l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait avoir lieu, moyennant la réalisation de strictes conditions
(existence d'un réseau familial assuré, possibilités claires de logement et de réinstallation, accès
vraisemblable à des ressources permettant la survie quotidienne); dans une jurisprudence ultérieure
(JICRA 2006 n° 9), la CRA a admis que l'exécution du renvoi, sous les mêmes conditions, était également
raisonnablement exigible dans neuf provinces du Nord du pays, parmi lesquelles figurait Parwan.
Depuis lors, la situation sécuritaire s'est clairement aggravée dans la plus grande partie de l'Afghanistan, si
bien qu'il n'est pas certain que cette appréciation demeure valable (cf. à ce sujet UK Home Office,
Afghanistan - novembre 2010, pts 8.01-8.22). La question peut cependant demeurer indécise en l'espèce,
dans la mesure où le recourant ne remplit manifestement pas les conditions strictes posées par la
jurisprudence à un retour dans sa province d'origine, à savoir Parwan (cf. également à ce sujet l'arrêt E-
6065/2006 du 3 janvier 2011, accessible sur le site Internet du Tribunal).
6.3. En effet, bien qu'il soit célibataire et n'ait pas fait valoir de problèmes
de santé, l'intéressé ne dispose plus d'aucun réseau familial dans son
pays : son père est décédé, et sa mère, ainsi que sa sœur, ont gagné le
Pakistan. La seule personne qu'il semble encore connaître en
Afghanistan, à savoir un associé de son père qui l'aurait aidé dans sa
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fuite, ne peut constituer un réseau social fiable, ce d'autant plus que le
domicile de cet associé reste inconnu.
Par ailleurs, le recourant n'a travaillé que peu de temps comme ouvrier mécanicien, avant son départ du
pays ; il lui sera sans doute difficile de retrouver un emploi et de se réinsérer, ce d'autant plus qu'il a quitté
son pays depuis maintenant quelque cinq ans. Il n'est non plus nullement attesté qu'il pourra récupérer la
maison familiale de (...), à l'abandon depuis plusieurs années. Enfin, il n'a jamais vécu à Kaboul et apparaît
n'y avoir aucune relation.
6.4. Dès lors, le Tribunal considère que, dans le cas très spécifique du
recourant, celui-ci court un risque important de se trouver livré à lui-même
en cas de retour, sans possibilité d'assurer sa survie ou de recevoir un
quelconque soutien, dans une région qui reste la proie de troubles
graves, l'exécution du renvoi doit être tenue en l'état pour non
raisonnablement exigible.
7.
La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de A._______.
L'admission provisoire doit en conséquence être accordée au recourant.
8.
8.1. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre les frais de
procédure correspondants à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
8.2. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas alloué de
dépens. En effet, la mandataire n'étant intervenue qu'à la fin la de
procédure, le recourant n'a eu à supporter aucun frais particulièrement
élevé.
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F.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :